id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 octobr
Art. 136, § 2, al.
3 et 4 Fiche 2 La présomption de responsabilité mise à la charge du gardien d'une chose vicieuse par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil a été instituée en faveur des victimes du dommage; elle n'existe qu'en faveur de ces victimes et ne peut être invoquée que par elles
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Fiches 3 - 5 L'organisme assureur qui a octroyé des prestations de santé à un de ses affiliés, titulaire des prestations et victime d'un accident du roulage, et qui est ainsi subrogé à cette victime, peut, au même titre que celle-ci, invoquer contre l'auteur responsable du dommage la présomption de responsabilité instituée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qui existe en faveur des seules personnes directement victimes du dommage
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Responsabilité hors contrat - Choses - Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Organisme assureur - Subrogation Bases légales:
Art. 136, § 2, al.
3 et 4 ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Subrogation - Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement Bases légales:
Art. 136, § 2, al.
3 et 4 ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Matière civile - Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Responsabilité hors contrat - Choses - Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Organisme assureur Bases légales:
Art. 136, § 2, al.
3 et 4 ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Fiches 6 - 10 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 22 octobre 2007, RG C.06.0078.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Personne responsable de l'accident - Organisme assureur - Subrogation Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Responsabilité hors contrat - Choses - Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Organisme assureur - Subrogation Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Subrogation - Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Matière civile - Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Responsabilité hors contrat - Choses - Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Organisme assureur Texte des conclusions C.06.0078.F M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique est fondé. Certes, la présomption de responsabilité mise à la charge du gardien d'une chose vicieuse par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil a été instituée en faveur des victimes du dommage; elle n'existe qu'en faveur de ces victimes et ne peut être invoquée que par elles
(1). (C. civ., art. 1384, al. 1er). Mais il résulte des termes de l'article 136, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 que lorsqu'un organisme assureur a octroyé des prestations de santé à un de ses affiliés, titulaire des prestations et victime d'un accident du roulage, et qu'il demande la condamnation de la personne responsable de l'accident au remboursement des prestations octroyées, il n'exerce pas une action distincte de celle de la victime, mais, par une demande distincte, il exerce l'action en payement des indemnités de la victime elle-même
(2). (L. coord. du 14 juillet 1994, art. 136, § 2, al. 3 et 4). L'organisme assureur subrogé à la victime exerce donc les droits de la victime et non des droits propres. Il remplace l'assuré social. Dès lors, l'organisme assureur qui a octroyé des prestations de santé à un de ses affiliés, titulaire des prestations et victime d'un accident du roulage, et qui est ainsi subrogé à cette victime, peut, au même titre que celle-ci, invoquer contre l'auteur responsable du dommage la présomption de responsabilité instituée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qui existe en faveur des seules personnes directement victimes du dommage. (L. coord. du 14 juillet 1994, art. 136, § 2, al. 3 et 4; C. civ., art. 1384, al. 1er). En en décidant autrement, le jugement attaqué viole l'article 136, § 2, spécialement alinéas 3 et 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
- Il y a lieu de casser le jugement attaqué en tant qu'il déboute la demanderesse de son action contre la défenderesse, fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et en tant qu'il statue sur les dépens de cette action. Votre arrêt à intervenir sera déclaré commun à la victime, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, eu égard à l'intérêt de la demanderesse à ce qu'il en soit ainsi compte tenu du lien qui existe entre l'organisme assureur, le gardien de la chose vicieuse et la victime. Ce lien apparaît notamment dans l'article 136, § 2, alinéa 5, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet
- Aux termes de cette disposition, la convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier. Conclusion: cassation partielle et déclaration d'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun. Arrêt _____________ Notes M.P.
(1)Cass. 4 juin 2007, R.G. C.06.0112.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.1, n° ...
(2)Voir cass. 12 juin 1986, R.G. 7414, n° 642; 13 janvier 1989, R.G. 7011, n° 284; 4 novembre 1991, R.G. 9101, n° 127, avec concl. M.P.; 12 janvier 2004, R.G. C.03.0327.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040112.22, n° 13, avec concl.M.P. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071022.2 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040112.22 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div