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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071026.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071026.3 No Rôle: C.06.0426.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.3 Fiche 1 La subrogation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterrain n'est subordonnée qu'à la condition que la personne lésée ait introduit la citation prévue à l'article 3 du décret organisant cette réparation

(1).
(1)Dans ses conclusions non conformes le ministère public soutenait, en substance, que la circonstance que l'action en justice, sur la base de laquelle l'avance était consentie, devait être introduite comme prévu à l'article 3 visée au § 1er de l'article 9 du décret du 11 octobre 1985, commandait que pour pouvoir se prévaloir de la subrogation subséquente à l'avance, non seulement le Fonds ne pouvait la consentir que si une telle action avait bien été introduite (solution retenue par la Cour), mais en outre que cette action réponde aux conditions, notamment de délai, prévues audit article
  1. Or, en l'espèce, contrairement à ce qui est prévu à l'article 3, ladite action n'avait pas été introduite dans les trois mois suivant la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord. A.H. Thésaurus Cassation: EAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Bois Mots libres: Prises et pompages d'eaux souterraines - Dommages - Réparation - Fond wallon d'avances - Subrogation aux droits et actions des victimes Bases légales: Décret Région wallonne - 11-10-1985 - Art. 3 et 9, § 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général A. Henkes, Cass., 26 octobre 2007, RG C.06.0426.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: EAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Bois Mots libres: Prises et pompages d'eaux souterraines - Dommages - Réparation - Fond wallon d'avances - Subrogation aux droits et actions des victimes Texte des conclusions C.06.0426.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général HENKES I) Faits de la cause et antécédents de la procédure
  2. Est à l'origine du litige, le dommage causé à l'immeuble de la Dame M.W., partie appelée en déclaration d'arrêt commun, situé à Kain, et dont elle prétend qu'il a été causé par les prises et pompages d'eau souterraine auxquelles recourt la SA Cie des Ciments Belges, demanderesse en cassation, pour l'exploitation de son activité dans cette région.
  3. Le décret de la région wallonne du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises d'eau et des pompages d'eau souterraine, a instauré la responsabilité présumée des exploitants de prises d'eau souterraine et créé le Fonds wallon d'avances, lequel Fonds peut, dans les conditions déterminés par le dit décret, consentir des avances aux victimes et se subroger aux droits et actions de celles-ci.
  4. M.W. et le Fonds wallon d'avances, actuel défendeur en cassation, qui a, en l'espèce, consenti une telle avance, ont introduit une première demande en réparation du dommage affectant l'immeuble de M.W., devant le juge de paix de Tournai sur la base du décret précité. Cette demande a, par jugement du 5 octobre 1994 de la Justice de Paix du premier canton de Tournai, été déclarée irrecevable car introduite tardivement.
  5. En revanche, par jugement du 15 février 2000, le tribunal de première instance de Tournai déclarait recevables les actions originaires respectivement mues par M.W. et le Fonds wallon d'avances et qui tendaient à obtenir la condamnation de la demanderesse en cassation à payer à M.W., la somme de 2.003.311 frs à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater depuis le 6 avril 1990 et au Fonds wallon d'Avances, la somme de 4.975.423 frs à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater de ses décaissements jusqu'au jour de la citation et des intérêts judiciaires jusqu'au parfait payement. Le tribunal de première instance de Tournai ordonnait également, avant dire droit, une expertise.
  6. Sur appel de la SA Cie des Ciments Belges, l'arrêt attaqué confirmait le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. II) Moyen A) Exposé
  7. Le moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué que, confirmant en cela le jugement a quo, le Fonds wallon d'avances est fondé à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article 9 § 3 du décret du 11 octobre 1985, visé au moyen, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, et qu'à ce titre sa demande est recevable.
  8. Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des premier et troisième paragraphes de l'article 9 précité et, pour autant que de besoin, des articles 8, § 1er, et 2 à 4 du même décret
(1). En substance, la deuxième branche du moyen fait grief à l'arrêt attaqué de considérer, à l'instar du premier juge, que le Fonds wallon d'avances est subrogé aux droits et actions en justice de la personne lésée dès lors qu'une avance est consentie, que ce soit en dehors ou non des conditions et limites fixés par le décret du 11 octobre
  1. B) Discussion
  2. Le moyen, en cette branche est fondé. Toutefois, avant d'en donner les raisons, il n'est sans doute pas inutile de reprendre l'arrêt attaqué et de situer la critique. Certes, l'arrêt attaqué énonce que "la demande formée par M.W. et le Fonds wallon d'avances"
(2), et dont il estime que "c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée recevable, est dirigée contre la société appelante, sur la base de l'article 1382 du Code Civil et subsidiairement de l'article 544 du Code civil". Mais, par la suite, il l'identifie l'objet de l'appel comme voulant (d'une part) "faire dire pour droit que le Fonds Wallon d'avances n'avait pas à intervenir au profit de la dame Wallez et qu'il n'est dès lors pas fondé à réclamer le remboursement de son intervention à la SA CCB (...)". Et, en conformité avec cet objet de la demande, tel qu'il l'entend et qu'au demeurant les parties ne critiquent pas présentement, l'arrêt examine le bien-fondé de l'appel au regard du seul texte légal pouvant, compte tenu de l'objet de la critique de l'appelant, être éventuellement méconnu par le Fonds adverse, à savoir le décret du 11 octobre 1985 précité. Ainsi les juges d'appel considèrent que "le fonds wallon d'avances a consenti à la partie préjudiciée Wallez l'avance prévue à l'article 8 § 1er du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraines; qu'en vertu de l'article 9 § 3 dudit décret, il est subrogé aux droits et actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée". Enfin, en réponse à la critique de la société appelante, actuelle demanderesse, ils décident que "force est de constater que le fonds wallon d'avances est fondé à se prévaloir de la subrogation légale prévue dans la disposition précitée et qu'à ce titre, sa demande est recevable". C'est contre cette décision et ces motifs que le moyen, en sa seconde branche, est dirigé.
