id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071026.2 No Rôle: C.06.0341.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 384 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.2 Fiche 1 La partie qui poursuit la réparation d'un dommage sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article; il lui incombe, dès lors, de faire la preuve qu'elle est une victime protégée par cet article et, partant, qu'elle n'est pas le conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans l'accident ou son ayant droit
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Sinistre - Réparation - Victime protégée - Risque assuré - Preuve - Charge - Contenu Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315, al. 1er Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, Cass., 26 octobre 2007, RG C.06.0341.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Sinistre - Réparation - Victime protégée - Risque assuré - Preuve - Charge - Contenu Annotations Publications: N.J.W. - Geert JOCQUE; Artikel 29 bis W.A.M.: bewijs dat het slachtoffer geen bestuurder is. - 2008, 166-167 Bull.Ass.-De Verz. - Johan Bogaert; Op wie berust de bewijslast? - 2008, 52-54 J.L.M.B. - Joëlle TINANT; A qui profite le doute? - 2008, 960-963 R.G.A.R. - Nicolas ESTIENNE; Note. - 2008, 14406 Texte des conclusions C.06.0341.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général HENKES I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Est à l'origine du litige, un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile, appartenant à un sieur D., dont la responsabilité civile est assurée par la demanderesse. Outre le précité, se trouve également à bord du véhicule, feu M. V.K., décédé des suites de l'accident. Leurs corps ont été éjectés du véhicule au moment de l'accident, en sorte qu'il n'a pu être établi de façon certaine lequel des deux en était le conducteur. M. D., qui a survécu, a affirmé que le véhicule était conduit par feu M. K.. L'information répressive a été classée sans suite, en raison du "décès de l'auteur".
- Par un exploit signifié le 1er février 2002, la première défenderesse a fait citer la demanderesse devant le Tribunal de police de Namur. En sa qualité d'ayant droit de feu son mari V.K. et d'administratrice et représentante légale de ses enfants, la première défenderesse a fondé sa demande sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Par un jugement du 5 janvier 2004, le Tribunal de police de Namur a débouté la première défenderesse de son action en responsabilité civile. Le Tribunal a estimé qu'elle restait en défaut de prouver que son mari, feu M. K., était passager du véhicule accidenté et non le conducteur de celui-ci. Par une requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Namur le 23 mars 2004, la première défenderesse a interjeté appel de cette décision. Elle a soutenu qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à la demanderesse, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, de prouver que M. K. était le conducteur du véhicule et qu'à défaut, elle avait l'obligation d'indemniser tous les occupants du véhicule ainsi que leurs ayants droit, conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre
- Le jugement attaqué, prononcé le 18 novembre 2005, reçoit l'appel et met le premier jugement à néant en toutes ses dispositions. Il condamne la demanderesse à réparer le dommage allégué par la première défenderesse, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs. II. Moyen A. Exposé
- Le moyen est dirigé contre la décision (et les motifs qu'il reproduit) qu'il incombe à la demanderesse, qui prétend être déchargée de l'obligation de réparer le dommage subi par les défendeurs, de prouver que feu M. V.K., victime de l'accident de la circulation litigieux, était le conducteur du véhicule impliqué dans cet accident.
- Le moyen est pris de la violation de - l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 30 mars 1994, modifiée par la loi du 13 avril 1995, tel qu'il était en vigueur à la date du 2 février 1997, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001, spécialement ses paragraphes 1, 2 et 5, et pour autant que de besoin, la même disposition, telle qu'elle résulte de sa modification par la loi du 19 janvier 2001, - l'article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, - l'article 1315 du Code civil, spécialement en son alinéa 2, - l'article 870 du Code judiciaire.
