id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070620.5 No Rôle: P.07.0176.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 437 - dernière vue 2026-07-03 18:09 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070620.5 Fiches 1 - 2 A condition de ne pas remplacer une peine de police par une peine correctionnelle, la substitution d'une peine consentie à une infligée n'outrepasse pas la limite des intérêts du prévenu; il en résulte que le juge ne méconnaît pas l'effet relatif de l'appel en remplaçant, sur le seul recours du prévenu, l'amende correctionnelle encourue devant le premier juge par une peine de travail
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Effet relatif - Condamnation à une amende en première instance - Appel du prévenu - Peine de travail sollicitée en degré d'appel - Intérêt de l'appelant - Substitution d'une peine consentie à une peine infligée Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Peine de travail - Amende - Condamnation à une amende en première instance - Appel du prévenu - Effet relatif - Peine de travail sollicitée en degré d'appel - Intérêt de l'appelant - Substitution d'une peine consentie à une peine infligée Fiches 3 - 4 L'amende comminée par l'article 35 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées ne peut pas être réduite, par admission des circonstances atténuantes, au-dessous du double de la taxe en jeu, prévu par cette disposition
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: BOISSONS SPIRITUEUSES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Débits de boissons fermentées - Arrêté royal du 3 avril 1953 - Application de l'article 85 du Code pénal Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Débits de boissons fermentées - Arrêté royal du 3 avril 1953 - Circonstances atténuantes - Application de l'article 85 du Code pénal Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 20 juin 2007, RG P.07.0176.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Effet relatif - Condamnation à une amende en première instance - Appel du prévenu - Peine de travail sollicitée en degré d'appel - Intérêt de l'appelant - Substitution d'une peine consentie à une peine infligée Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Peine de travail - Amende - Condamnation à une amende en première instance - Appel du prévenu - Effet relatif - Peine de travail sollicitée en degré d'appel - Intérêt de l'appelant - Substitution d'une peine consentie à une peine infligée Thésaurus Cassation: BOISSONS SPIRITUEUSES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Débits de boissons fermentées - Arrêté royal du 3 avril 1953 - Application de l'article 85 du Code pénal Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Débits de boissons fermentées - Arrêté royal du 3 avril 1953 - Circonstances atténuantes - Application de l'article 85 du Code pénal Texte des conclusions P.07.0176.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Quant à la première branche du moyen: Dans cette branche, le demandeur reproche à la décision attaquée de violer les articles 23 et 35 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 et 85 du Code pénal dès lors qu'elle a considéré qu'il n'était pas possible d'octroyer au demandeur des circonstances atténuantes. A cet égard, la décision attaquée considère qu'en l'absence d'une disposition pénale expresse dans la loi pénale particulière, les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées. L'article 100 du Code pénal prévoit qu'à défaut de dispositions contraires dans les lois et règlement particuliers, les dispositions du premier livre dudit code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII et de l'article
- L'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées ne comprend pas de disposition légale déclarant l'article 85 du Code pénal applicable. C'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué considère que l'article 85 n'est pas applicable (voir Cass., 3 octobre 2000, RG P.00.0416.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.6, Pas., n° 510). La référence faite par le demandeur à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 juillet 1995 (arrêt n° 60/95) n'est pas pertinente dans la mesure où cette décision concerne l'application de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente dont l'article 29 prévoit explicitement que toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris l'article 85 relatif aux circonstances atténuantes, sont applicables aux dispositions pénales de ladite loi. L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en date du 11 janvier 2007 (arrêt n° 8/2007) ne me paraît pas davantage pertinent. Cet arrêt décide que l'article 221, § 1er de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.
