id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071107.6 No Rôle: P.07.0448.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 266 - dernière vue 2026-07-03 17:40 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.6 Fiche 1 Le pourvoi dirigé par un prévenu contre un arrêt statuant sur le règlement des intérêts civils, et qui est formé contre une partie civile décédée avant l'introduction de l'instance en cassation, est valablement introduit envers son héritier qui déclare poursuivre l'instance, lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur avait connaissance de ce décès. (Solution implicite)
(1).
(1)Sur cette question, l'avocat général J.M. Genicot a dit en substance: Préalable sur la procédure. Un courrier reçu au greffe de la Cour le 26 septembre 2007 par lequel Mme, fille de M., informait la Cour du décès de son père survenu le 24 avril 2004, constitue au sens de l'article 815 du Code judiciaire, applicable selon la doctrine de Raoul Declercq aux juridictions pénales statuant sur l'action civile
(1), une notification à laquelle la Cour peut avoir égard
(2). Le décès fut confirmé par un document administratif officiel des services de la population de Liége, demandé par le parquet de la Cour. Dans son mémoire en réponse déposé le 25 octobre 2007 au nom de Mme, défenderesse en cassation, son conseil expose qu'il était lui-même dans l'ignorance du décès, car l'assureur de la responsabilité relative au véhicule conduit par feu , assumant les conséquences financières et donc la direction de la cause (art. 79, L. 25 juin 1992), avait omis de l'en informer. Il m'apparaît dès lors, et indépendamment de toute autre considération, que la demanderesse et son conseil ne pouvaient qu'à fortiori se trouver dans l'ignorance de ce décès, laquelle constitue à tout le moins un cas de force majeure, faisant obstacle à la jurisprudence de l'arrêt de la Cour du 31 mai 1996 selon laquelle est irrecevable un pourvoi dirigé contre un défendeur décédé
(3). Pour P. Rouard, " ... le décès ne peut pas avoir d'effet sur le cours de la procédure tant que la notification de décès n'en est pas faite. Les parties n'ont pas à pâtir de situations qu'elles ignorent"
(4). Il n'est pas inutile de rappeler à toute fin l'intérêt que peut présenter au regard de la question soulevée l'arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation de France du 10 mars 2004
(5)selon laquelle le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. Je pense que l'on peut considérer que l'instance, en ce qu'elle est mue contre M., est valablement poursuivie par sa fille suite au dépôt en son nom d'un mémoire en réponse dans les termes identiques à celui initialement déposé.
(1)R. Declercq, Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht-Strafprocesrecht, R. Declercq, Tijdschrift voor privaatrecht, 1980, I, p. 53.
(2)(Georges de Leval, Elément de procédure civile, Faculté de droit de l'université de Liège, 2003, et. 177, note 26 ainsi que A. Fettweis, Manuel de procédure civile, faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Liège, 1985, page 451; la notification du décès d'une partie par son conseil ou ses héritiers, - qui doit se faire conformément à l'article 815-, "consiste dans l'envoi au greffe ou le dépôt au dossier de la procédure d'un écrit faisant connaître l'événement. Cette forme n'est d'ailleurs pas prescrite à peine de nullité. Pour autant qu'elle soit faite au nom d'un ayant cause du défunt, la notification du décès pourrait être une déclaration à l'audience actée par le greffier."
(3)Cass., 31 mai 1996, RG C.95.0364.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960531.4, Pas. 1996, n° 201.
(4)P. Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 1177, n° 365.
(5)Bulletin 2004, II, n° 106, p. 89. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: Pourvoi du prévenu - Intérêts civils - Partie civile - Défendeur - Décès avant l'introduction du pourvoi Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat-général GENICOT, avant Cass., 7 novembre 2007, RG C.07.0448.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081121.3, Pas., 2007, n°.... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: Pourvoi du prévenu - Intérêts civils - Partie civile - Défendeur - Décès avant l'introduction du pourvoi Texte des conclusions P.07.0448.F Monsieur l'avocat général J.M. GENICOT a dit en substance: "... Préalable sur la procédure. Un courrier reçu au greffe de la Cour le 26 septembre 2007 par lequel Mme Élisabeth Lemaire, fille de M. Léopold Lemaire, informait la Cour du décès de son père survenu le 24 avril 2004, constitue au sens de l'article 815 du Code judiciaire, applicable selon la doctrine de Raoul Declercq aux juridictions pénales statuant sur l'action civile
(1), une notification à laquelle la Cour peut avoir égard
(2). Le décès fut confirmé par un document administratif officiel des services de la population de Liège, demandé par le parquet de la Cour. Dans son mémoire en réponse déposé le 25 octobre 2007 au nom de Mme Élisabeth Lemaire, défenderesse en cassation, son conseil expose qu'il était lui-même dans l'ignorance du décès, car l'assureur de la responsabilité relative au véhicule conduit par feu Léopold Lemaire, assumant les conséquences financières et donc la direction de la cause (art 79, L. 25 juin 1992), avait omis de l'en informer. Il m'apparaît dès lors, et indépendamment de toute autre considération, que la demanderesse et son conseil ne pouvaient qu'à fortiori se trouver dans l'ignorance de ce décès, laquelle constitue à tout le moins un cas de force majeure, faisant obstacle à la jurisprudence de l'arrêt de la Cour du 31 mai 1996 selon laquelle est irrecevable un pourvoi dirigé contre un défendeur décédé.
(3)Pour P. Rouard, "... le décès ne peut pas avoir d'effet sur le cours de la procédure tant que la notification du décès n'en est pas faite. Les parties n'ont pas à pâtir de situations qu'elles ignorent".
(4)Il n'est pas inutile de rappeler à toute fin l'intérêt que peut présenter au regard de la question soulevée l'arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation de France du 10 mars 2004
(5)selon laquelle le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. Je pense que l'on peut considérer que l'instance, en ce qu'elle est mue contre M. Léopold Lemaire, est valablement poursuivie par sa fille suite au dépôt en son nom d'un mémoire en réponse dans les termes identiques à celui initialement déposé. ..." _____________________
(1)R. Declercq, Raakvlakken gerechterlijk privaatrecht-Strafprocesrecht, R. Declercq, Tijdschrift voor privaatrecht, 1980, I, p. 53
(2)Georges de Leval, Elément de procédure civile, Faculté de droit de l'université de Liège, 2003, et. 177, note 26 ainsi que A. Fettweis, Manuel de procédure civile, faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Liège, 1985, page 451 ; la notification du décès d'une partie par son conseil ou ses héritiers, - qui doit se faire conformément à l'article 815-, "consiste dans l'envoi au greffe ou le dépôt au dossier de la procédure d'un écrit faisant connaître l'événement. Cette forme n'est d'ailleurs pas prescrite à peine de nullité. Pour autant qu'elle soit faite au nom d'un ayant cause du défunt, la notification du décès pourrait être une déclaration à l'audience actée par le greffier."
(3)Cass. 31 mai 1996, RG C. 95. 0364 F, Pas. 1996, n° 201.
(4)P. Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 1177, n° 365.
(5)Bulletin 2004, II, n°106,p. 89. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960531.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081121.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div