id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071102.2 No Rôle: C.06.0201.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit international privé Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 259 - dernière vue 2026-07-03 10:35 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.2 Fiche 1 La loi belge relative aux pratiques du commerce et à la protection des consommateurs est applicable lorsque le fait générateur de l'atteinte illicite aux intérêts qu'elle protège se produit en Belgique
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Généralités (droit international privé -code DIP) Mots libres: Actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale - Action en cessation - Lieu du fait générateur - Loi applicable Bases légales: ancien Code Civil - Art 3, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué de KOSTER avant Cass. 2 novembre 2007, RG C.06.0201.F, Pas. 2007, n°... Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Généralités (droit international privé -code DIP) Mots libres: Actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale - Action en cessation - Lieu du fait générateur - Loi applicable Texte des conclusions C.06.0201.F Conclusions M. l'avocat général délégué Ph. de KOSTER a dit en substance:
- Les faits Les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être résumés comme suit:
- La SA Duchesne, demanderesse en cassation, est active dans le secteur de la vente par correspondance au travers de divers catalogues d'articles de ménage, de décoration, de loisir et de bricolage. Elle est active en Grande Bretagne sous les dénominations commerciales "TV Direct distribution" et Just 4 you". Afin de promouvoir la vente des produits que contiennent ses catalogues, la SA Duchesne joint régulièrement à ceux-ci un jeu promotionnel. Le défendeur en cassation, l'office of Fair Trading (OFT), est une organisation britannique qui veille au bon fonctionnement des marchés pour les consommateurs
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- Le 19 février 2004, l'OFT a adressé un courrier à la SA Duchesne, lui notifiant qu'une série de plaintes avaient été communiquées à cet Office par des consommateurs à propos d'envois publicitaires au Royaume-Uni.
- Le 11 mars 2004, la demanderesse en cassation a été citée à comparaître par la défenderesse en cassation devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, en vue d'entendre: - constater que la demanderesse en cassation distribue des envois publicitaires en Grande-Bretagne, adressés individuellement à des consommateurs nommés en personne, sans que cette publicité soit demandée par ces consommateurs, et dans lesquels l'appelante annonce aux destinataires qu'ils viennent de gagner un montant important d'argent ou un chèque, en les encourageant à réclamer le montant ou le chèque gagné en renvoyant un talon de réclamation avec une commande de produits figurant dans le catalogue qui fait partie de cet envoi publicitaire, et ce sur un bon de commande figurant sur la page contenant le talon de réclamation; - constater que le consommateur à qui cet envoi est destiné se sent obligé de placer une commande pour réclamer le montant gagné, ou le chèque; - constater que les mailings en question trompent le consommateur, ou peuvent tromper le consommateur, en lui faisant croire qu'il vient de gagner un montant à la suite d'un tirage au sort qui a déjà eu lieu, et que le montant ou le chèque gagné est disponible définitivement et immédiatement, tandis qu'en réalité ce prix n'est pas attribué; - constater que la demanderesse en cassation trompe le consommateur ou peut tromper le consommateur en lui faisant croire qu'au moins il participe à un tirage au sort par lequel il peut gagner un montant élevé ou un chèque, tandis qu'en réalité il n'y a aucune chance raisonnable que ce montant ou chèque puisse être gagné, et qu'au lieu du montant ou du chèque, le consommateur ne reçoit qu'un bon de valeur en livre sterling, à valoriser en achetant des produits de l'appelante; - constater que les envois publicitaires en question portent atteinte ou peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs en Grande-Bretagne; - dire pour droit que les actes en question constituent à titre principal des infractions aux dispositions des articles 23, 1°; 23, 2°; 23, 4°, à titre subsidiaire aux articles 23, 10°; 23, 14°, et 94 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et des dispositions des "Contrôle of Misleading Advertisements Regulations 1988" (CMARs), en français "Règlements sur le contrôle des publicités trompeuses 1988"; - ordonner la cessation de ces actes constatés et de la publicité dans laquelle ces actes sont contenus; - ordonner que l'affichage du jugement par un huissier de justice à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise de l'appelante pour une période de deux mois, et que le jugement sera publié deux fois dans deux journaux ou hebdomadaires en Grande-Bretagne, dans deux journaux d'organisations de consommateurs en Grande-Bretagne, aux choix de l'intimée, ainsi que sur le site internet de l'OFT; - dire que le contenu du jugement ou de son résumé sera communiqué dans une émission de la télévision en Grande-Bretagne d'une chaîne à choisir par l'intimée; - dire que la défenderesse en cassation sera autorisée à organiser l'affichage, la publication et l'émission en question et qu'elle sera en droit d'en récupérer tous les frais, y inclus les frais de traduction sur l'appelante et ce sur simple production de facture, à déclarer exécutoire par le juge des saisies; le cas échéant, dire que l'intimée est en droit d'organiser également la publicité du jugement à ses propres frais; - condamner la demanderesse en cassation au paiement d'une astreinte de 25.000 euros pour chaque infraction aux commandements de l'ordonnance de cessation à intervenir, constatée à partir de la signification du jugement à intervenir; dire que la constatation de l'infraction peut être faite pour l'intimée ou ses préposés dans un simple procès-verbal.
