id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070921.1 No Rôle: C.05.0229.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 270 - dernière vue 2026-07-03 23:30 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070921.1 Fiche 1 Lorsque, d'une part, la demande du pouvoir adjudicateur est fondée sur la responsabilité décennale de l'entrepreneur et que, d'autre part, les travaux n'ont pas été achevés dans le délai convenu, la réception provisoire, point de départ de la garantie décennale, se situe à la date de l'achèvement réel des travaux
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Marchés publics de travaux - Généralités Mots libres: Responsabilité décennale - Travaux n'ayant pas été achevés dans le délai convenu - Point de départ Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-08-1977 - Art. 41, et 43, § 3, al. 2 et 5 - 30 Lien DB Justel 19770810-30 Fiche 2 Est irrecevable à défaut d'intérêt le moyen, qui est dirigé contre des considérations surabondantes, la décision de l'arrêt étant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par l'autre moyen
(1).
(1)Voir Cass., 12 octobre 2006, C.04.0481.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.5, n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Marchés publics de travaux - Généralités Mots libres: Moyen critiquant certains motifs de la décision - Rejet - Moyen critiquant des considérations surabondantes - Recevabilité Fiche 3 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 21 septembre 2007, RG C.05.0229., Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Marchés publics de travaux - Généralités Mots libres: Responsabilité décennale - Travaux n'ayant pas été achevés dans le délai convenu - Point de départ Texte des conclusions C.05.0229.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: Le deuxième moyen, en sa première branche. 1. En vertu de l'article 12,§1er, al.2, de l'A.M. du 10 août 1977, la réception consiste à vérifier si les travaux effectués répondent aux conditions tant qualitatives que quantitatives imposées par le cahier spécial des charges. L'administration ne procède à la réception des ouvrages qu'après leur avoir fait subir les vérifications et épreuves prévues par le cahier spécial des charges
(1). La réception est un acte juridique et une manifestation de volonté entraînant des effets de droit, émanant du maître de l'ouvrage ou des personnes spécialement habilitées à l'engager juridiquement
(2). La réception est l'acte juridique unilatéral par lequel le maître de l'ouvrage approuve les travaux et non une convention même s'il est contradictoire, ce qui signifie que l'entrepreneur doit être présent ou dûment appelé à l'opération de réception, mais non que son acceptation soit requise pour que la réception produise ses effets
(3). Malgré son caractère provisoire, la première réception des travaux a pour objet non seulement de constater l'achèvement des travaux, mais encore de vérifier si tous les travaux prévus aux plans et devis ont été exécutés et ce, en pleine conformité des clauses et conditions du cahier des charges, c'est-à-dire approuver l'ouvrage "à l'essai", agréer les travaux "sous condition" que l'entrepreneur remédie aux imperfections signalées. Le travail est approuvé pour autant que l'état des ouvrages n'empire pas pendant le délai de garantie
(4). Quoique la réception provisoire doive être constatée en principe par un procès-verbal, l'absence de cette formalité ne saurait prévaloir contre les faits impliquant une réception provisoire tacite. Par ailleurs, seule la matérialité de la réception importe, compte non tenu du moment où le procès-verbal de réception provisoire a été établi
(5). 2. En vertu de l'article 43,§4, al.1er, de l'A.M. du 10 août 1977 la réception définitive des travaux a lieu dans les quinze jours calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie. En vertu de l'article 43,§4, al.1er, de l'A.M. du 10 août 1977 le délai de garantie prend cours à la date où la réception provisoire est accordée. Le délai de garantie est, dès lors, le délai qui s'écoule depuis la date où la réception provisoire est accordée jusqu'au jour de son expiration, qui se situe quinze jours au-delà de la réception définitive. En vertu de l'article 43, §3, dern. al., de l'A.M. du 10 août 1977 le délai de garantie est d'un an, à moins que le cahier spécial des charges ne fixe un autre délai. Son fondement réside essentiellement dans la nécessité de ne libérer les constructeurs qu'après un contrôle et un essai de la bonne tenue des constructions. Il a pour but de donner aux malfaçons le temps d'apparaître jusqu'à la réception définitive
(6).
- En vertu de l'article 39, §1er, de l'A.M. du 10 août 1977 pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue aux ouvrages, à mesure des besoins, tous les travaux nécessaires pour les remettre et les maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement. Toutefois, après la "réception provisoire", c'est- à- dire après la date où la réception provisoire est accordée, l'entrepreneur n'a pas à répondre des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables. De manière générale, l'entrepreneur est responsable de tous les ouvrages de son entreprise jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux, et ce, depuis la date où la réception provisoire est accordée.
