id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070628.2 No Rôle: C.02.0173.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 525 - dernière vue 2026-07-04 01:12 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070628.2 Fiches 1 - 2 Une somme d'argent consignée à titre de cautionnement en exécution d'une décision de mise en liberté provisoire est susceptible de faire l'objet d'une confiscation si les conditions sont réunies auxquelles cette peine peut être prononcée
(2)Voir les conclusions du ministère public Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation - Somme d'argent indiviualisée - Personne condamnée Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général délégué de Koster avant Cass., 28 juin 2007, RG C.02.0173.F, Pas., 2007, n° Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Cautionnement - Confiscation Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation - Détention préventive - Mise en liberté provisoire - Cautionnement Confiscation - Nature Confiscation - Somme d'argent indiviualisée - Personne condamnée Texte des conclusions C.02.0173.F Conclusions de Monsieur l'avocat général délégué de Koster 1.Les faits de la procédure 1.- La présente procédure trouve son origine dans une consignation effectuée par Monsieur C.B. en exécution d'une ordonnance de mise en liberté provisoire moyennant la consignation d'une somme de 43.183.000,- francs belges, rendue le 18 avril 1990 par la Chambre du Conseil de Bruxelles. 2.- A cette fin, fut utilisée une somme figurant au crédit d'un compte ouvert auprès de la Banque du Gothard au Luxembourg par monsieur C.B., lequel compte avait fait l'objet d'une saisie par le magistrat instructeur. 3.- Avec l'autorisation du juge d'instruction, cette saisie judiciaire fut levée afin de permettre le rapatriement des fonds saisis sur un compte ouvert auprès de la sa Caisse Privée Banque aux noms du conseil de Monsieur C.B., et de Me V.d.V.-M. en sa qualité de curateur à la faillite de la sprl Pages Construction. 4.- La somme de 43.183.000,- francs belges fut débitée de ce compte par un chèque, tiré le 19 avril 1990 au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations. 5.- Le 8 mai 1990, le curateur des faillites de la sc New Metal et de L.F. introduisit une demande devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles tendant à entendre déclarer nul et inopposable à son égard le paiement reçu le 19 avril 1990 par l'État belge, ministère des Finances, sous la forme d'un chèque d'un import de 43.183.000,- francs, tiré par la sa Caisse Privée Banque; à entendre condamner l'État belge à laisser la somme, majorée des intérêts à dater du 19 avril 1990, au crédit du compte ouvert dans les livres de la sa Caisse Privée Banque et à entendre dire pour droit que les avoirs inscrits au crédit de ce compte demeureront consignés sous la signature conjointe du conseil de M. B. et de Me V.d.V.-M. en sa qualité de curateur de la société Pages Construction. 6.- Par conclusions déposées le 9 mai 1995, la demanderesse en cassation, Me H.-E., déclara reprendre l'instance en sa qualité de curateur de M. C.B., déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 9 mars 1994 et postula notamment la condamnation de l'État belge, ministère des finances, à porter la somme de 43.183.000, - francs belges ainsi que tous ses intérêts et accessoires, au crédit de la faillite de M. C.B. et à titre subsidiaire postula aussi qu'il soit dit pour droit que le curateur de la faillite de M. Bongiorno est seul habilité à recueillir ès qualité le montant de la caution litigieuse lorsque la juridiction compétente ordonnera sa restitution. 7.- Le 13 octobre 1995, le Tribunal de première Instance de Bruxelles déclara la demande du curateur de la faillite de M. B. recevable, mais non fondée; dit pour droit que la sa Caisse privée Banque et le conseil de M. B. avaient commis une faute en assurant le transfert de la somme de 43.180.000,- francs belges à la Caisse des Dépôts et Consignations sans recueillir la signature de Me V.d.V.-M. et réserva à statuer pour le surplus, quant au dommage et au lien de causalité entre les fautes retenues et ce dommage. 8.- Me V.d.V.