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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.9 No Rôle: P.07.0864.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 592 - dernière vue 2026-07-04 00:29 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9 Fiches 1 - 2 Lorsqu'un greffier en a remplacé un autre à l'audience, ils doivent tous les deux signer le procès-verbal avec le président, pour conférer à cet acte un caractère authentique et attester ainsi l'exactitude de toutes ses mentions. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Remplacement d'un greffier à l'audience - Procès-verbal d'audience - Signature par le greffier Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Remplacement d'un greffier à l'audience - Procès-verbal d'audience - Signature par le greffier Fiches 3 - 4 L'omission de la signature d'un greffier dans le procès-verbal d'audience peut être réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire, applicable en matière répressive; pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à l'introduction d'un recours

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Procès-verbal non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Procès-verbal non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Fiches 5 - 6 Pour déterminer si la personne poursuivie et son conseil ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, il y a lieu de tenir compte du temps et des facilités qui leur ont été accordés tant avant que pendant les audiences, mais aussi de l'importance de la complexité de l'affaire
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Article 6.3.b - Matière répressive - Temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense Fiches 7 - 8 L'article 90ter du Code d'instruction criminelle est une norme accessible et énoncée de manière précise. Il constitue une disposition légale qui, en vertu de l'article 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Droits de l'homme - Article 8 C.E.D.H. - Droit au respect de la vie privée - Limites - Ingérence Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Droit au respect de la vie privée - Limites - Ingérence - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées Fiches 9 - 12 Ni les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif aux droits de la défense ne prohibent l'écoute et l'enregistrement des communications d'un suspect, réalisés conformément à l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, même si cet acte d'instruction permet de recueillir des déclarations que son auteur n'aurait pas souhaité faire en présence d'une autorité judiciaire ou de police
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit au silence Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit au silence Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Droits de l'homme - Article 6.1 C.E.D.H. - Article 6.2 C.E.D.H. - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit à un procès équitable - Droit au silence Fiches 13 - 14 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0864.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Procès-verbal non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Procès-verbal non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Fiche 15 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0864, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense Fiches 16 - 22 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0864.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Article 6.3.b - Matière répressive - Temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Droits de l'homme - Article 8 C.E.D.H. - Droit au respect de la vie privée - Limites - Ingérence Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Droit au respect de la vie privée - Limites - Ingérence - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit au silence Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit au silence Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Droits de l'homme - Article 6.1 C.E.D.H. - Article 6.2 C.E.D.H. - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit à un procès équitable - Droit au silence Texte des conclusions P.07.0864.F Conclusions de Monsieur l'avocat general D. Vandermeersch. Les pourvois, formés par le demandeur, en date du 16 mars 2007 sont dirigés contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons, contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2006 par la présidente de la cour d'assises de la province de Hainaut, contre deux arrêts rendus par cette cour le 22 janvier 2007 et contre les arrêts qu'elle a rendus respectivement les 24 et 29 janvier 2007, 1er, 5, 6 et 22 février 2007, 6 et 7 mars 2007. Le demandeur est poursuivi notamment du chef de plusieurs vols commis avec violence et autres circonstances aggravantes, de détention arbitraire, de coups et blessures volontaires avec préméditation, de participation à une organisation criminelle en tant que dirigeant, de recels et de ports d'armes de guerre. Par arrêt du 5 octobre 2006, il a été renvoyé avec sept coaccusés devant la cour d'assises de la province de Hainaut. Par arrêt du 6 mars 2007, cette cour a condamné le demandeur à une peine de 18 ans de réclusion et à des peines de destitution et d'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal. Par arrêt du 7 mars 2007, le demandeur a été condamné à payer à chacun des quatre défendeurs la somme d'un euro à titre provisionnel. Dans un mémoire reçu par le greffe de la Cour en date du 14 août 2007, le demandeur fait valoir six moyens à l'appui de son recours. I. