id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070914.2 No Rôle: F.06.0035.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-09-20 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-03 06:07 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070914.2 Fiche 1 Porte atteinte à la protection du secret bancaire instaurée par l'article 224, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964), l'administration des contributions directes ou l'administration de l'inspection spéciale des impôts agissant en matière de contributions directes qui utilise des informations qu'elle a obtenues par une autre administration ou par l'administration de l'inspection spéciale des impôts exerçant les missions de cette autre administration et que cette disposition légale lui interdit le recueillir elle-même auprès d'une banque en vue d'imposer des clients de celle-ci
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Droit d'enquête DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Secret professionnel DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Moyens de preuve de l'administration Mots libres: Pouvoir du fisc - Secret bancaire - Portée Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 224, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, Cass., 14 septembre 2007, RG F.06.0035.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Droit d'enquête DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Secret professionnel DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Moyens de preuve de l'administration Mots libres: Pouvoir du fisc - Secret bancaire - Portée Annotations Publications: JLMB - Marie BENTLEY; La collaboration entre les administrations fiscales ne permet pas de coutourner le principe du secret bancaire prévu dans l'article 318 du code des impôts sur les revenus - 2009, 964-971 Texte des conclusions F.06.0035.F Conclusions du M.P. I. Faits de la cause et antécédents de procédure
- En substance, l'arrêt attaqué constate que le litige est relatif à une cotisation à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 1990, enrôlée le 13 mai
- La cotisation résulte du refus du demandeur de reconnaître que des dividendes, qui ont été distribués à la défenderesse par une Sicav de droit luxembourgeois dénommée Sotredi, bénéficient de la déduction de l'impôt au titre de revenus définitivement taxés. L'administration fiscale a considéré que la souscription des actions Sotredi était simulée et déguisait un dépôt d'argent.
- La cotisation litigieuse a été enrôlée à la suite d'une enquête effectuée auprès de l'établissement de crédit par l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts dans le cadre d'une enquête sur l'application de la taxe sur les opérations de bourse (qui relève des taxes assimilés au timbre). Pour rappel, en vertu de l'article 205 - 1 du Code des taxes assimilées au timbre (CTAT), l'administration fiscale compétente pour la taxation des opérations boursières, c'est-à-dire l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général de cette administration, est autorisée à obtenir sans restriction auprès des banquiers notamment la communication de leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire à l'effet d'assurer la juste perception des taxes assimilées au timbre à leur charge ou à la charge de tiers. Les renseignements obtenus au cours d'une telle enquête ont ensuite été utilisés par l'administration de l'Inspection spéciale des impôts en vue de taxer à l'impôt des sociétés les clients de l'établissement de crédit, parmi lesquels la défenderesse. C'est là le n¿ud du problème.
- L'arrêt attaqué considère que les renseignements obtenus auprès d'une banque par une administration agissant en matière de taxes assimilées au timbre ne peuvent pas être utilisés aux fins de taxer à l'impôt sur le revenu les clients de cette banque; il décide que la cotisation est fondée sur des éléments de preuve illégaux et est dès lors nulle. II. Moyen A) Exposé
- Le moyen est pris de la violation de l'article 224 du Code des impôts sur les revenus [1964] (CIR 64) et des articles 211, § 2 et § 3, du Code des taxes assimilées au timbre (CTAT). L'article 224, alinéa 1er, CIR 64 dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 223 du même Code et sans préjudice de l'application des articles 221 et 222 de ce Code, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients. Par contre, en vertu de l'article 211, § 2, alinéa 1er, CTAT, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entreprise d'un des services administratifs désignés par ce code, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts. L'article 243 CIR 64 prévoit le même pouvoir.