-M. interjeta appel principal de cette décision, lequel fut suivi notamment d' un appel incident de la demanderesse en cassation qui sollicita de la Cour d'appel de Bruxelles de déclarer nul et inopposable le transfert des fonds litigieux effectué le 19 avril 1990 par la sa Caisse Privée Banque au profit de la Caisse de Dépôts et Consignations, de dire pour droit qu'elle était seule habilitée en sa qualité de curateur à la faillite de Monsieur C.M. et en vertu de l'article 444 du Code de commerce, à recueillir les fonds litigieux initialement déposés sur un compte joint ouvert auprès de la Caisse Privée Banque, d'ordonner à la sa Caisse Privée Banque de verser au compte rubriqué ouvert par le curateur au nom de la faillite de Monsieur C.B. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 43.183.000,- francs belges majorée des intérêts légaux depuis le 17 avril 1990 et des intérêts judiciaires, à titre subsidiaire de dire pour droit que la demanderesse est seule habilitée, en sa qualité de curateur à la faillite de Monsieur C.B. et en vertu de l'article 444 du Code de commerce, à recueillir la somme de 43.183.000,- francs belges déposée le 17 avril 1990 pour compte du failli sur le compte joint ouvert auprès de la Caisse Privée Banque et transférée le 19 avril 1990 à la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de cautionnement pénal, en conséquence, d'ordonner à l'Etat belge - Ministère des Finances - de porter au crédit du compte ouvert par le curateur au nom de la faillite de Monsieur C.B. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme de 43.183.000,- francs belges majorée des intérêts légaux depuis le 19 avril 1990 et des intérêts judiciaires. 9.- Entre-temps, la Cour d'appel de Bruxelles, siégeant en matière correctionnelle, ordonna par arrêt du 8 février 1999 la confiscation de la somme de 43.183.000,- francs belges déposée le 19 avril 1990 à la Caisse des Dépôts et Consignations et des intérêts produits par cette somme. 10.- Par un arrêt du 9 octobre 2001 la Cour d'appel de Bruxelles déclara l'appel incident, formé par la demanderesse, recevable mais non fondé. 2.Le Moyen 11.- Le moyen reproche à l'arrêt attaqué: - en sa première branche, d'avoir considéré que la somme consignée à titre de cautionnement en exécution d'une décision rendue sur la base de l'article 10 de la loi du 20 avril 1874 peut faire l'objet d'une décision de confiscation sans que les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 20 avril 1874 ou à l'article 35, § 4 de la loi du 20 juillet 1990 soient remplies; - en sa deuxième branche, d'avoir considéré que la mesure de confiscation était étrangère à la qualité de créancier de la masse en manière telle qu'elle était opposable au curateur de la faillite de M. B. et à l'ensemble des créanciers sans violer le principe de l'égalité des créanciers; - en sa troisième branche, d'avoir considéré que le curateur de la faillite de M. B. était tenu de faire valoir ses droits sur le montant confisqué dans les délais prévus par l'arrêté royal du 9 août 1991; - et, en sa quatrième branche, d'avoir considéré que le curateur qui n'avait pas été partie au procès ayant entraîné l'arrêt de confiscation, était tenu de faire valoir ses droits sur le montant confisqué dans les délais prévus par l'arrêté royal du 9 août 1991 devant le juge compétent. 12.- Le moyen soulève diverses questions qui me semblent pouvoir présentées comme suit:
- a)l'objet déposé au titre de cautionnement dans le cadre la loi du 20 avril 1874 peut-il être confisqué et attribué à l'Etat dès lors qu'il n'aurait pas été constaté que la personne libérée sous caution n'avait pas satisfait aux conditions de l'article 14 de la loi sur la détention préventive?,
- b)le dépôt d' une somme d'argent au titre de cautionnement dans le cadre la loi du 20 avril 1874 entraîne-t-il, à la date du dépôt, transfert de propriété de la dite somme en matière telle que cette somme ne constituerait plus un bien de la masse de la faillite du déposant prononcée ultérieurement?,
- c)L'Etat bénéficie-t-il d'un privilège général ou spécial justifiant que lui soit attribué en priorité ou par préférence à tout créancier le bien confisqué qui était la propriété d'une personne déclarée faillie?,