- Par jugement du 6 décembre 2004, le premier juge, après a: - constaté que la SA Duchesne distribue des envois publicitaires en Grande-Bretagne, adressés individuellement à des consommateurs nommés en personne, sans que cette publicité soit demandée par ces consommateurs, et dans laquelle l'appelante annonce aux destinataires qu'ils viennent de gagner un montant important d'argent ou un chèque, en les encourageant à réclamer le montant ou le chèque gagné en renvoyant un talon de réclamation avec une commande de produits figurant dans le catalogue qui fait partie de cet envoi publicitaire, et ce sur un bon de commande, figurant sur la page contenant le talon de réclamation; - constaté que le consommateur à qui cet envoi est destiné se sent incité à placer une commande pour réclamer le montant gagné, ou le chèque; - constaté que les mailings en question trompent le consommateur, ou peuvent tromper le consommateur, en lui faisant croire qu'il vient de gagner un montant à la suite d'un tirage au sort qui a déjà eu lieu, et que le montant ou le chèque gagné est disponible définitivement et immédiatement, tandis qu'en réalité ce prix n'est pas attribué; - constaté que les envois publicitaires en question portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs en Grande-Bretagne; - dit pour droit que les actes en question constituent des infractions aux dispositions des "Control of Misleading Advertisements Regulations 1988" (en français: "Règlements sur le contrôle des publicités trompeuses 1988"); - ordonné la cessation de ces actes constatés et de la publicité dans laquelle ces actes sont contenus, sous peine d'une astreinte de 25.000 euro par infraction constatée à partir de la date de la signification du jugement; - dit que la constatation de l'infraction pour être faite pour l'OFT ou ses préposés dans un simple procès-verbal.
- En appel, le jugement de première instance a été confirmé sous la seule émendation que le montant de l'astreinte a été réduit à 2.500 EUR par dépliant envoyé en infraction à l'ordre de cessation.
- Le moyen
- La demanderesse en cassation invoque un moyen unique subdivisé en trois branches.
- La première branche du moyen reproche à l'arrêt d'avoir décidé d'appliquer à la cause la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur alors que selon le moyen le juge belge aurait dû appliquer la loi anglaise. La demanderesse ne critique pas l'application par le juge du fond de la règle de conflit de lois qui consiste à déterminer la loi applicable suivant le lieu où l'acte qui engage la responsabilité a été commis, soit la lex loci delicti commissi. Le moyen vous invite à adopter une autre règle de conflit, selon laquelle la loi à appliquer serait celle du lieu où le dommage se produit - la lex injuriae - au motif que, le caractère licite d'un fait susceptible de constituer la violation d'une loi de police protectrice des intérêts des consommateurs s'apprécierait selon la loi nationale du lieu où s'effectue l'atteinte alléguée aux intérêts des consommateurs considérés.
- Cette invitation ne me semble pas s'inscrire dans la jurisprudence de votre Cour compte tenu des textes applicables notamment au cas d'espèce et eu égard à la date de commission des faits.
