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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070914.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070914.1 No Rôle: F.05.0070.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-09-20 Consultations: 246 - dernière vue 2026-07-03 06:07 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070914.1 Fiche 1 Ne justifient pas légalement la décision que la liquidation d'une société privée à responsabilité limitée revêt un caractère simulé, ni les considérations de l'arrêt que ladite liquidation n'est pas justifiée par la situation financière de la société ou par un manque de collaboration entre les associés, tel qu'il eût rendu impossible la poursuite de l'activité sociale, mais par l'intention d'éviter le précompte mobilier sur la distribution des bénéfices réservés, ni les considérations relatives aux modalités de la mise en oeuvre de la liquidation et aux négligences du liquidateur à cet égard, sans que l'arrêt constate un manquement de sa part à des obligations légales déterminées

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Généralités (impôt sur les revenus - précompte et crédit d'impôt) Mots libres: Liquidation - Simulation Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, Cass., 14 septembre 2007, RG F.05.0070.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit fiscal DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Généralités (impôt sur les revenus - précompte et crédit d'impôt) Mots libres: Liquidation - Simulation Annotations Publications: T.F.R. - W. WILSSENS; Vereffening gevolgd door oprichting nieuwe vennootschap: cassatie acht simulatie niet bewezen. - 2008, 12-18 Texte des conclusions F.05.0070.F Conclusions du M.P. I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  1. Le litige est relatif à une cotisation au précompte mobilier de l'exercice d'imposition 1993 enrôlée le 24 juin 1997 au nom de "S.P.R.L. Imprimerie Pierre Plumhans en liquidation c/o M. P.P., liquidateur (...)".
  2. Monsieur P.P. possède presque toutes les parts de la "S.P.R.L. Imprimerie Pierre Plumhans" (dénommée ci-dessous "l'Ancienne Société").
  3. Le 7 décembre 1992, l'Assemblée Générale de l'Ancienne Société décide de la dissolution volontaire de ladite S.P.R.L.
  4. Monsieur P.P. est désigné en tant que liquidateur.
  5. Le 14 décembre 1992 une nouvelle S.P.R.L. a été créée, la "S.P.R.L. Pierre Plumhans" (dénommée ci-dessous "La Nouvelle Société"). Presque toutes les parts sont à nouveau entre les mains de Monsieur P.P..
  6. L'Ancienne Société en liquidation clôture sa dernière comptabilité le 31 décembre 1992 et par ailleurs elle ne fait plus preuve d'aucune activité.
  7. Le liquidateur omet de faire évaluer les actifs ou d'établir un état des actifs et des passifs. Au cours de la liquidation, le liquidateur vend certains actifs de l'Ancienne Société à la Nouvelle Société pour leur valeur comptable. D'autres éléments comme la clientèle et les créanciers, ont apparemment été transférés à la Nouvelle Société sans qu'aucun prix ne soit payé en contrepartie. La Nouvelle Société poursuit les activités de l'Ancienne Société. Les subsides octroyés par les autorités wallonnes à l'Ancienne Société continuent à être octroyés à la Nouvelle Société. Le personnel de l'Ancienne Société continue aussi à être occupé par la Nouvelle Société.
  8. Lorsque la liquidation a été clôturée le 24 juillet 1993, le solde d'environ 9 millions de francs belges a été partagé entre les associés. Conformément à la réglementation en vigueur à ce moment, aucun précompte mobilier n'a été prélevé sur les dividendes, dès lors qu'à cette époque les plus-values de cessation d'activités étaient exonérées de précompte mobilier.