- d)le tiers prétendant droit sur une chose confisquée doit-il obligatoirement et exclusivement d'exercer un recours auprès de juge civil dans le délai prévu par l'arrêté royal du août 1991? 13.- La réponse à ces questions nécessite un examen des règles et principes qui gouvernent la libération sous caution, la confiscation étudiés en combinaison avec l'examen des règles fondamentales qui gouvernent la faillite. 14.- Il me paraît aussi nécessaire de rappeler quelques constations importantes de l'arrêt attaqué. Il a été constaté qu'une somme de 43.183.000, - francs belges saisis sur un compte bancaire étranger a constitué le cautionnement consigné en exécution de la décision de la chambre du conseil autorisant la mise en liberté sous caution de C.B.. Il a été constaté que cette somme, déposée le 19 avril 1990 à la caisse des dépôts et consignations, et les intérêts qu'elle a produits ont été confisqués par un arrêt du 8 février 1999 de la cour d'appel de Bruxelles statuant en matière correctionnelle en vertu de l'article 42, 3° du Code pénal. Il a encore été constaté que M. B. a été déclaré en état de faillite le 9 mars 1994. Quant au mécanisme de la libération sous caution et au sort à réserver à la somme cautionnée ou consignée; 15.- Sous l'empire de la loi du 20 avril 1874, en vigueur au moment où la somme de 43 millions fut consignée, une personne détenue préventivement pouvait être remise en liberté moyennant la fourniture d'un cautionnement qui visait à garantir la représentation de la personne inculpée à tous les actes de la procédure et à l'exécution de la peine corporelle. 16.- A l'occasion de plusieurs arrêts, votre Cour a précisé que le montant du cautionnement ne pouvait être attribué à l'Etat que dans l'hypothèse où, sans motif légitime d'excuse, la personne inculpée avait été en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution de la décision de condamnation (Cass., 13 juillet 1903, Pas., I, p. 335; Cass., 3 mars 1999, RG. P.99.0168.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.18, n° 129; Cass., 15 octobre 2003, RG P.03.1155.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031015.4, n° 502; voir Bosly, H. et Vandermeersch, D., Droit de la procédure pénale, La Charte, 4ième éd., p. 998 et les références citées; voir aussi Franchimont, M., Jacobs, A. et Masset, A., Manuel de procédure pénale, Ed. du jeune barreau de Liège, 1989, p. 483). La constatation de ce défaut entraîne l'expropriation de la caution au bénéfice de l'Etat (voir Franchimont, M. Jacobs, A. et Masset, A., Manuel de procédure pénale, 2ième éd., Larcier, p. 638). 17.- La doctrine s'accorde à considérer que la consignation d'une somme au titre de caution n'emporte pas un transfert de propriété au moment de la consignation dès lors qu'il s'agit d'une garantie permettant d'exercer une pression sur la personne remise en liberté afin qu'il se soumette aux obligations qui lui ont été imposées (Declerq, R., Invrijheidstelliong mits borgsom, het arrest van het hof van Cassatie van 8 augustus 1994, R. Cass., 1995, p. 3). 18.- Outre que l'inculpé peut demander la restitution du cautionnement selon l'article 36 de la loi du 17 juillet 1990 (Cass., 8 août 1994, RG. P.94.0866.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940808.3, n° 350), votre Cour a dit qu'il appartient uniquement au juge qui statue ou a statué sur l'action publique de décider de la destination à donner au cautionnement (Cass., 19 juillet 2005, RG. P.05.1008.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050719.14, n° 390; Cass., 2 décembre 2003, RG P. 03.1332.N, n° 612). 19.- Votre Cour a encore dit que la caution est de nature civile et la confiscation de la caution ne constitue pas une peine (Cass., 28 mars 2000, RG. P.99.0058.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.6, n° 205; voir aussi Cass., 12 mai 1982, Pas., 1982, p. 1048). 20.- De la nature civile de la caution ou du cautionnement, prévu par la loi du 20 avril 1874, il en découle donc que la caution confère une sûreté réelle et s'analyse, en réalité, en un gage au profit de l'Etat. L'Etat disposerait ainsi du privilège du créancier gagiste. (De Page, H., Traité élémentaire de droit civil belge, T VI, n° 969, p. 939). L'article 121 du Code d'instruction criminelle prévoit d'ailleurs une affectation privilégiée des sommes déposées ou des immeubles servant de cautionnement au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile et aux amendes, le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor public, à raison des frais faits par la partie publique. 