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons Par arrêt du 5 octobre 2006, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons a renvoyé le demandeur et d'autres coaccusés devant la cour d'assises de la province de Hainaut du chef de différents faits qualifiés crimes et de délits connexes. Le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi immédiat
(1). Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observées et la décision est conforme à la loi. II. Sur les pourvois dirigés contre l'ordonnance de cabinet de la présidente de la cour d'assises rendue en date du 18 décembre 2006 et contre l'arrêt de ladite cour du 22 janvier 2007 (figurant aux pages 9 à 13 du procès-verbal d'audience) Les deux décisions attaquées rejettent les demandes de remise de la cause introduites par le demandeur. II.1. Le premier moyen. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3, b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur fait valoir que, en tant que règles d'ordre public, les dispositions précitées qui garantissent les droits de la défense, doivent nécessairement l'emporter sur le calendrier des débats, les problèmes nés de la constitution du jury, l'existence d'autres causes déférées à la cour d'assises et même l'implication d'autres accusés, fussent-ils détenus. Les droits de la défense sont constitués de " tout droit résultant d'une disposition de droit écrit ou consacré par les principes généraux du droit, pour toute partie, de soutenir ou combattre librement une demande devant une juridiction "
(2). Les droits de la défense procèdent d'un principe général de droit reconnu unanimement dans notre système juridique
(3). Ils ne sont pas énoncés en tant que tels dans un texte de droit belge de portée générale mais ils ont notamment reçu une formulation normative dans les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales L'article 6.1 de la Convention européenne consacre le droit de toute personne accusée d'une infraction en matière pénale à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Cette disposition consacre, au regard de la notion de procès équitable, le principe général de l'équité de la procédure qui se trouve à l'intersection avec des principes voisins tels l'égalité des armes ou le contradictoire
(4). L'article 6, § 3, quant à lui, s'attache de manière plus particulière aux différents droits de l'accusé dans le procès pénal. Les droits de la défense n'ont pas un caractère absolu: les notions proches de procès équitable et de droits de la défense se conjuguent en telle sorte que ces derniers droits doivent être jaugés au regard des exigences du procès équitable. Pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de rechercher si la cause prise dans son ensemble a été l'objet d'un procès équitable devant un tribunal impartial
(5). Dans cette optique, la Cour européenne des droits de l'homme considère que les modalités d'application des articles 6.1 et 6.3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause et que, pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 - un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire concernée
(6). La Cour européenne semble admettre que, pour déterminer si une procédure dans son ensemble a été équitable, on puisse prendre en considération le poids de l'intérêt public à la poursuite de l'infraction particulière en question et à la sanction de son auteur et le mettre en balance avec l'intérêt de l'individu à ce que ses droits, et plus particulièrement ses droits de la défense soient respectés. Les préoccupations d'intérêt général ne sauraient cependant justifier des mesures vidant de leur substance même les droits de la défense d'un accusé
(7). Pour vérifier le respect de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu de prendre en compte le temps et les facilités qui ont été accordés au prévenu tant avant que pendant les audiences
(8), mais également l'importance et la complexité de l'affaire