- C.E.D.H., en ce que cette disposition ne permet pas au juge pénal, s'il existe des circonstances atténuantes, de modérer l'amende qu'elle prévoit. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle considère que, sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir déterminer lui-même la politique répressive et exclure ainsi le pouvoir d'appréciation du juge (point B.5.1.). Suivant la Cour constitutionnelle, il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général et que cette sévérité peut concerner non seulement le niveau de la peine pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge d'adoucir la peine en deçà des limites fixées s'il existe des circonstances atténuantes. Ainsi, la Cour constitutionnelle estime qu'elle ne peut censurer pareil choix que si celui-ci est manifestement déraisonnable ou si la disposition litigieuse a pour effet de priver une catégorie de prévenus du droit à une procès équitable devant une juridiction impartiale et indépendantes garantie par l'article 6.1 C.E.D.H. (point B.5.3). Or, à propos de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, la Cour constitutionnelle a considéré dans son arrêt du 12 juillet 1995, (arrêt n° 60/95 - point B.2.7 ) que « le législateur qui entend, aux termes des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n°571/1, pp. 2 et 5), contrôler les débits de boissons spiritueuses en instaurant une taxe de patente relativement élevée et qui assure le respect de cette réglementation en prévoyant des amendes établies par référence au montant de la taxe éludée et non par rapport à la quantité de boisson non autorisée découverte lors d'une visite domiciliaire, prend une mesure qui n'est pas dépourvue de justification raisonnable. ». Ce considérant me semble également pertinent en l'espèce. Dès lors, le moyen, en cette branche, me paraît manquer en droit. La seconde branche du moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 35 de la loi du 3 avril 1953 et de l'article 37ter du Code pénal. Le demandeur fait reproche à la décision attaquée d'avoir considéré que "la peine de travail sollicitée verbalement par le prévenu ne peut être appliquée, étant une peine de nature plus grave que la seule peine d'amende prévue par la loi", alors que, suivant le moyen, la peine de travail peut être prononcée pour les infractions prévues par la loi du 3 avril 1953 et que cette peine n'est pas de nature plus grave que la peine d'amende. Sauf disposition contraire, une peine de travail peut être prononcée tant pour les infractions du Code pénal que pour celles prévues par les lois et règlements particuliers (Cass., 10 janvier 2007, RG P.06.1057.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070110.3, Pas., à sa date). Par ailleurs, la Cour considère qu'une peine de travail est, en raison de son objet, plus sévère qu'une amende, son incidence sur la liberté individuelle étant plus importante (Cass., 11 octobre 2005, RG P.05.0988.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.5, n° 500 et les conclusions de l'avocat général Duinslaeger; Cass., 28 février 2007, RG P.06.1472.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.2, Pas., à sa date). La Cour constitutionnelle n'a pas dit autre chose dans son arrêt du 11 janvier 2007 (arrêt n° 4/2007). Dès lors, en tant que le moyen soutient que la peine d'amende est plus sévère que la peine de travail, il manque en droit. Dans l'arrêt précité du 11 octobre 2005, la Cour a considéré que le prévenu ne peut, sur son seul appel, être condamné à une peine plus sévère que celle prononcée par le premier juge. Dans cette affaire, la Cour avait cassé un jugement du tribunal correctionnel qui, sur le seul appel du prévenu, avait remplacé une peine d'amende par une peine de travail. Toutefois, entre-temps, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que "la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, en ce qu'elle omet de permettre au prévenu qui a été condamné à une peine d'amende de solliciter, sur opposition, qu'une peine de travail soit prononcée, violait les articles 10 et 11 de la Constitution" (CA 11 janvier 2007, arrêt n° 4/2007). La situation me paraît ici fort similaire, même s'il faut reconnaître que la motivation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2007 repose essentiellement sur la constatation que le prévenu se voit priver, du fait de son défaut, d'une partie des droits de la défense en ne pouvant solliciter, sur opposition, une peine de travail. L'appel est une voie de réformation ouverte à toutes les parties, dès qu'elles y ont intérêt, qui soumet l'affaire à une juridiction autre que celle qui a rendu le premier jugement, en l'invitant à rendre une décision différente qui remplacera la première (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 896). Dès lors, la question qui se pose ici est de savoir si un prévenu peut avoir un intérêt à se voir infliger une peine de travail en lieu et place d'une peine d'amende: la Cour constitutionnelle semble y avoir répondu positivement dans son arrêt précité du 11 janvier
- Il convient également de relever ici que dans son arrêt du 28 février 2007 (RG P.06.1472.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.2, Pas., à sa date), la Cour a posé la question préjudicielle de savoir si l'article 211bis du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut qu'un prévenu à qui le premier juge a infligé une peine d'amende puisse être condamné à une peine de travail de même nature par la juridiction d'appel sans que celle-ci statue à l'unanimité de ses membres dès lors que cette peine est plus lourde que la première. Dès lors, il me paraît qu'il convient de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle de savoir si la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, en ce qu'elle omet de permettre au prévenu qui a été condamné, en première instance, à une peine d'amende de solliciter, sur son seul appel, qu'une peine de travail soit prononcée, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070620.5 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070110.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div