21.- La loi du 17 juillet 1990 qui a remplacé la loi du 20 avril 1874 a conservé l'institution du cautionnement tout en ajoutant la possibilité, prévue à l'article 35, § 4, al. 2, pour le juge de motiver sa décision sur la base de l'existence de soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés. 22.- La doctrine s'accorde à dire que, dans cette hypothèse, la caution n'a plus pour objet d'assurer la représentation d'une personne inculpée aux différentes étapes de la procédure mais vise plutôt le rapatriement des fonds qui sont le produit de l'infraction ou qui correspondent aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction. On considère que la restitution ultérieure des fonds si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de procédure doit être envisagée différemment que le juge d'instruction devrait saisir immédiatement les montants déposés à titre de caution afin qu'ils puissent être confisqués conformément à l'article 42 du Code pénal. (Voir Bosly, H. et Vandermeersch, D., op. cit., p. 906). 23.- Cependant, l'examen des faits de la cause soumise à Votre Cour permet rapidement de considérer que cette hypothèse particulière de la loi du 17 juillet 1990 ne fut pas, et pour cause, celle retenue lors de la constitution de la caution le 17 avril 1990. 24.- A l'issue de ce premier examen, j'estime qu'il y a lieu de considérer que l'objet fourni au titre de cautionnement reste la propriété de celui qui l'a fourni jusqu'au moment où le juge pénal décidera du sort à lui réserver. Quant au mécanisme de la confiscation spéciale; 25.- Il convient aussi d'examiner la nature juridique de la confiscation spéciale prévue par l'article 42, 3° du Code pénal puisque c'est à ce titre que la somme de 43 millions fut allouée à l'Etat belge. 26.- La confiscation prévue par le Code pénal constitue «une dépossession forcée au profit du trésor ou même de particuliers, dans les cas prévus par la loi, particulièrement en cas de condamnations pour crimes, délits ou contraventions» (Pandectes, v° Confiscation, n° 1; voir Spreutels, J., Roggen, Fr. et Roger France, E., Droit pénal des affaires, Bruylant 2005, p. 131; voir Dejemeppe, B., La confiscation: l'état du droit en 2004, p.99 in Saisie et confiscation des profits du crime, Maklu 2004). La confiscation est ordonnée par une décision judiciaire et, lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée, l'Etat devient en règle propriétaire de la chose confisquée. 27.- Selon l'article 42, 3° du Code pénal, les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis peuvent être confisqués. Il appartient au juge de constater concrètement l'existence de ces avantages et il décide en fait et souverainement qu'un avantage a été tiré directement d'une infraction (Cass., 22 octobre 2003, RG P.030084.F, n° 516; Cass.,13 avril 1999, RG P.98.0898.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990413.5, n° 204). Il s'agit aussi de tout avantage économique provenant d'une infraction, même s'il ne peut faire l'objet d'une identification dans le patrimoine (Cass., 8 novembre 2005, RG P.05.0996.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.19, n° 575). 28.- La confiscation spéciale prévue par l'article 42, 3° n'est pas subordonnée à la condition que les avantages patrimoniaux, les biens ou aux valeurs substituées soient la propriété du condamné mais peut, au terme de l'article 43bis du Code pénal, toujours être prononcée par le juge sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses, en vertu de leur possession légitime (voir Cass., 29 mai 2001, RG P.00.1434.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010529.6, n° 316, Cass. 31 juillet 1995, RG P.95.0807.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950731.1, n°352; Cass., 18 mars 1997, RG P.96.1041.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970318.7, n°152 et les conclusions de M; l'avocat général Bresseleers publiées dans A.C., n° 152). 29.