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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.7 No Rôle: P.07.0210.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 415 - dernière vue 2026-07-04 00:17 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.7 Fiche 1 Après la mainlevée de la saisie par l'autorité judiciaire, le greffier opère la restitution des choses saisies à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il en soit autrement décidé par le juge

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée Fiche 2 Les articles 3 à 5 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive organise une procédure au terme de laquelle le juge pénal statue, dans un premier temps, sur la question de la restitution, sous réserve de la possibilité offerte à la personne prétendant droit sur la chose, à qui celle-ci n'a pas été restituée, de s'opposer à la restitution en portant sa prétention devant le juge civil
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Personne prétendant droit sur la chose - Droit d'opposition Fiches 3 - 4 Le créancier gagiste peut opposer son droit réel de possession à tous les tiers, soit à toute personne autre que le débiteur gagiste, qui prétendraient à des droits sur la chose pendant la durée du gage
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Créancier gagiste - Droit réel de possession - Opposabilité Thésaurus Cassation: GAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale du bien engagé - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Créancier gagiste - Droit réel de possession - Opposabilité Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0210.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Personne prétendant droit sur la chose - Droit d'opposition Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Créancier gagiste - Droit réel de possession - Opposabilité Thésaurus Cassation: GAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale du bien engagé - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Créancier gagiste - Droit réel de possession - Opposabilité Texte des conclusions P.07.0210.F Conclusions de M. l'avocat général D. VANDERMEERSCH Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus respectivement les 15 septembre 2006 et 18 janvier 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Les antécédents de la procédure A.S. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir, entre le 1er juin 1996 et le 31 décembre 1998, frauduleusement détourné au préjudice de S.D.C., des bons de caisse qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. Lesdits bons de caisse ont été saisis par la juge d'instruction liégeoise le 9 juin 1998 alors qu'ils se trouvaient entre les mains de la défenderesse, le prévenu S. les lui ayant remis en garantie d'engagements qu'il avait souscrits auprès de ladite banque. Par jugement du 24 septembre 2002, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu S. à une peine de prison et à une amende, a ordonné la restitution des bons de caisse à la demanderesse, en sa qualité de légataire universelle de S.D.C., et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la défenderesse. Par arrêt du 15 septembre 2006, la cour d'appel, saisie de l'appel formé par la défenderesse, a constaté, d'une part, le décès d'A.S. et a donné acte au défendeur de sa reprise d'instance en qualité de curateur à la succession vacante de ce dernier et, d'autre part, a reçu l'appel de la défenderesse sauf en tant qu'il est dirigé contre les dispositions pénales et a ordonné la réouverture des débats afin d'examiner l'appel en tant qu'il est dirigé contre les dispositions civiles du jugement entrepris. L'arrêt attaqué dit les faits de la prévention établis, dit l'appel de la défenderesse fondé et, après avoir mis à néant les dispositions civiles de la décision entreprise relatives à la restitution, ordonne la restitution à la défenderesse des titres et valeurs saisis entre ses mains par réquisitoire du juge d'instruction du 9 juin 1998 et condamne le défendeur à payer à ladite défenderesse la somme provisionnelle d'un euro et réserve le surplus des intérêts civils. II. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2006 La demanderesse ne fait valoir aucun moyen III. Sur le pouvoir dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2007 ordonnant la restitution des titres saisis à la défenderesse Le moyen fait reproche à la décision attaquée de refuser de reconnaître à la demanderesse la qualité de possesseur animo domini et de l'avoir déboutée de sa demande de restitution sans trancher les droits concurrents résultant de cette possession avec ceux du créancier gagiste dont la possession est nécessairement limitée à l'exercice de sa sûreté et, dans le temps, à la durée du contrat de gage. La question qui se pose ici est de savoir quel est sort des biens saisis lorsque la mainlevée définitive de la saisie pénale est ordonnée ou lorsque cette mesure prend fin suite à la décision rendue sur le fond de la cause. En cas de confiscation, la loi organise le régime applicable afin de protéger les droits des parties civiles et des tiers. Ainsi, l'article 43bis, al. 3, du Code pénal prévoit que, lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile ou constituent des biens substitués aux choses appartenant à la partie civile ou leur équivalent, le juge restitue ou attribue à celle-ci les choses confisquées. Par ailleurs, les personnes qui, en vertu de leur possession légitime, prétendent disposer de droits sur des biens susceptibles d'être confisqués peuvent intervenir volontairement devant la juridiction de fond pour faire valoir leurs droits