  9. Ensuite d'un contrôle effectué par l'Inspecteur spéciale des impôts en 1996 pour les exercices d'imposition 1994 et 1995 à charge de la Nouvelle Société, "M. P., liquidateur de la S.P.R.L. Imprimerie Pierre Plumhans en liquidation" se voit notifié une imposition d'office au précompte mobilier précitée. La réclamation du demandeur en cassation qualitate qua contre cette cotisation a été rejetée par décision directoriale du 19 avril
  10. Sur recours dudit demandeur, le tribunal de première instance de Liège a par jugement du 25 septembre 2003 annulé la cotisation litigieuse. Sur appel du défendeur en cassation l'arrêt attaqué reforme ce jugement et dit pour droit que la cotisation litigieuse est due et peut être recouvrée. II. Moyens Premier moyen - première branche
  11. Exposé
  12. Le premier moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué qu'au vu des éléments que celui-ci relève et que le moyen reproduit et critique, il y a lieu de reconnaître l'existence d'une simulation organisée en vue d'éviter la perception du précompte mobilier, parce que la liquidation de la société originaire n'a pas été réellement voulue avec toutes les conséquences qu'elle implique; que cette simulation porte non seulement sur la liquidation de la société [demanderesse] mais encore sur la constitution de la société nouvelle, que les articles 209 et 264, 2° du C.I.R. ne s'appliquent pas aux répartitions faites en l'espèce par le liquidateur, que la cotisation litigieuse a été valablement enrôlée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 354, al. 2, du C.I.R. en cas de fraude et, en conséquence, "dit pour droit que la cotisation au précompte mobilier ... majorée des accroissements est due et peut être recouvrée".
  13. En sa première branche, le moyen fait grief à la décision critiquée qu'en considérant que sur la base des cotisations et sur le fondement des motifs les opérations de liquidation de l'ancienne société et de création de la nouvelle société sont simulés, elle vide la notion légale sur la base des constatations et sur le fondement des motifs que le moyen reproduit et critique, de simulation (violation de l'article 1321 du Code civil) et le principe général du droit selon lequel les effets que les actes et conventions non simulés ont sur le patrimoine de leurs auteurs sont opposables aux tiers, principe qui se déduit de l'article 1165 du Code civil (violation dudit principe et dudit article). Par voie de conséquence, en considérant que le précompte mobilier litigieux pouvait être enrôlé dans le délai de cinq ans prévu par l'article 354, al. 2, du C.I.R. en cas d'infraction aux dispositions du C.I.R. ou de ses arrêtés d'exécution commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, l'arrêt entrepris viole ledit article, et en considérant que le précompte mobilier était dû sur les répartitions faites dans le cadre du partage de l'avoir social de la demanderesse, l'arrêt viole les articles 209 et 264, 2°, du C.I.R.
  14. Discussion.
  15. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  16. Pour rappel, la simulation se définit en droit civil, comme en droit fiscal
(1), comme suit: "il y a simulation lorsque les parties font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention, demeurée secrète. La simulation suppose donc deux conventions, contemporaines l'une de l'autre, mais dont l'une n'est destinée qu'à donner le change. Il n'existe qu'une convention réelle, la convention secrète
(2). Autrement dit, il y a simulation lorsque les parties contractantes n'exceptent pas les conséquences d'un acte apparent et lui substitue un acte secret dont ils souhaitent les conséquences. A l'inverse, il n'y a pas simulation quand les parties acceptent les conséquences de l'acte apparent. Et si la simulation vise "a donner le change" au fisc, elle est prohibée à son égard et il y aura fraude fiscale
(3). Enfin, rappelons encore que la Cour, dans son très important arrêt du 6 juin 1961 (en cause, la S.A. Usines Brepols c. Etat Belge, Ministre des Finances), a décidé "qu'il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale"
(4). 8. A proprement parlé, en regard de la définition classique de la simulation, à laquelle l'arrêt "Brepols" précité ne paraît pas, du moins explicitement, avoir donné en matière fiscale une variante spécifique
(5), la simulation est un acte distinct de la violation, fût-elle concomitante, d'une obligation légale et, en soi, n'est pas liée à une telle violation
(6). Cela ne signifie, toutefois pas que la violation d'une obligation légale (fiscale) soit, sans incidence sur l'existence d'une simulation prohibée à l'égard du fisc, dès lors qu'elle pourrait, constituer un indice de l'existence de cette dernière. En conséquence, je me propose de soumettre la question de l'existence, en l'espèce, d'une simulation prohibée à l'égard du fisc à un double examen: (