(9). A cet égard, les décisions attaquées considèrent que le choix d'une date pour l'ouverture des débats est, dans une affaire impliquant plusieurs parties, le résultat d'un compromis entre divers impératifs, à savoir la garantie des droits de la défense, la définition d'un calendrier fixé pour le bon déroulement des débats, l'ancienneté éventuelle des faits, l'implication éventuelle d'accusés détenus, le calendrier général des causes déférées à la cour d'assises et les démarches administratives nécessitées par la constitution d'un jury d'assises. Les décisions attaquées procèdent ensuite à l'examen en fait des différentes données de l'affaire au premier rang desquelles elles prennent en considération les éléments relatifs à l'exercice des droits de la défense du demandeur. Dans la mesure où le moyen critique cette appréciation en fait opérée par les juges d'appel ou nécessiterait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, me paraît irrecevable. Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas des décisions attaquées qu'elles n'ont pas fait prévaloir l'exigence fondamentale du respect des droits de la défense du demandeur, exigence qui, il convient de le rappeler, n'est pas absolue. Procédant d'une lecture inexacte des décisions attaquées, le moyen me paraît, dans cette mesure, irrecevable. Enfin, par l'ensemble des motifs repris dans les décisions attaquées, celles-ci ont pu, légalement et sans violer les droits de la défense du demandeur, considérer qu'il n'y avait pas lieu d'ajourner la cause du demandeur. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. II.2 Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. III. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2007 par la cour d'assises disant n'y avoir lieu de déclarer les poursuites irrecevables: III.1. Le deuxième moyen: Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, de l'article 15 de la Constitution et de l'article 8 C.E.D.H.. Dans le moyen, le demandeur fait valoir que l'article 90ter, § 1er C.I.cr. ne constitue pas une loi suffisamment claire et précise qui, en vertu de l'article 8.2 C.E.D.H., permettrait de déroger aux principes de l'inviolabilité du domicile et du respect de la vie privée. Aux termes de l'article 8.2 C.E.D.H., il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice au droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle déterminent les conditions strictes auxquelles le juge d'instruction peut légalement s'ingérer dans une communication privée conformément à l'article 8.2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article 90ter, § 1er du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une des infractions énumérées limitativement au § 2 et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité. En subordonnant, en règle, la mesure d'écoute à l'intervention d'un juge d'instruction, aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et à des conditions de forme très strictes, la loi a entendu offrir au justiciable des garanties légales afin d'éviter tout forme d'immixtion abusive dans sa vie privée. Les articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle me paraissent ainsi constituer des normes accessibles aux personnes concernées et énoncées de manière précise. Ils forment donc une loi qui, en vertu de cet article 8.2, permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
(10). Soutenant le contraire, le moyen me paraît manquer en droit. III.2. Le troisième moyen: Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 6.1 et 6.2 C.E.D.H. et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. En se référant à l'arrêt Allan c. Royaume Uni du 5 novembre 2002
(11)(et non du 7 novembre comme indiqué erronément dans le mémoire), le demandeur soutient qu'il a fait l'objet de subterfuges et de pression psychologique en vue de lui soutirer des aveux ou d'autres déclarations l'incriminant et ce, en méconnaissance de son droit au silence. Il fait également valoir que la décision attaquée n'a pas répondu au moyen " déduit de ce que, dans les circonstances de la cause, ses propos avaient été suscités ". En conclusions, le demandeur avait fait valoir que les écoutes de ses conversations alors qu'il était placé en détention préventive et qu'il se prévalait de son droit au silence, avait pour objet de recueillir les réactions suscitées par les accusations portées contre lui et, partant, d'obtenir des informations contre son gré. Par arrêt du 13 mai 1986, la Cour a indiqué que le droit au silence de l'inculpé faisait partie des droits de la défense et, à ce titre, participait d'un principe général de droit
(12). Même s'il n'est pas expressément mentionné dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît, depuis 1993, que le droit au silence est compris dans le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention
(13). La raison d'être de ces droits tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et l'obtention d'éléments de preuve sous la contrainte ou la pression, au mépris de la volonté de l'accusé, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article 6
(14). En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé
(15). En vertu du droit au silence, la personne soupçonnée d'une infraction est libre de répondre ou non aux questions qui lui sont posées, selon qu'elle le juge ou non conforme à ses intérêts. Le prévenu ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable
(16). En règle, le principe général du droit de la présomption d'innocence, dont le droit au silence est le corollaire, et celui relatif au respect dû aux droits de la défense interdisent le recours à tout procédé déloyal visant à obtenir des aveux. Ainsi, les preuves obtenues à l'aide de fausses promesses ont été déclarées illégales car acquises en violation des droits de la défense
(17). Il en va de même lorsque les aveux ont été obtenus à la suite de mensonges caractérisés des verbalisateurs traduisant une attitude déloyale dans leur chef
(18). A notre sens, le procédé pour obtenir des preuves ou des aveux est déloyal dès lors qu'il a pour effet de vicier le consentement de la personne
(19)ou le caractère volontaire ou spontané de ses déclarations
(20). Par contre, rien n'empêche que les agents de l'autorité tentent de recueillir des preuves par effet de surprise ou à l'insu de la personne concernée et de créer les conditions propices à cet effet, pour autant qu'ils ne recourent pas à des moyens illégaux ou déloyaux. S'ils ne s'accompagnent ni de provocation mensongère ni de tromperie, les procédés d'enquête visant à recueillir des éléments de preuve par effet de surprise et à l'insu de l'intéressé, ne sont pas déloyaux, nonobstant la discrétion et le contexte de leur utilisation. En effet, ni le principe général du droit de la présomption d'innocence, ni celui de la charge de la preuve en matière pénale, ni celui relatif au respect dû aux droits de la défense ne s'opposent à l'utilisation régulière de procédés légaux qui sont destinés à recueillir des preuves ou des déclarations " auto-incriminantes " à l'insu de la personne concernée. Force est d'admettre que la mise en place d'un dispositif d'écoute téléphonique poursuit, en règle, un tel objectif. En considérant que " dans la mesure où les écoutes critiquées ont été réalisées sous le contrôle du juge d'instruction conformément aux articles 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle, et où la défense reste en défaut de démontrer qu'à un moment quelconque A.V. a été obligé ou incité à parler avec ses visiteurs ou à une autre personne (comme cela avait été constaté dans le contexte de l'arrêt Allan c/ Royaume-Uni, il ne peut être affirmé que les droits de la défense, et plus particulièrement le droit de l'accusé à garder le silence, ont été violés " et que " dans le cadre des dites écoutes, A.V. a toujours bénéficié du droit d'être maître de ses communications avec autrui", l'arrêt attaqué répond aux conclusions du demandeur dénonçant "les subterfuges utilisés par les autorités judiciaires afin de contourner son droit au silence", motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Dès lors, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. III.4. Le quatrième moyen: Le quatrième moyen est pris de la violation de l'article 90quater du Code d'instruction criminelle. Dans ses conclusions additionnelles prises devant la cour d'assises, le demandeur a fait valoir qu'en violation de l'article 90quater précité, les ordonnances d'écoutes téléphoniques rendues par le juge d'instruction portaient uniquement le nom de l'officier dirigeant, à savoir Jean-Paul BREUER, sans indiquer sa qualité de commissaire de police ou d'officier de police judiciaire. Toute mesure de surveillance autorisée en dehors de l'hypothèse de l'article 90ter, § 5, doit faire l'objet d'une ordonnance motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi. Cette ordonnance est soumise à un ensemble de conditions de forme, dont le non-respect est sanctionné de nullité
(21). En vertu de l'article 90quater, § 1er, 5° du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance motivée du juge d'instruction autorisant au préalable toute mesure de surveillance prévue par l'article 90ter dudit code doit indiquer, à peine de nullité, les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure. La mention obligatoire de la qualité de la personne chargée de cette exécution vise, d'une part, à garantir que celle-ci a la qualité d'officier de police judiciaire requise par l'article 90quater, § 3, C.I.cr. pour l'exécution de l'ordonnance d'écoute et, d'autre part, à l'identifier nommément. A cet égard, la loi prévoit également que les noms des agents de police judiciaire qui assistent l'officier de police judiciaire doivent également être communiqués au préalable au juge d'instruction afin de juguler les risques de " fuite ", en limitant le nombre de personnes intervenant dans l'opération et en permettant leur identification à tout moment
(22). Dès lors, la mention figurant sur les ordonnances des 30 mars 2001, 13 avril 2001 et 11 mai 2001, selon laquelle Jean-Paul Breuer est désigné en qualité d' " officier responsable ", satisfait à l'exigence légale. Le moyen ne peut être accueilli. III.
  1. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. IV. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2007 par la cour d'assises, qui condamne le demandeur sur l'action publique exercée à sa charge: IV.