- En sa seconde branche, le moyen fait valoir, en substance, qu'il résulte des articles 1er, dernier alinéa, 3 et 25bis, tel qu'applicables au moment du litige, de la loi du 21 novembre 1989, que l'obligation légale mise à charge de l'assureur existe exclusivement à l'égard des tiers lésés qui sont soit passagers du véhicule, soit extérieurs à celui-ci. Or, conformément à l'article 1315 du Code civil et à l'article 870 du Code judiciaire, la charge de la preuve des faits donnant lieu à l'application d'une règle légale incombe à celui qui allègue ces faits. Il en résulte que la preuve du fait que feu M. K. était passager du véhicule impliqué dans l'accident litigieux incombe aux défendeurs, en leur qualité d'ayants droit de celui-ci. B. Discussion
- Est en cause, dans la présente, pour l'essentiel, l'application de l'article 1315 du Code civil à la preuve du bénéfice ou non d'une garantie d'assurance relevant du champ de l'application de la loi du 21 novembre 1989 précité et, en particulier, de l'article 29bis de celle-ci. Pour rappel, l'article 29bis précité dispose en son premier paragraphe que "En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs". Le paragraphe 2 prévoit dans la version applicable au litige que "le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article (...)". Quant au paragraphe 5 dudit article, il précise que "les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article".
- En résumé, l'argumentation de la demanderesse est la suivante. La solution a donné au problème découle non pas des règles applicables dans le droit des assurances en général, mais des règles contenues dans la loi du 21 novembre 1989 qui mettent à charge de l'assureur des obligations légales et non contractuelles. Le risque couvert par le système d'indemnisation à responsabilité objective prévu à l'article 29bis est constitué par le dommage résultant de lésions corporelles ou du décès, subi par un usager faible à la suite d'un accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre
- La qualité d'usager faible est une composante de la définition du risque couvert, au même titre que les notions d'accident de la circulation ou de dommage. Est réputé usager faible, au sens de l'article 29bis précité, toute victime d'un accident de la circulation à l'exception du conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué. Les termes "à l'exception du conducteur" ne doivent pas être interprétés comme étant constitutifs d'une exclusion de garantie. Ceux-ci n'ont jamais été inclus, au vœu du législateur, dans la catégorie des personnes en faveur desquelles il s'indiquait de prévoir un régime exceptionnel de responsabilité objective. Or même dans la jurisprudence actuelle de la Cour
(1), la preuve que le sinistre répond à la définition du risque couvert incombe à l'assuré ou au bénéficiaire. 8. Il n'est sans doute pas inopportun de rappeler, comme du reste fait par la demanderesse, l'évolution de la jurisprudence de la Cour. Toutefois, au préalable, il est indiqué de souligner la distinction entre risque couvert par l'assurance, exclusion de la couverture du risque et déchéance du droit à l'assurance
(2).
- Le risque couvert par l'assurance est celui définit par voie législative ou contractuelle et pour lequel, une fois réalisé en générant un sinistre, l'assuré demande réparation à son assureur par voie d'indemnité ou de capital. Cette définition du risque assuré a un double aspect: d'une part, il y a la description des éléments constitutifs du risque couvert, et, d'autre part, à l'opposé, s'en déduit ce qui manifestement n'est pas couvert, c'est-à-dire un risque qui est manifestement à l'extérieure de la définition.
