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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071130.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071130.3 No Rôle: F.06.0062.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-12-24 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-03 05:55 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.3 Fiche 1 Ne décide pas légalement qu'une partie n'exerçait pas une activité spécifique de location de voitures, qui l'eût autorisée à déduire intégralement les taxes visées à l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt qui constate seulement que l'activité de location de véhicules exercée par cette partie n'est pas offerte " au grand public mais seulement à ses clients qui apportent leurs véhicules à l'entretien ou en vue d'y faire effectuer des réparations"

(1).
(1)Cass., 19 janvier 2007, RG C.04.0107.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.2, www.cass.be; voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Étendue du droit de déduction Mots libres: Déduction de la taxe - Location de voitures automobiles - Activité professionnelle Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 45, al. 2, a Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat HENKES, avant Cass., 30 novembre 2007, RG F.06.0062.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Étendue du droit de déduction Mots libres: Déduction de la taxe - Location de voitures automobiles - Activité professionnelle Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 45, al. 2, a Texte des conclusions F.06.0062.F Conclusions de Monsieur l'Avocat general HENKES I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  1. Est à l'origine du litige, d'une part, la limitation dans le chef de la demanderesse du droit à déduction de la T.V.A. pour les véhicules automobiles prévu à l'article 45, § 2, alinéa 1er, C.T.V.A. et, d'autre part, l'application en sa faveur du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 58, § 4, 3° C.T.V.A.
  2. La demanderesse est assujettie à la T.V.A. pour son activité de garagiste, vente de véhicules neufs et d'occasions, travaux de mécanique et de carrosserie. Lors de la comptabilisation des frais et investissements concernant les véhicules de remplacement qu'elle met à la disposition de sa clientèle, à titre payant ou gratuit, elle n'applique pas la limitation de la déduction de la taxe telle que fixée par l'article 45, § 2, alinéa 1er, précitée, mais, au contraire, elle estime remplir les conditions du régime général de la déduction intégrale fixé à l'article 45, § 2, al. 2, a). Suite à un contrôle effectué par les services compétents du défendeur, ce dernier procède à une régularisation pour le montant qu'il estime lui être encore dû par la demanderesse, auquel il ajoute une amende proportionnelle.
  3. Sur requête introductive d'instance de la demanderesse formant opposition à la contrainte décernée par le défendeur a fin de régularisation, le premier juge annule partiellement celle-ci. En substance, il donne raison à la demanderesse sur l'application, en sa faveur, de la déduction intégrale de la T.V.A., mais lui donne tort sur l'application du régime particulier dit "de la marge". Sur appel principal du défendeur et appel incident de la demanderesse, l'arrêt attaqué accueille l'appel principal du défendeur, disant pour droit que la contrainte est bonne et valable, peut sortir ses pleins et entiers effets et peut être recouvrée. II. Moyen A) Seconde branche 1) Exposé
  4. En sa seconde branche, le moyen est pris de la violation de l'article 45, § 2, al. 2, a), précité, dans la mesure où l'arrêt attaqué décide que la demanderesse n'exerçait pas une activité économique spécifique de location de voitures automobiles au sens de la disposition précitée, au motif que cette activité de location de véhicules n'est pas offerte au grand public mais est exercée au bénéfice de ses seuls clients apportant leurs véhicules à l'entretien ou en vue d'y faire effectuer des réparations.
  5. Discussion
  6. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  7. Pour mémoire, aux termes de l'article 45, § 1er, C.T.V.A., "tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer: 1° (...)". Le § 2 de cet article dispose que "pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. Cette disposition n'est toutefois pas applicable: a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles".
  8. Il importe également de souligner la règle énoncée dans les deux arrêts de la Cour auxquels se réfèrent les juges d'appel1: l'activité professionnelle requise par l'article 45, al. 2, a), précité doit consister en la livraison de biens et services effectuées de manière régulière et indépendante.
  9. Les juges d'appel refusent la déductibilité revendiquée par la demanderesse, parce que la demanderesse n'exercerait aucune activité économique spécifique de location de voitures offerte au grand public mais seulement à ses clients qui apportent leurs véhicules à l'entretien ou en vue d'y effectuer des réparations. Il résulte de cette motivation que les juges d'appel déduisent l'absence de location régulière et indépendante de ce que ce service n'est offert qu'à un groupe restreint de clients. Pour ce faire, lesdits juges se réfèrent notamment à des considérants de l'arrêt de la Cour du 1er février 1996, lequel - il est vrai - emploie, notamment, les termes "groupe restreint".
