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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070620.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070620.6 No Rôle: P.07.0803.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-03 06:22 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070620.6 Fiches 1 - 2 Est recevable le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la chambre des mises en accusation statuant sur l'exécution du mandat d'arrêt européen que forme la personne concernée, détenue en France, par déclaration faite au directeur de l'établissement pénitentiaire où elle est détenue

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Chambre des mises en accusation - Personne concernée détenue en France - Pourvoi formé par déclaration faite au directeur de la prison - Recevabilité Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Forme - Personne concernée détenue en France - Pourvoi formé par déclaration faite au directeur de la prison - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 20 juin 2007, RG P.07.0803.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Chambre des mises en accusation - Personne concernée détenue en France - Pourvoi formé par déclaration faite au directeur de la prison - Recevabilité Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution en Belgique - Chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation - Forme - Personne concernée détenue en France - Pourvoi formé par déclaration faite au directeur de la prison - Recevabilité Texte des conclusions P.07.0803.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Il convient d'examiner en premier lieu la question de la recevabilité du pourvoi formé par le demandeur par déclaration faite au directeur de l'établissement pénitentiaire d'Angoulème, où il est détenu. Aux termes de l'article 18, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, le ministère public et la personne concernée peuvent former un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre des mises en accusation rendue sur l'appel de la décision de la chambre du conseil statuant sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Le pourvoi doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre la personne concernée du jour où elle lui est signifiée. Conformément au droit commun, la personne concernée détenue peut former son pourvoi par déclaration faite au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué, dont il est dressé procès-verbal transmis au greffe (art. 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées). La question qui se pose ici est de savoir si cette règle peut également s'appliquer lorsque la personne est détenue à l'étranger. Il convient d'abord de relever que, compte tenu des délais stricts prévus pour les décisions en matière d'exécution du mandat d'arrêt européen et en l'absence de disposition légale expresse, la règle de l'article 55 du Code judiciaire qui prévoit une augmentation des délais l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique n'est pas applicable. En matière d'opposition, la Cour considère de la même façon que la règle de l'article 55 du Code judiciaire n'est pas applicable au délai ordinaire d'opposition, l'article 3 de l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936 ne prévoyant son application que pour le délai extraordinaire d'opposition (Cass., 3 janvier 1990, RG 7625, Pas., n° 262). Dans le contexte de reconnaissance mutuelle des actes et des décisions judiciaires qui prévaut au sein de l'Union européenne, contexte dans lequel s'inscrit le mandat d'arrêt européen, il me paraît cohérent d'admettre la validité d'un recours exercé dans les formes admises par la loi belge et par la législation étrangère. Une autre solution conduirait à priver de toute effectivité la possibilité offerte à une personne concernée, détenue à l'étranger, d'exercer des voies de recours à l'encontre des décisions statuant sur l'exécution du mandat d'arrêt européen: en effet, comment une personne concernée pourrait-elle former, dans les vingt-quatre heures, un recours au greffe de la juridiction belge compétente alors qu'elle est détenue à l'étranger. Notons également que l'article 17, § 5, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen dispose que l'acte de signification de l'arrêt, statuant sur l'appel formé contre la décision de la chambre du conseil, doit contenir avertissement à la personne concernée du droit qui lui est accordé de se pourvoir en cassation ainsi que du délai dans lequel ce droit doit être exercé. En l'espèce, l'acte de signification indiquait, conformément à la loi, que le demandeur disposait d'un délai de vingt-quatre heures pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt signifié, le délai prenant cours à partir de la signification. Conformément à cet avertissement, le demander a formé un pourvoi dans ledit délai de vingt-quatre heures au directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu. Dès lors, le pourvoi du demandeur, détenu à la prison d'Angoulème, formé par déclaration au directeur de cet établissement pénitentiaire, me paraît recevable. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070620.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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