- En vertu de l'article 41,al.2, de l'A.M. du 10 août 1977 à partir de la "réception provisoire", c'est- à- dire à partir de la date où la réception provisoire est accordée, et sans préjudice des dispositions de l'article 39 relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, qui s'écoule depuis la date où la réception provisoire est accordée jusqu'au jour de l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité des ouvrages et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. Lorsque l'achèvement de l'ouvrage donne lieu à une seule réception, celle-ci rend le maître non recevable à encore se plaindre des malfaçons insuffisamment graves pour pouvoir entraîner l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui sont d'ordre public. C'est pour éviter cette situation, trop favorable à l'entrepreneur, que l'usage d'une réception en deux phases, séparées par un délai de garantie le plus souvent d'un an, s'est instauré, permettant ainsi au maître, durant la première année du délai décennal, de se prévaloir aussi des simples malfaçons que les premiers mois d'usage ont fait apparaître
(7). Sont couvertes par la garantie décennale les malfaçons ou les vices, tant apparents que cachés:
- a)qui affectent les gros ouvrages, ou une de ses parties maîtresses, essentielles ou importantes;
- b)d'un édifice;
- c)à la solidité duquel elles portent atteinte, ou qu'elles rendent impropre à sa destination;
- d)provenant d'un vice de la construction ou du sol
(8). La longueur du délai de dix ans s'explique par la tardiveté d'apparition des vices. Ce délai est une épreuve de la durée et de la perfection de l'édifice. Du caractère d'ordre public de la responsabilité décennale on doit conclure que les clauses fixant le point de départ à une autre date que la réception provisoire seraient nulles
(9). 5. En vertu de l'article 43, §3, al.5, de l'A.M. du 10 août 1977 les travaux qui sont trouvés en état de réception provisoire sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour leur achèvement ou, si les travaux sont terminés avant ou après cette date, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans une lettre recommandée. En vertu de l'article 43, §5, al.3, de l'A.M. du 10 août 1977 les travaux ne sont considérés comme achevés que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant uniquement des besoins d'exécution de son entreprise. L'existence d'une réception ne peut être confondue avec sa prise d'effet. Dès lors qu'elle a pour objet premier de constater l'achèvement des travaux, elle doit prendre effet à dater du jour où l'achèvement a été matériellement réalisé conformément à l'article 43 de l'A.M. du 10 août 1977, ce jour servant de point de départ de la responsabilité décennale pour la réception provisoire et de déchéance du délai de garantie pour la réception définitive
(10). Ainsi, lorsque l'administration tarde fautivement à procéder à la réception provisoire, elle sera tenue, au besoin par jugement, de faire rétroagir celle-ci à la date où les travaux étaient réellement en état d'être reçus
(11).
- Il se déduit de ce qui précède que la réception provisoire qui correspond à la date où la réception provisoire est accordée, et qui constitue le point de départ tant du délai de garantie que du délai de la garantie décennale, se situe, soit à la date fixée pour l'achèvement des travaux, soit à la date d'achèvement réel des travaux.
- Après avoir constaté que la demande de la demanderesse basée sur la garantie décennale a été introduite par la citation signifiée le 14 octobre 2003, l'arrêt attaqué, qui relève d'une part, que les travaux n'ont pas été achevés dans le délai contractuel initialement prévu de sorte que la défenderesse a été obligée de demander que le procès-verbal de réception provisoire soit dressé, et, d'autre part, que la date réelle d'achèvement des travaux mentionnée dans ce procès-verbal est le 17 août 1993, date qui devait figurer dans la lettre recommandée de la défenderesse, justifie légalement sa décision de dire la demande prescrite.
- Le deuxième moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. ...
- Conclusion: rejet. ____________________
(1)R.P.D.B., To.XV, Travaux publics, p.510.
(2)Delvaux, la dénonciation au cours de l'exécution d'un marché public, condition de mise en œuvre d'un droit ou clause d'exonération pour déchéance, J.T.,1989, p.54.
(3)Herbots, La charnière chronologique des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs, R.C.J.B., 1985, p.408, 421.
(4)R.P.D.B., To.XV, Travaux publics, p.510; Flamme, Traité théorique et pratique des marchés publics, To.II, L'exécution du marché public, 1969, p., 766 et 767.
(5)Flamme, Traité théorique et pratique des marchés publics, To.II, L'exécution du marché public, 1969, p., 776, 779.
(6)Herbots, La charnière chronologique des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs, R.C.J.B., 1985, p.409, 414.
(7)R.P.D.B., To.XV, Travaux publics, p.514; Herbots, La charnière chronologique des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs, R.C.J.B., 1985, p.440.
(8)Herbots, La charnière chronologique des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs, R.C.J.B., 1985, p.429; Simont, De Gavre et Forriers, Examen de jurisprudence (1981 à 1991), Les contrats spéciaux, R.C.J.B., 1999, p.847.
(9)En matière de contrat d'entreprise, dès lors que le législateur n'a pas déterminé le point de départ du délai, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 1977 (Bull. et Pas.,1977,I, 721), a décidé que la réception provisoire a pour but de constater l'achèvement des travaux, que, n'ayant qu'un caractère provisoire, cette réception n'implique pas, par elle-même, l'existence d'une agréation et que le délai de prescription de dix ans prend cours non à partir de la réception provisoire mais à partir de l'agréation définitive. Dès lors que l'article 1792 du Code civil est d'ordre public et que les parties ne peuvent conventionnellement faire courir le délai décennal à compter de la réception provisoire, car elles raccourciraient ainsi le délai d'ordre public, la loi imposant seulement que le délai prenne cours à la réception (unique) donc à l'agréation, ce n'est que si les parties donnent conventionnellement un effet d'agréation complète à la réception provisoire, que le délai de la garantie décennale prendra cours à la date de la réception provisoire. (Herbots, La charnière chronologique des responsabilités des entrepreneurs, architectes et promoteurs, R.C.J.B., 1985, p.440; Simont, De Gavre et Forriers, Examen de jurisprudence (1981 à 1991), Les contrats spéciaux, R.C.J.B., 1999, p.851). Dans un arrêt du 24 février 1983 (Pas., 1983, n°356), la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription de dix ans prend cours à partir de la réception provisoire si les parties sont convenues d'attacher à cet acte un effet d'agréation.
(10)Delvaux, op.cit., p.53 et 54.
(11)Flamme, Traité théorique et pratique des marchés publics, To.II, L'exécution du marché public, 1969, p.779. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070921.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div