  1. Si donc, au départ, les juges d'appel rappellent que la demande repose juridiquement sur les articles 1382 voire 544 C.civ., il échet toutefois de constater que, par la suite, ils la déclarent recevable en vertu du décret du 11 octobre 1985 précité. Autrement dit, la justification de la décision litigieuse de recevabilité de l'action subrogatoire gît, pour les juges d'appel, non pas dans une éventuelle satisfaction aux conditions de subrogation posées par le droit commun de la responsabilité délictuelle qui, par ailleurs, est selon eux le fondement de la demande, mais dans l'application, à bon droit selon eux, au profit du défendeur, du décret indemnitaire spécifique du 11 octobre
  2. C'est cette motivation de la recevabilité que le moyen, en sa seconde branche, critique.
  3. Pour les pertinentes raisons développées par la demanderesse, sa critique est fondée. Je partage son raisonnement, en substance, que le Fonds wallon d'avances ne peut se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article 9, § 3, du décret précité que s'il a, en application de l'article 9, § 1er, consenti une avance sur la base d'une action en justice introduite comme prévu à l'article 3 du même décret, c'est-à-dire, à mon sens, dans les conditions y prévues. Le décret wallon du 11 octobre 1985 (comme demeurant la loi du 10 janvier 1977 dont il est une copie régionale améliorée) poursuit un objectif précis: permettre une indemnisation rapide sur la base d'une responsabilité sans faute, moyennant le versement, à la victime, d'une avance, ce dans l'attente de l'issue du procès, intenté sur la base de ce régime indemnitaire spécifique et à la condition qu'une enquête sommaire confirme le rapport causal entre le dommage et les prises et pompages d'eau souterraine. Les avances sont récupérables si la victime est déboutée de sa demande ou si l'indemnité reconnue est inférieure à l'avance
(3). Le décret forme un tout. Ne me paraît pas conciliable avec, notamment, le libellé de l'article 8, § 1er, du décret
(4), soutenir que l'action subrogatoire du Fonds en remboursement d'une "avance" ne serait pas subordonnée à son versement préalable dans les conditions posées par le décret, soit donc, entre autres, la conduite d'une action judiciaire introduites, par la victime, sur la base du décret. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui constate que l'action subrogatoire en remboursement introduite sur la base de l'article 1382 C.civ. (voire 544 C.civ.) est recevable sur le fondement de l'article 9, § 3, du décret précité, alors que, par ailleurs, les conditions d'application du décret et spécialement de celles de l'action subrogatoire qu'il prévoit ne sont pas réunies puisque, contrairement à ce qui est prévu à l'article 3 du même décret, l'action en justice n'a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord, n'est pas légalement justifié. III. Conclusion Cassation. ____________
(1)L'article 8, § 1er du décret du 11 octobre 1985 visé au moyen prévoit que: "Il est crée un "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" dénommé ci-après "le Fonds", chargé de consentir, dans les conditions et les limites du présent décret, des avances dans les cas de dommages visés à l'article 1er ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages." L'article 9 du même décret dispose pour sa part que: "§1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article 3, le Fonds peut consentir une avance en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau. §
  1. Il ne sera pas réclamé d'intérêts au demandeur débouté de son action en justice. §
  2. Le fonds est subrogé aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée." Quant à l'article 3, il dispose que, lorsque la tentative de conciliation qui doit obligatoirement précéder toute citation introduite sur la base du décret devant le juge de paix, se solde par un désaccord dont il est dressé procès-verbal, "la personne lésée doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, introduire la citation devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord".
(2)Je souligne pour mettre en évidence la qualification, par le juge d'appel, de la demande comme étant une demande commune, de moins dans son contenu, aux deux parties, soit donc comme si celle du Fonds reposant ainsi sur l'article 1982 voire 544 C.civ.
(3)Sus ces questions, v. H. BOCKEN, "Het proces zonder einde: aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grondwatervorming en bronbemaling", T.P.R., 1995, pp. 1633 à 1678.
(4)V. supra, ref. n° 1. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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