  2. Les cinquième et sixième moyens Dans les cinquièmes et sixièmes moyens, le demandeur fait valoir que les procès-verbaux relatifs aux audiences respectivement du 14 février 2007 et du 28 février 2007 n'ont été signés par la greffière Véronique Hanton sans qu'il soit constaté qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de les signer alors que cette dernière avait assisté, pour partie, aux audiences précitées Le procès-verbal d'audience doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier
(23). Cette formalité est prescrite afin de conférer authenticité au procès-verbal d'audience et est substantielle
(24). Lorsqu'un greffier a succédé à un autre à l'audience, il est requis qu'ils signent tous les deux le procès-verbal d'audience avec le président, pour conférer à cet acte un caractère authentique et attester ainsi l'exactitude de toutes ses mentions. Toutefois, l'omission de la signature d'un greffier dans un procès-verbal d'audience ou dans un jugement peut être réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire. Lorsque l'omission de la signature d'un greffier est réparée conformément à la disposition précitée, cette réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre le jugement ou l'arrêt ou au dépôt du mémoire en cassation du demandeur
(25). Or, il résulte des pièces du dossier et notamment du courrier du 12 septembre 2007 de l'avocat général près la cour d'appel de Mons que les omissions visées aux moyens ont été réparées par application de l'article 788 précité. A défaut d'intérêt, les moyens sont devenus irrecevables. IV.2. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. V. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007 par la cour d'assises remplaçant le quatrième juré et sur les pourvois dirigés contre les arrêts rendus les 24 janvier, 1er, 5, 6 et 22 février 2007 par la cour d'assises: Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. VI. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2007 par la cour d'assises, statuant sur les actions civiles exercées contre le demandeur: Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. Je conclus, dès lors, au rejet des pourvois. _____________________
(1)Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas., n° 612, J.T., 2005, p. 4
(2)M. FRANCHIMONT, " Les droits de la défense et leur contexte procédural, le discours de la réalité ", Liège, Ed. Jeune Barreau de Liège, 1985, p. 25.
(3)J. DU JARDIN, " Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003) ", J.T., 2003, pp. 609-625.
(4)Fr. TULKENS et S. VAN DROOGHENBROECK, "L'encadrement du procès pénal par la Cour européenne des droits de l'homme", in La procédure pénale en quête de cohérence, Paris, Dalloz, 2007, pp. 151-170.
(5)Cass., 18 mai 1994, Rev. dr. pén., 1995, p. 78; Cass., 15 décembre 2004, J.T., 2005, p. 4.
(6)Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, Rev. dr. pén., 1994, p. 1328 (sommaire).
(7)Voyez Cour. eur. D.H., Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, réf. n° 54810/00, § 97; Cour eur. D.H., arrêt Heglas c. République tchèque, 1er mars 2007, § 87.
(8)Cass., 5 avril 1996, RG A.94.0002.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9, Pas., n° 111, Rev. dr. pén., 1996, p. 634, J.T., 1996, p. 411.
(9)Cass., 15 décembre 20047, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas., n° 612.
(10)Cass. 26 mars 2003 P.03.0412.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.22., RG P.03.0412.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.22, Pas., n° 208. Rev. dr. pén., p. 1080 avec note Th. Henrion; H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, "La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de telecommunications privées", Rev. dr. pén., 1995, pp. 340-341.
(11)Cour eur. D.H., arrêt Allan c. Royaume-Uni, 5 novembre 2002, req. N°48539/99.
(12)Cass., 13 mai 1986, Rev. dr. pén., 1986, p. 905, avec les conclusions procureur général J. du JARDIN, alors avocat général.; Cass., 11 mars 1992, Pas., I, p. 618. Plus récemment, la Cour a précisé qu'il " n'existe pas de principe général du droit au silence distinct du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense " (Cass., 16 juin 2004, Pas., 2004, p. 1051).