- Le moyen fait valoir que l'article 224 CIR 64 précité, qui sauf exception énoncée et dans la mesure qu'il précise limite les pouvoirs reconnus aux administrations fiscales par l'article 211, § 2, CTAT précité (applicable en matière de taxe sur les opérations de bourse) et par l'article 243 CIR 64 précité (applicable en matière d'impôts sur les revenus), ne serait d'application qu'aux renseignements obtenus par l'administration des contributions directes (ou, le cas échéant, par l'inspection spéciale des impôts agissant en matière de contributions directes) dans le cadre d'une enquête en matière d'impôts sur les revenus. L'article 224 CIR 64 précité ne s'appliquerait pas lorsque les renseignements obtenus l'auraient été dans le cadre d'une enquête menée par une autre administration fiscale et relative à des impôts autres que ceux sur les revenus. B) Discussion
- La question en droit posée par le moyen est de savoir si l'administration de l'Inspection spéciale des impôts, agissant en vertu de l'article 87 de la loi du 8 août 1980 lui reconnaissant les pouvoirs attribués aux autres administrations fiscales et faisant usage de l'article 205-1 CTAT précité pour effectuer un contrôle relatif à la juste perception de ces taxes (plus spécialement la taxe sur les opérations bancaires), pouvait légalement se prévaloir des pouvoirs de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines pour utiliser, aux fins de la taxation de la défenderesse à l'impôt des sociétés, les renseignements qu'elle avait recueillis auprès de la banque dont la défenderesse était cliente?
- Je suis d'avis que la réponse est négative. Certes, en vertu de l'article 87 de la loi du 18 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, dans la version en vigueur au moment du contrôle, l'administration de l'Inspection spéciale des Impôts (et l'administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus) et ses fonctionnaires ont les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires. Mais, et cela importe d'être relevé, nonobstant la compétence polyvalente de l'Inspection spéciale des impôts, ses fonctionnaires n'ont que les pouvoirs reconnus aux autres administrations et à leurs fonctionnaires. Or, les pouvoirs de l'administration des Contributions directes compétentes pour l'imposition des revenus dans le chef des sociétés sont restreints par l'article 224, alinéa 1er, CIR 64 précité. Par voie de conséquences ceux des fonctionnaires de l'Inspection spéciale des impôts agissant en cette matière d'impôt le sont de la même façon.
- Faire usage du large pouvoir d'investigation et de collecte de renseignements reconnus à une autre administration fiscale, en l'espèce celle de la TVA, de l'enregistrement et des domaines compétente pour la juste perception des taxes assimilées au timbre, pour faire échec à l'interdit de l'article 224 précité, n'est pas plus autorisé par l'entremise de l'Inspection spéciale des impôts, dès lors que ce large pouvoir d'investigation est identique à celui reconnu à l'administration des Contributions directes par l'article 243 CIR 64 (336 CIR 92), dans le chef de laquelle - on vient de le voir - il est formellement limité par ledit article
- Vouloir, au regard du seul énoncé de l'article 224 précité et de sa place dans la réglementation fiscale, limiter l'application des restrictions qu'il édicte à la seule administration des contributions directes investiguant auprès des banques et des établissements financiers assimilés à des fins d'imposition sur les revenus est, me paraît-il, contraire à l'interdit édicté, qui vise une démarche (l'imposition des clients des institutions financières au moyen de renseignements recueillis auprès de celles-ci ) plutôt que la limitation du pouvoir d'une administration fiscale spécifique.
- En conséquence, sous peine de violer l'article 224, alinéa 1er, précité, qui interdit à l'administration des Contributions directes de recueillir auprès d'une banque et des établissements financiers assimilés des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients, cette administration ou l'administration de l'Inspection spéciale des impôts agissant en matière d'impôts sur les revenus, ne peut établir une cotisation à ceux-ci à charge des clients d'une banque ou des établissements financiers assimilés en utilisant des informations obtenues par une autre administration ou par l'administration de l'Inspection spéciale des impôts à l'occasion d'un contrôle effectué par eux auprès de cette banque ou des établissement financiers assimilés relativement à la perception d'un impôt autre que celui sur les revenus. III. Conclusion
- Rejet. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070914.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div