- A l'intérieure du type de risque assuré il y a des exclusions de la couverture. Cette exclusion ne se résume pas à la simple définition négative du risque, c'est-à-dire aux éléments qui manifestement lui sont étranger. Exclusion et non-assurance ne sont pas synonyme
(3). En effet, il est des hypothèses nombreuses, où le risque couvert est générique, en matière telle que dans certaines circonstances le risque prend la forme d'une sous-espèce exclue de la couverture. Ainsi, p. ex., une assurance contre les accidents corporels en montagne exclu de sa couverture les dommages corporels survenus à l'occasion d'escalade en haute montagne
(4). Pour le Professeur Fontaine, " relèvent de l'exclusion, les dérogations à ce que comprendrait a priori la garantie offerte"
(5), et, "il convient de distinguer entre ce qui n'est pas couvert parce qu'extérieur à la définition du risque (le vol dans une police incendie) et ce qui est retranché de la couverture accordée (l'alpinisme dans une police contre les accidents)"
(6). En guise d'exemples soutenant cette distinction, peuvent également être cité le cas de l'assurance "protection juridique" qui couvre les litiges de la vie privée, ne couvre donc pas les litiges professionnels et exclue les litiges de droit familial
(7)ou encore la police "habitation" qui couvre les dégâts des eaux", ne couvre pas les débordements de citernes à mazout et exclut les dégâts causés par les eaux refluant des égouts
(8). 11. Enfin, la déchéance du droit à l'indemnisation est la perte de ce droit alors que le risque était bien couvert. En règle, cette perte est la conséquence d'un comportement défendu de l'assuré. 12. L'article 1315 du Code civil dispose que(
- a)celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et(
- b)réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 870 du Code judiciaire formule un raccourci procédural: chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. 13. En application de ces dispositions, et plus particulièrement l'article 1315, alinéa premier du Code civil, il appartient à l'assuré ou au bénéficiaire de l'assurance qui réclame l'exécution par l'assureur de sa dette d'indemnisation, de prouver que le sinistre dont la réparation est demandée, entre bien dans le risque couvert par l'assureur. A l'inverse, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1315, c'est à l'assureur, qui se prétend libéré de sa dette d'indemnisation en raison d'un fait qui a produit l'extinction de son obligation, de prouver la déchéance qu'il oppose à l'assuré. Reste la détermination de la charge de la preuve dans l'hypothèse d'une cause d'exclusion. 14. J'ai rappelé ci-avant qu'au regard de la couverture de l'assurance, l'exclusion est une conséquence de la définition du risque assuré. Mais, en regard de la charge de la preuve, l'exclusion ressort plutôt de l'article 1315, alinéa 2, parce que l'assureur, comme en matière de déchéance, oppose à l'assuré un fait qui a produit l'extinction de son obligation, puisqu'il "conteste une apparence de couverture, une situation acquise (...), résultant du fait que le sinistre répond de prime abord à la définition du risque"
(9). Les exclusions ne se situent pas en dehors de la définition primaire du risque, mais "constituent des 'trous' ouverts à l'intérieur même de la garantie promise"
(10), et c'est donc à l'assureur, qui veut faire valoir un de ces "trous" dans la couverture pour se dégager de son obligation, qu'il revient d'en prouver l'existence. 15. Telle est aussi la doctrine des arrêts récents de la Cour suivant laquelle "par application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance "
(11). Cette jurisprudence constitue un affinement de celle, exprimé d'abord dans l'arrêt de la Cour du 5 janvier 1995
(12)qui énonce que "l'assuré qui fait valoir, à l'égard de son assureur le droit à un paiement, doit apporter la preuve, non seulement du dommage, mais encore de l'événement, qui y a donné lieu et établir que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci". 16. J'avais conclu dans les causes tranchées par les arrêts des 7 juin 2001 et 18 janvier 2002 précités, une première fois oralement, la seconde fois par écrit. Les décisions de la Cour sont conformes à ces conclusions. Les arrêts furent approuvés en doctrine
(13). Pour ma part, j'avais bien plaidé - et plaide encore - pour une suppression du traitement différent, quant à la charge de la preuve, des cas d'exclusion, qui relèveraient de l'article 1315, alinéa 1er, et des cas de déchéances, qui feraient appel à l'alinéa 2. Le professeur Fontaine a dans sa note d'arrêt déjà largement mise à contribution dans les présentes conclusions, parfaitement résumé ma pensée d'alors et de maintenant. Si, dans mes conclusions précédant les deux arrêts précités, j'ai sciemment gommé les distinctions entre déchéance et exclusion, me dispensant de déterminer si les sinistres, que l'assureur accusait d'être volontaires, relevaient de l'une ou de l'autre catégorie, c'est que je voulais avant tout souligné qu'en regard de la charge de la preuve telle que prévue à l'article 1315 C.civ. précité, cela importait peu