- Même si la nature propre de la confiscation permet aussi de frapper des biens dont le prévenu n'est pas propriétaire ou même des biens qui se trouvent entre les mains d'un tiers (voir Cass., 14 janvier 2004, RG P.03.1185.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040114.15 et les conclusions de M. l'avocat général Loop; voir aussi Cass., 21 octobre 2003, RG P.03.0757.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3, n° 515), le mécanisme de la confiscation aboutit à enlever au prévenu condamné le droit de propriété (Cass., 15 octobre 1934, Pas. 1935, I, 16). 30.- Quant au transfert de la propriété - envisagée de manière générale - de l'objet confisqué, il ne peut s'opérer qu'au moment où - et si - la peine de confiscation est effectivement prononcée par le juge pénal (Cass. 31 octobre 1990, RG 8420, n° 119). 31.- S'agissant de la confiscation spéciale d'avoirs inscrits au nom d'un prévenu dans les livres d'une banque, votre Cour a considéré que, par l'effet de la confiscation spéciale, l'Etat était devenu titulaire de la créance du prévenu contre la banque cause (Cass., 11 janvier 1990, Pas., 1990, I, n° 291, p. 561). Par contre, si la somme d'argent n'est pas individualisée, la décision de confiscation peut être exécutée sur n'importe quelles sommes, le transfert de propriété étant converti en une simple créance (Cass., 20 février 1980, Pas., 1980, I, 745). Cependant, il semble que dans le cas d'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de votre Cour du 11 janvier 1990, d'une part le prévenu à l'égard de qui les sommes inscrites dans des comptes individualisés ne se trouvaient pas en état de faillite et, d'autre part, les sommes ainsi individualisées avaient fait l'objet d'une saisie préalable à la confiscation. 32.-Si des raisons d'efficacité peuvent le justifier en pratique, la confiscation n‘est pas subordonnée à l'existence préalable d'une saisie (Cass., 11 mars 1898, Pas., 1898, I, 113; Cass., 15 octobre 1934, Pas., 1935, I, 16; Cass., 6 décembre 1954, Pas., 1955, I, 322; Cass., 13 juin 1955, Pas., I, 1124 et la note; voir Dejemepppe, B., op.cit., p. 101). 33.- La doctrine évoque l'hypothèse où les choses finalement confisquées avant été préalablement saisies et l'hypothèse où les choses n'avaient été préalablement saisies - ce qui semble être le cas en l'espèce de la somme consignée au titre de caution. Dans la première hypothèse, l'exécution de la confiscation ne posera guère de difficultés. Dans la seconde hypothèse, l' Etat devra poursuivre la revendication des objets par toutes voies de droit (Cass., 24 juin 1998, Pas. 1998, p. 798). 34.- Cependant, dans les deux hypothèses, l'exécution de la confiscation ne pourra être effectuée au détriment des droits des particuliers lesquels peuvent porter leurs prétentions sur les choses confisquées devant le juge civil (Cass., 22 septembre 1998, RG. P.97.1348.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980922.5, n° 411 et les conclusions de M. l'avocat général Bresseleers publiées dans A.C., n° 411). 35.- La confiscation peut présenter le caractère soit d'une peine, soit d'une mesure de sûreté, soit d'une mesure de réparation civile. Si, dans le cas d'espèce, il est évident que la confiscation de la somme consignée ne peut être assimilée à une mesure de sûreté, l'arrêt attaqué a précisé également que la confiscation ordonnée ne constituait pas non plus une mesure de réparation civile au profit de l'Etat dans la mesure où elle ne visait pas à indemniser l'Etat des conséquences des agissements de M. B.. En conséquence, il s'en déduit que, dans la présente cause, la confiscation ordonnée présente les caractères d'une peine accessoire à une peine principale (voir Dejemeppe, B., op.cit., p. 99 et suivantes). 36.- Cependant, il convient de rappeler encore l'arrêt de votre Cour du 28 mars 2000 par lequel elle a dit que la confiscation de la caution ne constitue pas une peine (Cass., 28 mars 2000, RG. P.99.0058.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.6, n° 205). 37.