id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071128.7 No Rôle: P.07.1558.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 474 - dernière vue 2026-07-03 22:56 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.7 Fiches 1 - 4 Il se déduit de l'article 782bis du Code judiciaire que, rendu en matière répressive, le jugement du tribunal de l'application des peines doit être prononcé par le président en présence, non seulement des assesseurs qui ont participé au délibéré, mais aussi d'un représentant du ministère public
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement - Prononciation - Présence du ministère public - Obligation Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement - Prononciation - Présence du ministère public - Obligation Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Composition - Jugement - Prononciation - Présence du ministère public - Obligation Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement - Prononciation - Présence du ministère public - Obligation Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 28 novembre 2007, RG P.07.1558.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement - Prononciation - Présence du ministère public - Obligation Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement - Prononciation - Présence du ministère public - Obligation Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Composition - Jugement - Prononciation - Présence du ministère public - Obligation Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement - Prononciation - Présence du ministère public - Obligation Texte des conclusions P.07.1558.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général VANDERMEERSCH A. Les antécédents de la procédure Par décision rendue le 22 septembre 2006 par la commission de libération conditionnelle de Liège, le demandeur a bénéficié d'une libération conditionnelle. En date du 20 septembre 2007, le procureur du Roi près le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a adressé à ce tribunal un réquisitoire tendant à la révocation, à la révision ou à la suspension de la libération conditionnelle du demandeur, d'une part, pour le motif de mise en péril grave de l'intégrité physique ou psychique d'un tiers et, d'autre part pour le non-respect des conditions particulières imposées, notamment pour avoir fréquenté d'anciens détenus. Le tribunal de l'application des peines de Bruxelles a examiné cette demande en l'absence du demandeur, dûment convoqué, à l'audience du 4 octobre 2007 et la cause a été prise en délibéré. Par courrier du 4 octobre 2007, le conseil du demandeur a sollicité la réouverture des débats. Par jugement du 8 octobre 2007, le tribunal de l'application des peines a ordonné la réouverture des débats et a fixé l'examen de la cause à l'audience du 22 octobre 2007. Après avoir examiné la cause à cette audience, le tribunal a rendu en date du 29 octobre 2007 un jugement révoquant la libération conditionnelle dont avait bénéficié le demandeur. Il s'agit de la décision attaquée. Le 31 octobre 2007, le demandeur a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision et, à l'appui de son pourvoi, il a déposé le 5 novembre 2007 un mémoire avec trois moyens. B. Examen du pourvoi. Il y a lieu, à mon sens, de soulever un moyen d'office pris de la violation de l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire. Ni le procès-verbal de l'audience du 29 octobre 2007 ni le jugement attaqué ne mentionnent la présence du ministère public lors de la prononciation de la décision en audience publique. Par conséquent, il convient d'examiner la question de savoir si la présence du ministère public est requise lors de la prononciation des jugements par le tribunal de l'application des peines et, en cas de réponse positive, s'il s'agit d'une règle prescrite à peine de nullité. La loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des condamnés ne dit pas un mot à propos de la prononciation des jugements rendus par les tribunaux de l'application des peines. Elle prévoit seulement que les jugements de ces tribunaux sont notifiés dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et portés par écrit à la connaissance du ministère public (art. 58, § 1er, al. 1er et 68, § 6, al. 1er). A cet égard, il semble que le législateur ait suivi l'option du maintien de la situation existante où les décisions rendues par les commissions de libération conditionnelle ne faisaient pas l'objet d'une prononciation. Cependant, dans plusieurs arrêts (voy. notamment Cass., 10 avril 2007, RG P.07.0370.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070410.4; Cass., 24 avril 2007, RG P.07.0486.F; Cass., 2 mai 2007, RG P.07.0478.N; Cass., 8 mai 2007, RG P.07.494.F), la Cour a décidé que l'article 149 de la Constitution est applicable aux jugements rendus par le tribunal de l'application des peines. Cette jurisprudence a été consacrée par un arrêt rendu en chambres réunies de la Cour en date du 24 juillet 2007 (RG P.07.0959.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070724.1 avec les conclusions de l'avocat général D. THYS). Dans cet arrêt, la Cour constate que l'article 157, al. 4, de la Constitution introduit le tribunal de l'application des peines et que, conformément à l'article 76, al. 2, du Code judiciaire, ce tribunal constitue une des sections du tribunal de première instance et rend des jugements au sens de l'article 149 de la Constitution. Suivant la Cour, il en résulte que les jugements rendus par les tribunaux de l'application des peines doivent être motivés et prononcés en audience publique. Si, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour, on considère que les tribunaux d'application des peines doivent prononcer leurs jugements en audience publique, il est exigé, à mon sens, que cette prononciation ait lieu en présence du ministère public. La Cour considère en effet qu'un jugement est nul s'il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience ou éventuellement de la décision elle-même que le ministère public était présent lors de la prononciation (Cass., 5 décembre 1978, Pas., 1979, I, 398; Cass., 6 septembre 1988, RG 2043, Pas., 1989, n° 9; J. MATTHIJS, Openbaar ministerie, A.P.R., Gand, Story-Scientia, 1983, pp. 117-118; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 715; Raf VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2005, p. 978; R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 988). Dans son étude consacrée à la question, Ph. HANSE constate que la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu'elle résulte des deux arrêts précités rendus les 5 décembre 1978 et 6 septembre 1988, considère que l'absence du ministère public lors de la prononciation est une cause de nullité du jugement mais relève dans le même temps qu'aucune des dispositions légales dont la violation était invoquée devant la Cour, ne prescrivait l'assistance du ministère public à la prononciation de la décision (Ph. HANSE, "De la présence du ministère public lors de la prononciation d'une décision en matière répressive", in Liber amicorum Marc Châtel, Anvers, Kluwer, 1991, pp. 276 et 277). A mon sens, la situation n'est plus la même depuis l'introduction du nouvel article 782bis dans le Code judiciaire, inséré par l'article 23 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. L'alinéa 1er de cette disposition stipule en effet que "sauf en matière répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et du ministère public". L'exception faite pour la matière répressive implique à mes yeux qu'en cette matière, la présence des autres juges et du ministère public est exigée lors de la prononciation du jugement. C'est d'ailleurs suite à la remarque du Conseil supérieur de la Justice qui estimait que la présence du ministère public lors du prononcé des décisions devait être conservée dans les affaires pénales et disciplinaires en raison de ses mission légales (Doc. parl., Chambre, S.O. 2006-2007, 2811/001, p. 108) que le Gouvernement a proposé un amendement en ce sens (Doc. parl., Chambre, S.O. 2006-2007, 2811/002, p. 1). L'assistance du ministère public lors du prononcé des jugements en matière répressive peut avoir son utilité. Il convient de rappeler que le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux (art. 140 et 399 C. jud. - M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 53-54). Le ministère public peut ainsi vérifier la régularité de la procédure et, notamment, la réalité de la prononciation du jugement en audience publique (en l'espèce, le deuxième moyen développé par le demandeur dans son mémoire conteste précisément le caractère public de l'audience à laquelle le jugement a été prononcé). Comme le droit de l'exécution des peines relève indubitablement de la matière répressive, l'exception à la règle prévue à l'article 782bis du Code judiciaire lui est applicable. Dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal de l'audience du 29 octobre 2007 ni du jugement attaqué que le ministère public était présent lors de la prononciation de la décision, ce jugement doit être déclaré nul. Je conclus à la cassation du jugement attaqué. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.7 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070410.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070724.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div