(14); à mes yeux, les deux catégories relevaient de l'article 1315, alinéa 2, dès lors que l'assureur opposait à l'assuré, qui avait introduit sa demande en indemnisation sur une vraisemblance de risque couvert, un fait dont il alléguait qu'il le déchargeait de son obligation. En la présente espèce la question posée est plus délicate, en ce que la cause invoquée par l'assureur pour se dégager de son obligation n'est, de prime abord du moins, pas une cause de déchéance. 17. Pour rappel, l'économie de la loi du 21 novembre 1989 (comme au demeurant, celle du 1er juillet 1956 qui la précédait) est, en substance, de mettre en place un système d'assurance obligatoire des véhicules automobiles circulant sur la voie publique (et sur les lieux assimilés)
(15). Aux termes de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, l'assurance doit, en résumé, garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personne transportée et de l'employeur des personnes précités (...), à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maître du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel. Aux termes du deuxième alinéa, l'assurance doit garantir les dommages causés aux personnes et aux biens par de faits survenus sur le territoire des Etats déterminés par le Roi, ainsi que les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que ce soit par le véhicule assuré. Enfin, suivant le quatrième alinéa, l'assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule automobile. De prime abord, l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs vise à indemniser une personne autre que celle dont la responsabilité civile est engagée à titre de propriétaire ou de conducteur ou de détenteur du véhicule. Dans cet ordre des choses, le premier bénéficiaire est le passager et non le conducteur. 18. L'article 29bis précité est le premier article du chapitre Vbis de la loi précité, et est intitulé "De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation". L'objectif du premier paragraphe de cet article est de régler la réparation solidaire par les assureurs qui couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteur, de tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporels ou du décès, à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué
(16). Le deuxième paragraphe insiste une seconde fois sur ce que le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir des diverses règles contenues à l'article 29bis. Considérant l'économie de la loi du 21 novembre 1989, et plus particulièrement celle de l'article 29bis précité, il me paraît que, dès l'abord, le risque couvert par l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est celui encouru par les personnes autre que le conducteur du véhicule automoteur et auteur de l'accident. Non sans raison le cinquième paragraphe de l'article 29bis rappelle que les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas expressément régi par ledit article. Or, en droit commun de la responsabilité civile, le conducteur responsable de l'accident est sans droit de réparation à l'égard de son propre assureur pour le préjudicie subi par lui en suite de cet accident. Il en va de même dans le cadre de l'article 29bis qui n'y déroge pas. Cette fois-ci débiteur d'une responsabilité objective pour les dommages causés, le conducteur ne peut d'avantage prétendre à l'intervention de son assureur dans l'indemnisation de son dommage personnel direct
(17). 19. Bref, la qualité de conducteur ou non du véhicule accidenté qui est à l'origine des dommages pour lequel l'assuré demande réparation est, me paraît-il, en regard des caractéristiques de ce type d'assurance, un élément de non-assurance, c'est-à-dire un élément de la définition du risque assuré. A ce titre, c'est à l'assuré, usager d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident dommageable, qui a demandé réparation à son assureur, de prouver que le sinistre entre bien dans le risque couvert, soit donc, notamment qu'il a bien la qualité d'usager victime non conducteur, c'est-à-dire de passager
(18). En conséquence, en décidant que "En l'absence de preuve certaine que M. K. était le conducteur, eu égard à l'impossibilité de déterminer qui était conducteur du véhicule au moment de l'accident, (la demanderesse) ne rapporte pas la preuve que les conditions requises pour l'exclusion de garantie sont réunies et sont par conséquent tenues d'indemniser (la première défenderesse)", le tribunal n'a pas légalement justifié la décision attaquée. III. Conclusion 20. Cassation. _________________
(1)Cass., 19 mai 2005, RG C.03.103.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.4, n° 284 et les conclusions de M. l'avocat général X. De Riemaecker,; id., 2 avril 2004, RG C.02.0030.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5, n° 178; id., 18 janvier 2002, RG C.00.0260.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020118.5, n° 42 et les conclusions du ministère public et R.C.J.B., 2003, pp. 15 et s.; id., 7 juin 2001, RG C.98.0478.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6 - C.98.0492.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6, n° 3444 et R.C.J.B., 2003, pp. 5 et s.
(2)Sur ces notions classiques en droit des assurances, v. M. FONTAINE, Droit des assurances, 2e éd., 1996, n° 290; H. DE RODE, "La charge de la preuve en matière d'assurance. L'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1995 et ses conséquences", dans Droit de la preuve, Form. perm. C.U.P., 1997, n° 30; J.L. FAGNART, "Droit privé des assurances terrestres", dans Traité pratiqué du droit commercial, t. 3, 1998, n° 214; L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2001, n° 712; Ph. COLLE, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 3e éd., 2002, n° 97.