  1. a)les effets en droit de l'acte juridique normale sont-ils acceptés par les auteurs de cet acte, et (b), dans la mesure où des obligations légales (fiscales) auraient été violées, peut-on en déduire une simulation fiscalement interdite". (
  2. a)L'acte juridique, son but, ses conséquences et leur acceptation 9. La liquidation d'une société commerciale - acte juridique en cause en l'espèce - est une conséquence de sa dissolution
(7), laquelle peut être légale, judiciaire ou volontaire. Une dissolution volontaire d'une société commerciale, fût-elle bénéficiaire, peut assurément avoir pour objectif sa mise en liquidation pour que ses activités puissent être reprise par une autre société, et permettre aux associés de la société en liquidation de répartir entre eux les liquidités légalement encore disponible à cette fin
(8). En conséquence, si les considérations de l'arrêt attaqué que "la liquidation d'une société
(9)est habituellement envisagée soit afin d'éviter une procédure en faillite (...) soit lorsque la gestion de la société s'avère difficile en raison d'un manque de collaboration entre associés qui rend la poursuite de l'activité sociale impossible traduisant des cas de figure avérés, elles n'en sont pas moins sans pertinence pour justifier en droit la condamnation d'une liquidation au titre de simulation interdite. 10. Par un arrêt du 8 mai 1930
(10), votre Cour définit la liquidation comme "l'ensemble des opérations qui, à la suite de la dissolution d'une société commerciale, tendent au paiement des créanciers à l'aide de l'actif social et à la répartition du relequat éventuel entre les associés"
(11). Est ainsi précisé, le contenu formel - un ensemble d'opération - et le but - tenter de désintéresser les créances à l'aide de l'actif social et de repartir le relequat éventuel entre les associés - de la liquidation. Toutefois, c'est là, au mieux, une obligation de moyen, car dans sa réalisation pratique, ce but, en fonction de la situation - commerciale et comptable de la société mise en liquidation - s'accompagne nécessairement de tempérament. Voir de modalités de recharge. Ainsi votre Cour décide que la clôture de la liquidation ne requiert pas que tous les créanciers soient payés
(12), qu'il est possible de la clôture sans que tous les actifs soient attribués ou utilisés pour que les créanciers
(13)et qu'il ne ressort pas nécessairement de la notion de "liquidation" que les associés recevront effectivement une partie du solde de la liquidation; la clôture de la liquidation a uniquement pour conséquence la cession d'office dans la mesure où il y a un solde de la liquidation
(14). Remarquons encore que le paiement des créanciers à l'aide de l'actif social "peut s'effectuer de diverses façons; il n'est nullement requis que seul le paiement soit utilisé comme moyen d'extinction des obligations de la société. Les autres moyens d'extinction (inhabituels) des obligations sont aussi pris en considération dans le cadre d'une liquidation: compensation, confusion de dettes, quittance, prescription "rechtsverwerking", novation ou cession de contrat (moyennant la collaboration du créancier évidemment
(15)et même l'apport d'un actif dans le cadre de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une autre personne juridique. 11. Ce qui, assurément, doit en l'espèce être acceptée par les parties en cause, c'est la conséquence nécessaire de la liquidation qui est la disparition de la société en tant qu'opérateur d'échanges commerciaux. Perdant sa personnalité juridique active la société, en tant que telle, ne peut plus poursuivre ses activités et, à cette fin, reste titulaire d'une patrimoine. Or, in casu, et contrairement à ce que semble soutenir l'arrêt attaqué, la défenderesse semble avoir accepté les conséquences en droit de l'acte juridique - la liquidation. L'arrêt attaqué considère en effet: "... la société en liquidation n'a ... pas poursuivi son activité ..., subsistant ... sans activité aucune jusqu'à la clôture de sa liquidation au mois de juillet 1993". L'arrêt attaqué contient en outre une énumération des actifs qui ne semblent plus exister dans la société liquidée mais qui semblent avoir été transférés à la Nouvelle Société sans que l'arrêt puisse toutefois donner une réponse définitive à ce propos
(16). La circonstance que les activités de la société liquidée sont poursuivies par une autre société, n'y déroge pas, contrairement à ce que semble considérer l'arrêt attaqué; la Nouvelle Société est en effet étrangère à la société liquidée - elle est un sujet de droit distinct d'elle.