(1). Si la décision de confiscation a un caractère définitif, le tiers concerné peut également faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure organisée par l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours de tiers prétendant droit sur une chose confisquée. Par ces procédures, la loi entend assurer la protection des tiers qui ont acquis, de bonne foi, la propriété ou la possession légitime des avoirs confisqués. Un régime similaire a été prévu lorsqu'il est mis fin à la mesure de saisie suite au jugement rendu sur le fond et ce, sans qu'il y ait confiscation. En vertu de l'article 44 du Code pénal, le juge du fond se prononce sur les restitutions éventuelles. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive, la restitution se fait à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge. Le juge me paraît donc disposer d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'il procède à la restitution des biens saisis. A ce stade de la procédure, les biens saisis peuvent, en effet, faire l'objet de prétentions contradictoires. Le juge peut, dans ce cadre, prendre en compte les droits du propriétaire des biens saisis mais également les droits légitimes du possesseur de la chose (possesseur de bonne foi, titulaire d'un droit réel,...) et des créanciers chirographaires ou privilégiés du prévenu. Il s'agit, en réalité, d'une question régie par les règles de droit civil et dont la connaissance appartient, en règle, aux juridictions civiles et non aux juridictions pénales. C'est en ce sens que l'arrêté royal du 24 mars 1936 précité organise une procédure au terme de laquelle le juge pénal statue, dans un premier temps, sur la question de la restitution et ce, sous réserve de la possibilité offerte à la personne prétendant droit sur la chose, à qui la chose n'a pas été restituée, de s'opposer à la restitution en portant sa prétention devant la juridiction civile. Ainsi, aux termes de l'article 3 dudit arrêté royal, tout prétendant droit sur la chose saisie
(2)peut s'opposer à la restitution ordonnée par le juge, par lettre recommandée adressée au greffier chargé de la conservation des choses saisies en matière répressive qui en accuse réception. L'article 4 de ce même arrêté royal prévoit quant à lui que lorsque la mainlevée de la saisie est ordonnée, le greffier en avise, par lettre recommandée, les opposants et, éventuellement, les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pouvant, suivant les indications fournies par la procédure, prétendre des droits sur la chose saisie. Le ministère public détermine le délai dans lequel ces dernières personnes sont tenues de faire valoir leurs droits devant le juge compétent. Ce délai est d'au moins quinze jours et il est spécifié dans l'avis du greffier. Cette disposition entend protéger toute personne qui pourrait faire valoir des droits sur la chose saisie, en lui donnant la possibilité de faire opposition à sa restitution. Dans le délai fixé, il appartient à cette personne de justifier au greffier qu'il a porté sa prétention devant le juge compétent et la restitution est suspendue dans l'attente d'une décision exécutoire sur cette action (article 5 de l'arrêté royal n° 260 précité). En l'espèce, les juges d'appel étaient saisis de demandes concurrentes de restitution, l'une émanant du propriétaire des biens saisis, l'autre du créancier gagiste. La décision attaquée ordonne la restitution des titres et valeurs saisies à ce dernier en mains de qui la saisie avait été pratiquée. En tant que le moyen revient à reprocher à la décision attaquée de ne pas avoir statué au fond sur les droits concurrents du propriétaire et du créancier gagiste, le moyen manque en droit dès lors que les juges d'appel avaient seulement à se prononcer sur la question de la restitution des biens saisis. Pour le surplus, le créancier gagiste dont le gage a pour assiette un bien corporel peut, comme tout possesseur, invoquer le bénéfice de l'article 2279 du Code civil. Le créancier gagiste peut ainsi, tant que dure son droit de gage, repousser toute revendication dirigée contre lui par le verus dominus ou par tout autre prétendant droit, en se prévalant du droit réel de possession qu'il a sur la chose
(3). Cette règle s'applique également lorsque le constituant du gage n'était pas le propriétaire du bien engagé, pour autant cependant que le créancier gagiste soit de bonne foi
(4). Il n'apparaît pas des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de gage conclu entre la défenderesse et feu A.S.a pris fin. Les juges d'appel pouvaient, dès lors, légalement décider de restituer les biens saisis à la défenderesse, créancier gagiste en mains de qui la saisie avait été opérée. Le moyen ne peut être, à cet égard, accueilli. Je conclus, dès lors, au rejet du pourvoi. _________________
(1)Cass., 31 juillet 1995, Pas., 1995, I, n° 352. Aux termes de l'art. 5ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, introduit par la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale, tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux art. 42, 3°, 43bis et 43quater du C. pén. ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'art. 505 du C. pén., est informé de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire.
(2)Par "prétendant droit", il faut entendre non seulement les titulaires d'un droit réel sur la chose mais également les créanciers du saisi (voyez, à ce sujet, l'excellente étude de J. ENGLEBERT, "Le concours de saisies pénales et civiles - Quelques considérations", in Cahier de droit judiciaire, 1994, n° 16, pp. 10-11).
(3)DE PAGE, T. VI, p. 1070, n° 1059.
(4)DE PAGE, op. cit, p. 1071, n° 1060. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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