- A l'issue de ce second examen, il peut être considéré que la confiscation spéciale prévue par l'article 42, 3° du Code pénal porte sur tous les avantages patrimoniaux tirés d'une infraction et que le juge du fond décide souverainement en fait qu'un avantage patrimonial a été tiré d'une infraction selon une appréciation souveraine du juge du fond. Pour confisquer le montant déposé au titre de cautionnement, il faut et il suffit que le juge ait constaté que ce montant constitue un avantage patrimonial tiré d'une infraction pour laquelle le prévenu a été condamné. Quant à la protection des droits des tiers à l'égard des sommes, saisies ou confisquées; 38.- Outre les articles 43 bis, al. 3 et 44 du Code pénal qui abordent la question de restitution de choses confisquées ou saisies, l'arsenal juridique contient encore l'arrêté royal n° 260 qui vise à informer tout tiers prétendant droit sur une chose saisie ainsi qu'un arrêté royal du 9 août 1991 qui poursuit le même objectif en précisant le délai les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée. (voir Spreutels, J., op.cit. p. 146; Dejemeppe, B., op. cit., p. 135; Cass., 22 septembre 1998, RG. P.97.1348.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980922.5, n° 411 et les conclusions de M. l'avocat général Bresseleers puliées dans A.C., n° 411; sur la restitution des choses saisies, voir Declercq, R., Eléments de procédure pénale, Bruylant 2006, n° 2081, p. 1029; Sagaert, V., De positie van de schuldeisers bij strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring, T.P.R., 2000, p. 55 et suivantes; Cass., 31 juillet 1995, RG P.95.0807.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950731.1, n° 352; Swaef, M. et Deruyck, F. "De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen t.a.v. derden", obs. sous Cass., 31 juillet 1995,, R.W., 1995-1996, pp. 1371-1373). 39. - De la lecture des quatre articles de l'arrêté royal du 9 août 199, il se déduit d'une part qu'aucune mesure d'exécution n'affectera les choses sur lesquelles porte une décision de confiscation pendant un délai de 90 jours et, d'autre part, que le greffier a une obligation d'informer tout prétendant droit déjà connu ou potentiel de l'imminence de l'exécution de la confiscation. Tout prétendant droit a ainsi la possibilité de former un recours devant le juge civil. Si le prétendant droit justifie auprès du greffier qu'un recours a été introduit dans le délai de nonante jours, alors la suspension des mesures d'exécution de la confiscation est prorogée jusqu'au moment où la décision relative à la prétention sera passée en force de chose jugée. 40.- Cet arrêté royal n'impose pas l'obligation pour le prétendant droit d'introduire sous peine d'irrecevabilité sa demande dans le délai de nonante jours. Une éventuelle inaction d'un prétendant droit dans le délai prédéterminé me paraît avoir pour seule conséquence que la suspension des mesures d'exécution de la confiscation ne sera pas prorogée. Au demeurant, la lecture restrictive de l'arrêté royal du 9 août 1991 serait en contradiction avec l'article 5 ter du code d'instruction criminelle. Quant à l'application des règles générales de la faillite à l'égard de l'objet qui sert de caution ou confisqué 41.- En application du régime de la loi sur les faillites, la somme mise en consignation ou la créance qu'il pourrait faire valoir à l'encontre de la caisse des dépôts et consignations constitue donc - dès lors que le failli en est le propriétaire ou le titulaire tant qu'il n'en est pas dépossédé par une décision judiciaire - un bien qui rentre dans la composition de la masse active de la faillite que ce soit en vertu de l'article 444 de la loi du 18 avril 1851 ou en vertu de l'article 16, al. 1er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. 42.- Par l'effet du dessaisissement à dater du jour de la faillite, le failli perd uniquement l'administration de ses biens au profit du curateur lequel agit tant au profit du failli que de la masse des créanciers. Cependant, par le dessaisissement, le failli ne perd pas la propriété de ses biens (Verougstraete, I., Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 2003, n° 494, p. 319). 43.- S'agit-il d'un bien à l'égard duquel l'Etat peut invoquer l'existence d'un privilège de nature à justifier une attribution prioritaire à son profit exclusif? 44.