(3)M. FONTAINE, Note, op.cit., nos 85 et s.
(4)Pour de nombreux exemples, v. M. FONTAINE, op.cit, n° 93.
(5)Id., op.cit., ,n° 92.
(6)Id., op.cit, n° 95.
(7)Id., op.cit, n° 93.
(8)Ibid.
(9)Id., op.cit., n° 102.
(10)Ibid.
(11)Cass., 7 juin 2001, op.cit. ainsi que les autres arrêts cités à la référence 1.
(12)Cass., 5 janvier 1995, RG C.94.0009.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950105.9, n° 11, confirmé par les arrêts des 13 mars 1998, RG C.97.0241.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980313.8, n° 144; 25 février 2000, RG C.98.0511.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000225.7, n° 143 et, récemment, 17 novembre 2005, RG C.04.0477.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051117.10, n° 607. Il n'est pas sans intérêt de noter que la publication de l'arrêt du 5 janvier 1995 dans le Bulletin et la Pasicrisie renvoie, sans les mentions "comp." ou "cons." alors d'usage pour indiquer une jurisprudence qui n'a pas valeur de simple précédent, à un autre du 20 avril 1978, lequel énonce un règle similaire, si ce n'est qu'il met à charge de l'assuré la preuve que l'événement qui a donné lieu au dommage "était prévu par le contrat d'assurance", alors que celui du 15 janvier 1995 rajoute "et non exclu par celui-ci".
(13)M. FONTAINE, op.cit., n° 105 et J. KIRKPATRICK "Essai sur les règles régissant la charge de la preuve en droit belge" in Liber Amicorum Lucien Simont, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 117 à 120, qui, toutefois, interpelle sur les motifs de cette jurisprudence.
(14)Assurément en combinaison avec l'article 870 C.jud.
(15)Loi du 21 novembre 1989, art. 2, § 1er.
(16)Sur les modifications introduites par l'article 29bis, v. B. DUBUISSON, "La loi du 19 janvier 2001 modifiant le régime d'indemnisation des usagers faibles de la route", in P. JADOUL et B. DUBUISSON (Dir.), L'indemnisation des usagers faibles de la route, Bruxelles, Larcier, 2002, pp. 207 et 8. Pour l'essentiel, les bénéficiaires du régime prévu à l'article 29bis sont donc les piétons, les cyclistes et les passagers de véhicules automoteurs.
(17)Ceci par opposition à son indemnisation pour un préjudice par ricochet, telle que prévue dorénavant par la seconde partie du deuxième paragraphe de l'article 29bis.
(18)Il importe de relever que dans un cas de figure semblable à la présente espèce, le tribunal de police de Turnhout a considéré que, dès lors que l'article 29bis, § 1er, prévoyait l'indemnisation de toutes les victimes d'un accident de la circulation et que le conducteur n'en serait exclu qu'à titre d'exception, il y aurait lieu à appliquer l'article 1315, al. 2, C.civ., en mettant à charge de l'assureur la preuve de la qualité de conducteur dans le chef de l'assuré. M. le Professeur Dubuisson paraît approuver cette solution (op.cit., n° 28, p. 169 à 170). Pour un commentaire descriptif des difficultés tranchées par cette décision, v. C. VAN SCHOUBROECK, "Bewijslast van de hoedanigheid van bestuurder in de zin van art. 29bis W.A.M.-wet", Note, in RW, 1999-2000, n° 31, pp. 1068 et s. Egalement en ce sens, v. N. ESTIENNE et D. de CALLATAY, "Le fait sur l'indemnisation automatique des usagers faibles de la route après la loi du 19 janvier 2001", in Développements récents du droit des accidents de la circulation, M. HOUBEN (Dir.), ULg., CUP, 2002, pp. 141 à 142. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950105.9 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980313.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000225.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020118.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040402.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050519.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051117.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div