  1. En conséquence, au regard de la principale conséquence juridique de la dissolution de la société en cause, la liquidation, l'on peut conclure que les parties concernées ont bien acceptées les effets inhérents à celle-ci et que, donc, il n'y a, quant à ce, pas de simulation interdite. (b) Obligations légales violées et simulation interdite.
  2. L'arrêt attaqué énonce les reproches suivants: - "(le liquidateur) doit dresser un inventaire de toutes les valeurs et notamment l'actif, y compris l'actif incorporel ... [le liquidateur] ne prouve nullement que de telles obligations on (sic) été remplies" - "tous les actifs n'ont pas été régulièrement réalisés par le liquidateur, qui s'est contenté d'en réaliser certains actifs (actifs corporels) et les a revendus à une société qu'il contrôle ..." - "le transfert de société ... ne s'est réalisé ni par une cession de parts, ni par une cession du fonds de commerce ... la seule opération est ... la cession d'une partie des actifs corporels de la société" - "sans que la moindre convention de transfert ait été conclue ... la (Nouvelle Société) a repris de facto l'activité de l'ancienne société" - "les créances et les dettes semblent avoir été purement et simplement reprises, sans convention, ... par la société nouvellement constituée, ... il en est de même de l'actif incorporel et ... la clientèle" - "la première mission incombant au liquidateur est de valoriser tous les actifs pour les réaliser, celui-ci n'a pas effectué cette opération". De ces circonstances, l'arrêt attaqué déduit l'existence d'une simulation prohibée.
  3. Les lois coordonnées le 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales imposent au liquidateur le respect de l'égalité entre les créanciers du concours (art. 184), le devoir de rapport à l'assemblée générale (art. 187-188) et document des directives concernant le partage (art. 185). L'arrêt attaqué ne constate pas leur violation. Les reproches formulées par l'arrêt attaqué visent avant tout l'exécution matérielle de l'acte de liquidation (que les juges d'appel assimilent à ce dernier) et mettent en cause la responsabilité du liquidateur dans sa gestion de la liquidation
(17). Ainsi, un liquidateur diligent veillera à la rédaction d'un état des actifs, y compris les actifs immobiliers, ou transfert de manière à ce qu'il puisse. La responsabilité du liquidateur de mener à bien sa mission, contenue à l'article 186 précité, vaut d'abord à l'égard de la société liquidée, mais aussi à l'égard des actionnaires ou tiers-créanciers, tel le fisc
(18). Toutefois, cette responsabilité trouve sa source dans la relation contractuelle qui existe entre le liquidateur en sa qualité d'organe, et la société en liquidation pour laquelle il agit, plutôt que dans une obligation légale expresse relevant du droit des sociétés. Mais sans raison l'arrêt attaqué considère que les manquements reprochés au liquidateur pourront mettre en péril sa responsabilité; mais conclure, à partir de ces manquements, à la violation d'obligations dont il faudrait déduire une simulation prohibée ne me paraît pas à l'abri de critique. 15. Je me résume. Que vu de ce qui précède, je suis d'avis que par les faits constatés et entrepris par l'arrêt attaqué, ce dernier ne peut conclure légalement à une simulation prohibée. En effet, les conséquences juridiques de la liquidation sont exceptés par les intéressés. Quant aux critiques formulés par l'arrêt attaqué à l'encontre de la liquidation, sans viser la violation d'obligation légales (fiscales), sont dirigés contre l'exécution matérielle de la liquidation par le liquidateur, engageant ainsi sa responsabilité personnelle dans l'exécution de sa mission légale. III. Conclusion Cassation. _________________
(1)J. KIRKPATRICK, "L'opposabilité au fisc des conventions illicites non simulées", J.T., 2000, n° 1, p. 194.