- En ce qui concerne la somme déposée au titre de caution, en vertu de l'article 121 du Code d'instruction criminelle (voir Bosly, H. et Vandermeersch, D., op. cit., p. 908), elle aurait pu être affectée par privilège aux amendes auxquelles aurait été condamné M. B. mais dans le respect des règles de la faillite et de l'éventuel concours entre créanciers privilégiés qui aurait pu en découler dans la perspective de l'article 15 de la loi hypothécaire (voir Zenner, A., Dépistage, faillites et concordats, Larcier, n° 982, p. 703). Le fait que la caution constitue un gage légal aurait pu justifier l'attribution exclusive de la somme consignée mais à la condition expresse que l'arrêt du 8 février 1999 constate que M. B. n'avait pas été présent à tous les actes de la procédure menée à sa charge. 45.- Au demeurant si, dans un contexte normal de la gestion d'une faillite, le curateur dispose de la faculté de retirer un gage comme le prévoit l'article 88 de la loi du 8 août 1997, la particularité de l'obligation garantie dans le cadre de la loi du 10 avril 1874 me paraît de nature à rendre impossible l'éventualité une telle hypothèse. 46.- Quant au privilège reconnu au Trésor public sur tous les biens meubles et immeubles des condamnés par la loi des 5-15 septembre 1807, il ne concerne que les frais de l'instance criminelle mais pas les amendes, les restitutions et les dommages et intérêts (De Page, H., traité élémentaire de droit civil belge, T VII, p. 56; voir Les Novelles, Droit commercial, T IV, n° 2108, p. 612; voir Verougstraete, I., op.cit., n° 821et 822, p. 490). 47.- Il semble donc que l'Etat ne pourrait invoquer aucun titre de quelque nature que ce soit ni d'aucun privilège spécial ou général dont l'exercice justifierait l'affectation par priorité à son bénéfice exclusif de la somme confisquée sans rompre le principe général de droit affirmant l'égalité des créanciers consacré par votre Cour (voir Cass., 17 octobre 1996, RG C.94.0421.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961017.7, n° 386). Quant au fondement du moyen en ses diverses branches; 48.- Au regard de l'analyse effectuée, j'estime que la première branche du moyen manque en droit. En effet, la confiscation de la somme déposée au titre de cautionnement ne suppose pas qu'il ait été constaté que le prévenu ne s'est pas présenté sans motif légitime à des actes de procédure mais suppose qu'il ait été constaté que le cautionnement constitue un avantage patrimonial tiré de l'infraction. 49.- En sa seconde branche, le moyen me paraît fondé et justifier à lui seul une cassation totale de l'arrêt attaqué. En effet, l'objet fourni au titre de cautionnement reste la propriété de celui qui l'a fourni tant qu'il n'en a pas été dépossédé par une décision de justice. En cas de faillite postérieure de celui qui a fourni le cautionnement, il rentre dans la masse dès lors qu'aucun privilège n'autorise une attribution préférentielle à l'Etat qui doit subir la règle de l'égalité des créanciers. 50.- En sa troisième branche, le moyen me paraît également fondé. Les dispositions de l'arrêté royal du 9 août 1991 n'obligent aucunement le curateur à introduire exclusivement son action dans le délai de nonante jours. 51.- L'examen du quatrième moyen est superflu puisqu'il ne pourrait entraîner une cassation plus importante. 3.Conclusion 52.- Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué sur base de la deuxième et de la troisième branche du moyen unique. Je conclus aussi à ce que votre Cour écarte le second mémoire déposé par le second défendeur le 8 juillet 2002. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070628.2 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940808.3 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950731.1 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961017.7 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970318.7 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980922.5 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.18 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990413.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000328.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010529.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031015.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031021.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040114.15 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050719.14 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div