(13)Cour eur. D. H., arrêt Funke c. France du 25 février 1993, § 44. Pour d'autres affirmations du même principe, voy. Cour eur. D. H., arrêts Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, § 45, Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, § 68, Serves c. France du 20 octobre 1997, § 46, Condron c. Royaume-Uni du 2 mai 2000, § 56, Averill c. Royaume-Uni du 6 juin 2000, § 45, Coëme et autres c. Belgique du 26 juin 2000, § 126, I.J.L., G.M.R. et A.K.P. c. Royaume-Uni du 19 septembre 2000, § 83, Heaney et Mc Guinness c. Irlande du 21 décembre 2000, § 40, Quinn c. Irlande du 21 décembre 2000, § 40, J.B. c. Suisse du 3 mai 2001, § 64, Weh c. Autriche du 8 juillet 2004, § 39, Shannon c. Royaume-Uni du 4 octobre 2005, § 32.
(14)Cour eur. D.H., arrêt Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, Recueil 1996-I, p. 49, § 45; Cour eur. D.H., arrêt Allan c. Royaume-Uni, 5 novembre 2002, §§ 44 et 50.
(15)Cour. eur. D.H., arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, réf. n° 54810/00, § 100.
(16)Cass., 11 mars 1992, Pas., I, p. 618.
(17)Cass., 13 mai 1986, Rev. dr. pén., 1986, P. 965 et les conclusions du procureur général J. du JARDIN, alors avocat général.
(18)Voyez, à ce sujet, C. DE VALKENEER, Manuel de l'enquête pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 171 à 174.
(19)C. DE VALKENEER cite les exemples de perquisitions pour lesquelles le consentement du maître des lieux avait été obtenu de manière déloyale (op. cit., p. 174-175).
(20)C'est l'enseignement que nous pensons pouvoir dégager de l'arrêt de la Cour européenne Allan c. Royaume-Uni du 5 novembre 2002, cité dans le mémoire du demandeur: cet arrêt a considéré que l'utilisation des enregistrements qui avaient été faits alors que le requérant se trouvait au commissariat et en prison en compagnie, d'une part, d'un coaccusé, et, d'autre part, de son amie, n'était pas contraire aux exigences d'équité posées par l'article 6.1 C.E.D.H. dès lors que rien ne donnait à penser que les aveux que le requérant avait pu faire au cours de ces conversations enregistrées n'avaient pas été spontanés, autrement dit qu'une coercition aurait été exercée sur lui afin de l'y amener ou qu'il y aurait eu guet-apens ou incitation (§§ 46 et 48). Par contre, la Cour européenne a adopté la position contraire en ce qui concerne les conversations enregistrées que le requérant avait pu faire à l'informateur de la police, placé dans la cellule de l'intéressé dans l'intention précise d'obtenir de sa part des informations qui l'impliqueraient, dès lors que les déclarations du requérant n'avaient pas été spontanées mais avaient été suscitées par les questions insistantes de l'informateur agissant à la demande de la police qui avait orienté les conversations sur le meurtre dans des conditions qui peuvent passer comme équivalant en fait à un interrogatoire, sans les garanties dont s'accompagnerait un interrogatoire formel de police (§§ 50 à 53).
(21)Cass., 26 juin 1996, Pas., I, 705. Cette sanction a été justifiée par la gravité de l'immixtion dans la vie privée que représentait la mesure: Rapport de la Commission de la Justice du Sénat, Doc. parl., Sén., 1992-1993, n° 843/2, p. 114.
(22)Rapport de la Commission de la Justice du Sénat, Doc. parl., Sén., 1992-1993, n° 843/2, p. 31; H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, "La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de telecommunications privées", Rev. dr. pén., 1995, p. 328.
(23)Pour plus de développements sur l'accomplissement de cette formalité ainsi que sur les ratures et les omissions relatives au procès-verbal d'audience, voyez R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 3e éd., Malines, Kluwer, 2003, pp. 793 et s.
(24)Cass., 4 décembre 2001, J.T., 2003, p. 548, (sommaire).
(25)Cass., 16 octobre 2002, Pas., I, p. 1958; Cass., 8 février 2005, R.G. P.04.1606.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.6., Pas., n° 79. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030326.22 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.24 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241112.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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