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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071119.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 novemb

Art. 1380, al.

2 Arrêté Royal - 28-12-1950 - Art. 125 Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Prescription Mots libres: Tarif criminel - Acte de procédure - Communication - Copie - Acte de procédure - Notion - Police fédérale - Rapport de contrôle - Chômage Bases légales:

Art. 1380, al.

2 Arrêté Royal - 28-12-1950 - Art. 125 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Prescription Mots libres: Tarif criminel - Acte de procédure - Communication - Copie - Acte de procédure - Notion - Police fédérale - Rapport de contrôle - Chômage Bases légales:

Art. 1380, al.

2 Arrêté Royal - 28-12-1950 - Art. 125 Texte des conclusions C.06.0587.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.1 Conclusions. M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance:

  1. Je suis d'avis que le second moyen, en sa première branche, est fondé dans la mesure où il invoque la violation de l'article 13, al. 1er, de l'arrêté royal du 9 mai 1984, dans sa version postérieure à sa modification par l'arrêté royal du 8 avril
  2. En vertu dudit article 13, al. 1er, avant de décider d'une action en recouvrement, le centre public d'aide sociale effectue une enquête sociale sur la situation financière du débiteur d'aliments et les implications familiales de l'affaire. Aux termes de l'al. 2 du même article, cette enquête n'est pas obligatoire s'il ressort du dossier social de l'intéressé lui-même que des motifs d'équité peuvent être invoqués en vue du non-recouvrement ou que les coûts et démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté. Il résulte des termes et du rapprochement de ces deux alinéas de l'article 13 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 qu'avant de décider d'une action en recouvrement auprès du débiteur d'aliments, des frais d'hospitalisation qu'il a avancés, le centre public d'aide sociale doit, en règle, effectuer une enquête sociale sur les implications familiales de l'affaire

(1). (A.R. du 9 mai 1984, art. 13, al. 1er). Or le jugement attaqué ne constate pas que le centre public d'aide sociale a, en l'espèce, effectué une enquête sociale sur les implications familiales de l'affaire. Le second moyen, en sa première branche, invoquant ainsi la violation d'au moins une disposition réglementaire qui suffit pour entraîner la cassation, il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de répondre à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en sa première branche, dès lors que cette fin de non-recevoir est déduite de ce que ce moyen, sans invoquer la violation de l'article 149 de la Constitution, consisterait à faire grief au jugement attaqué de ne pas répondre aux conclusions des demandeurs, ce qui constitue un autre grief. Conclusion: cassation. Arrêt _________________ Note M.P.
(1)A.R. du 9 mai 1984, art. 13 après sa modification par l'A.R. du 8 avril 1987. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.3 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030325.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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