(2)De Page, Droit civil, t. II, 3e édit., n° 618, p. 668.
(3)Egalement en ce sens, J. KIRKPATRICK, op.cit. et ibid.
(4)Cass., 6 juin 1961, Pas., I, 1961, 1082, spéc. 1089.
(5)Sur les controverses soulevés par cet arrêt, v. J. KIRKPATRICK, op.cit., n°s 7, p. 196 et les références cités en notes n° 14 à 19; il peut y être ajouté Th. AFSCHRIFT, "De eventuele invloed van een onwettelijke handeling op het recht om te kiezen voor de minst belaste weg", T.F.R., 2003, n° 242,
(467), 467-480.
(6)Selon M. le Bâtonnier Kirkpatrick, l'arrêt de la Cour du 5 mars 1999 (R.G.)
(7)L. coordonnée sur les sociétés commerciales, art. 178.
(8)Il ne se déduit pas des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales que cela leur soit contraire.
(9)A mon estime, les juges d'appel entrepris entendent par la dissolution d'une société, et non sa liquidation, qui en est seulement une suite.
(10)Cass., 8 mai 1930, Bull. et Pas., 1930, I, 202.
(11)Sur la portée de cet arrêt, v. VANRIJN et HEENEN, Principes, t. II, 1ère édit., n° 1060.
(12)Cass., 22 mars 1962, R.C.J.B., 1963,
(42)48, note RENAULD - c'est inévitable dans une liquidation déficitaire: voir T. BAERT & S. ROEMERS, "Bedenkingen bij de sluiting van de vereffening van een (déficitaire) vereffening. De rol van de aandeelhouders, de vereffenaar en de commissaris bij de sluiting van de (déficitaire) vereffening", T.R.V., 2005,
(285)285-296.
(13)J. VAN RYN, Principes de Droit Commercial, Vol. II, Brussel, Bruylant, 1957, p. 143, n° 1124; D. D'HOOGE, "De gevolgen van de sluiting van de vereffening van handelsvennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid", T.B.H., 1989,
(333)350; F. BOUCKAERT, "Wie is bevoegd om op te komen voor de rechten van een vennootschap die vereffend werd?", T.R.V., 1993,
(164)164-169.
(14)Cass., 2 décembre 1952, Pas., I, 1953,
(212)213; R.C.J.B., 1953,
(288)290, note HEENEN.
(15)Voir J. VAN HOUTTE, "L'apport en société de l'avoir total ou partiel d'une société en liquidation", R.P.S., 1935, n° 3420,
(1), 1-28; J.M. VAN HILLE, La Société Anonyme. Aspects juridiques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 1990, n° 367, p. 824.
(16)La cour ignore tout du sort réservé aux dettes à l'égard des fournisseurs ou aux créances à récupérer auprès des clients (...); les créances et dettes semblent avoir été purement et simplement reprises (..) par la société nouvellement constituée (arrêt attaqué, p. 10).
(17)Sur la responsabilité du liquidateur, v. Ph. DECHAMPS, "Les actions dirigées contre une société en liquidation ou liquidée, et la responsabilité du liquidateur", note sous Gand, 15 décembre 1995, T.B.H., 1997,
(385)386-387; J. RONSE, J.-M. NELISSEN GRADE & K. VAN HULLE, "Overzicht van Rechtspraak (1978-1985). Vennootschappen, T.P.R., n° 422, p. 1421.
(18)Cass., 6 avril 1984, R.G. 3968, Pas., 1984, n° 455. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070914.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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