- Par cette suggestion, le demandeur entend anticiper sur la jurisprudence future de votre Cour eu égard à l'adoption récente du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement dit Rome II). Ce règlement applicable à partir du 11 janvier 2009 vise à harmoniser les règles de conflit de lois des Etats membres. Ces règles désigneront la loi nationale applicable à une obligation non contractuelle, quel que soit l'Etat membre dans lequel l'action est introduite. En règle, la loi applicable sera: a) la loi du pays où le dommage survient; b) à défaut, la loi du pays où la personne responsable et la personne lésée ont toutes deux leur résidence habituelle au moment de la survenance du dommage; c) ou à défaut, la loi du pays avec lequel la situation présente des liens manifestement plus étroits que les pays précités et d) la loi choisie d'un commun accord par les parties. Ce règlement sera appliqué par les tribunaux des Etats membres à partir du 11 janvier 2009 et s'appliquera aux faits générateurs de dommages survenus après le 20 août 2007 (date d'entrée en vigueur du Règlement). Pour certains domaines spécifiques, le règlement prévoit une application particulière de la loi suivante: Ainsi, pour les obligations non contractuelles résultant d'un acte de concurrence déloyale, c'est la loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être qui s'applique. Pour les obligations non contractuelles résultant d'acte restreignant la concurrence, c'est la loi du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l'être qui s'applique. Quant le marché est affecté (ou susceptible de l'être) dans plus d'un pays, le requérant qui introduit l'action devant la juridiction du domicile du défendeur peut choisir la loi de ce pays, à condition que le marché y soit affecté. Lorsque le demandeur cite plusieurs défendeurs devant cette juridiction, il peut uniquement choisir de fonder sa demande sur la loi de cette juridiction si l'acte restreignant la concurrence affecte le marché de cet Etat membre. Il ne peut être dérogé à la loi applicable concernant les obligations non contractuelles résultant de la concurrence déloyale ou d'un acte restreignant la libre concurrence par un accord prévu par l'article 14 du présent règlement. Cet article prévoit la liberté de choix des parties afin de déterminer la loi applicable à une obligation non contractuelle par un accord commun. Le Code belge de droit international privé a anticipé le Règlement Rome II en ne consacrant plus la primauté de la lex loci delicti, pour retenir, dans le domaine spécifique de la concurrence déloyale, l'application de la loi de l'acte sur le territoire duquel le dommage est survenu ou menace de survenir. Réservant, pour l'avenir, soit à partir du 1er octobre 2004 pour le Code belge de DIP, soit à partir du 11 janvier 2009 pour le règlement Rome II, l'application de la lex injuriae, ces deux instruments ne pourraient justifier dès aujourd'hui un abandon de la lex loci delicti consacrée par votre Cour. Le moyen en cette branche s'appuye sur un arrêt de votre Cour du 23 juin 2005
(2), il ne paraît pas avoir consacré ad futurum le principe de l'application de loi du lieu du dommage. Et pour cause, le moyen qui aurait permis, selon le présent pourvoi, ne concernait en aucune manière l'application ou non d'une loi belge mais bien la compétence des juridictions belges à connaître d'un litige de concurrence déloyale transfrontalière. Dans son arrêt, la Cour n'a pu aborder que la question de la compétence internationale du juge belge: elle avait à se prononcer sur le conflit de juridiction. La perspective soumise à votre Cour, dans le cadre du présent pourvoi, concerne l'autre aspect: celui du conflit de loi. Je ne pense pas qu'il puisse être fait une application extensive de l'enseignement de votre arrêt du 23 juin 2005 au cas présent. Si la loi du lieu du dommage est de nature à permettre une meilleure appréhension des litiges transnationaux
(3)et, si sa consécration est assurée pour le futur, il n'en reste pas moins vrai que l'arrêt de votre Cour du 17 mai 1957
(4)définit les principes fondamentaux de la résolution des conflits de loi en préconisant la loi du lieu de la faute génératrice et non celui de la réalisation du dommage. Pour déterminer la loi applicable, l'arrêt attaqué détermine à quel endroit l'acte générateur du dommage avait été commis. En raison de sa nature, l'acte générateur était constitué en l'espèce par différents éléments, dont au départ la décision prise d'organiser les publicités contestées, suivie des différentes prestations nécessaires à sa réalisation. La cour d'appel a retenu la décision prise d'organiser la campagne comme élément essentiel de l'acte critiquable et a appliqué en conséquence la loi belge, loi du lieu où cet acte est intervenu. L'arrêt est dès lors légalement justifié. Cette détermination dépend de l'appréciation souveraine du juge du fond; elle peut amener à des solutions divergentes, selon l'appréciation souveraine du juge, non susceptible d'être critiquée comme telle devant votre Cour
(5). Le moyen qui revient à critiquer l'appréciation en fait par le juge du fond de la localisation de l'élément essentiel de l'acte générateur du dommage ne peut être accueilli. Enfin, en tant qu'il vise les articles 2 et 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intercommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs, le moyen en cette première branche manque en fait. L'arrêt ne fonde en effet nullement sur les dispositions précitées la détermination de la loi applicable à la licéité des actes dont la cessation est sollicitée. (...) 3. Conclusion Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________
(1)Voir "Communication de la Commission relative à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 98/27/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, concernant les entités qualifiées pour intenter une action au titre de l'article 2 de ladite directive", J.O., 08.07.2003, 2003/C 159/11, in fine.
(2)Cass., 23 juin 2005, RG C.04.0186.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.22, n° 371, Pas., 2005.
(3)Voir Kadner Grazino, La responsabilité délictuelle en droit international privé européen, Bruylant 2004, p. 8 s.
(4)Cass., 17 mai 1957, Pas., I, 1957, p. 1111.
(5)Pour une analyse approfondie de la question, voir outre l'article de M. Wautelet: H. Van Houtte, "De toepassing van de Wet betreffende de Handelspraktijken op transnationale gevallen van oneerlijke mededinging", in Liber amicorum De Vroede, II, p. 1407 s. - R. Prioux, "L'application internationale de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur", in "Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur", p. 331 s. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.2 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div