  10. Mais ces termes sont à replacer dans leur contexte, à savoir que, dans cet arrêt, votre Cour avait a connaître de la légalité d'une décision de la cour d'appel d'Anvers, qui refusait la déductibilité totale au motif que, notamment, "que, par la production de ses statuts qui, en leur article 3, font presque incidemment état - au cours d'une description circonstanciée et diversifiée de l'objet social - de l'activité de 'location de matériel divers, de véhicules et de bateaux',(la demanderesse) n'apporte pas la preuve qu'elle exerce effectivement l'activité économique consistant en la location de voitures automobiles; que si (elle) produit quelques factures mentionnant la location de véhicules à des personnes physiques ou morales, il en ressort cependant que les personnes concernées sont soit l'administrateur délégué de la société (...), soit son expert-comptable externe (...) qui est également l'administrateur de son auteur (...), soit l'une des filiales de la société (...) ou encore les administrateurs ou les conjoints des administrateurs de l'une des sociétés précitées (...); que, par ces 'locations', (la demanderesse) ne démontre pas qu'elle est une entreprise dont l'activité économique spécifique (ou l'une des activités économiques spécifiques) est la location de voitures automobiles (condition pour l'application de l'article 45, alinéa 2, alinéa 2, a, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée); que (la demanderesse) apporte seulement la preuve du fait qu'elle loue sporadiquement des voitures automobiles à un groupe très restreint de personnes (voir les personnes physiques et morales citées) et non celle du fait qu'elle est une entreprise généralement connue comme étant une entreprise de location de véhicules offrant ses services au public en général et, en conséquence, accessible à toute personne désireuse de louer un véhicule; que, dès lors (qu')il n'est pas établi que (la demanderesse) exerce une activité économique consistant à louer des voitures automobiles à autrui (...)." Examinant cette motivation, votre Cour, après avoir, rappelée la règle précitée "de biens et services effectués de manière régulière et indépendante"
(2), considère que le juge d'appel "(...) a pu décider sur la base des éléments de fait qu'il avait énoncés que ces quelques locations à un groupe restreint ne répondaient pas à la notion d'activité économique". L'appréciation de la Cour ne se fonde donc pas sur un seul élément, le "groupe restreint" mais prend aussi en compte les circonstances d'une "location sporadique" v. le juge d'appel), de "quelques locations" (selon la Cour) "à un groupe très restreint de personnes" (v. le juge d'appel) liés à la société demanderesse et qu'il ne s'agit donc pas d'une "entreprise généralement connue comme une entreprise de location de véhicules offrant ses services au public en général et, en conséquence, accessible à toute personne désireuse de louer un véhicule" (v. le juge d'appel). La motivation du juge d'appel alors attaquée est un tout, et c'est ce tout que la Cour a décidé être bien-fondé. Réduire l'enseignement de cet arrêt à la seule notion - condition d'exclusion "groupe restreint", c'est en faire une lecture partielle et donc inexacte. En outre, dans un arrêt du 19 janvier 2007
(3), votre Cour, confirmant son enseignement que je viens de rappeler, condamne une argumentation comparable à celle présentement attaquée, en considérant que "uit die bepalingen [art. 45, §§ 1 et 2] volgt dat met een specifieke economische activiteit die bestaat in de verhuur van autovoertuigen bedoeld wordt, een naar het publiek gericht niet-toevallige activiteit van verhuur van autovoertuigen. Hierbij is niet vereist dat die activiteit de enige of belangrijkste activiteit zou zijn noch dat het aanbod zou gedaan worden aan een onbegrensde clientèle"
(4). En conséquence, sur la seule base de la motivation reproduite ci-avant, et que le moyen critique, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée. III. Conclusion Cassation, sans examen de la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. ___________________
(1)Cass., 1er février 1996, RG. C.93.0519.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960201.6, n° 65; 9 janvier 1998, RG. C. 96.0486.F, n° 17.
(2)Je souligne.
(3)Cass., 19 janvier 2007, RG n° C.04.0107.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.2.
(4)Je souligne. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.3 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960201.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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