id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071212.5 No Rôle: P.07.0979.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 296 - dernière vue 2026-07-03 06:28 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.5 Fiche 1 La décision rendue par le juge pénal sur l'action civile portée devant lui, n'a autorité de chose jugée que dans les limites de l'article 23 du code judiciaire
(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée Mots libres: Action civile - Un euro provisionnel - Faute - Dommage - Lien causal - Portée Fiches 4 - 5 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 12 décembre 2007, RG P.07.0979.F., Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée Mots libres: Action civile - Fondements Action civile - Un euro provisionnel - Faute - Dommage - Lien causal - Portée Texte des conclusions P.07.0979.F L'Avocat général J.-M Genicot a dit en substance: Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 23, du Code judiciaire en ce que les juges d'appel ont méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée. Rappel de la procédure. Après avoir fait application de la loi pénale au demandeur notamment du chef de la prévention 1, F, pour vol du véhicule de marque Ford, type Sierra, commis à Tubize dans la nuit du 26 au 27 février 2000 au préjudice de D.W. et de la défenderesse, le jugement du tribunal correctionnel de Mons du 21 novembre 2002, a condamné le demandeur solidairement avec un co-prévenu, à payer à la défenderesse la somme de "1 euro à titre provisionnel". Vidant les intérêts civils par jugement ultérieur du 9 juin 2005, le tribunal correctionnel de Mons condamna alors le demandeur à payer à la défenderesse la somme définitive de 2388,88 euro en principal. Statuant sur l'appel du prévenu contre ce jugement du 9 juin 2005 l'arrêt attaqué le confirme, et ce, en dépit des conclusions d'appel du demandeur qui opposait tout d'abord le caractère unilatéral et non opposable du procès-verbal d'expertise de constat et d'évaluation des dommages et ensuite l'absence de réponse du premier juge à l'argument selon lequel, même s'il avait contribué à causer une partie du dommage consécutif au vol, il ne pouvait être rendu responsable de son entièreté, dès lors que, n'étant pas présent lors des dégâts causés "par l'incendie partiel de véhicule et de l'utilisation de l'extincteur quelques jours après le vol par d'autres", il ne pouvait être tenu des dommages qui en résultaient(Pages 2 et 3 des conclusions d'appel du demandeur). Distinction entre autorité de la chose jugée et décision par laquelle le juge épuisé sa saisine. La relation qui lie le premier jugement du 21 novembre 2002 à l'arrêt attaqué, s'inscrit-elle bien, comme le prétend le demandeur, dans le cadre spécifique d'un rapport d'autorité de chose jugée? Ne se situe-t-elle pas plutôt dans celui, que circonscrit l'article 19 du Code judiciaire, du juge qui a épuisé sa juridiction? Il m'apparaît clairement résulter des termes de l'arrêt de votre Cour du 25 avril 1996 que l'article 19, du Code judiciaire est applicable en matière répressive dès lors que: "lorsque dans la même procédure ..."- et non dans la même instance-"... le juge a rendu une décision définitive sur l'action publique ou sur un litige d'ordre civil, seul le fait qu'il a épuisé sa juridiction, et non l'autorité de la chose jugée en matière répressive ou civile, fait obstacle à ce qu'il statue à nouveau sur cette action(Art . 19 C. jud. - Art. 4 L. du 17 avril 1878.; Cass., 25 avril 1996, R.G. P.
- N, Pas., 1996, n° 126). A cet égard on peut relever notamment: - L'arrêt du 4 octobre 1996 ( Cass., 4 octobre 1996, Pas., 1996, n° 355), dans lequel la Cour précise que, "si tout appel d'un jugement définitif saisit du fond du litige le juge d'appel, il ne défère toutefois pas à ce juge les décisions contenues dans un jugement antérieur non frappé d'appel et par lesquelles le premier juge avait épuisé sa juridiction sur une question litigieuse" ( V. Conclusions de M. l'avocat général Thierry Werquin sous Cassation 19 décembre 2003, RG C. 02.0050 F., Pas. 2003, n° 663, et références citées). - L'arrêt de la Cour du 19 décembre 2003 relève encore que la saisine du juge d'appel est limitée aux dispositions prises par le premier juge contre lequel un appel recevable est dirigé ( Cass., 19 décembre 2003, RG C.
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- F., Pas. 2003, n° 663). - Et enfin,"lorsqu'un juge d'appel constate qu'un jugement concernant la régularité en la forme d'un rapport d'expertise, qui n'a pas été frappé d'appel, est passé en force de chose jugée, il ne se fonde point sur l'autorité de chose jugée de ce jugement, mais sur le fait que la cour d'appel n'a plus à statuer sur ce point. Il détermine dans quelle mesure il est saisi du litige et sa décision ne saurait être attaqué du chef de violation de droits de défense pour avoir invoqué d'office l'exception de chose jugée considérée comme n'étant pas d'ordre public en matière civile" ( R.P.D.B., V° Chose jugée, Complément, T. VI, page 262, n° 4). Même s'ils rencontrent tous les deux la notion de chose jugée, l'article 19 du Code judiciaire, à la différence de l'article 23, me paraît reposer sur l'interrogation préalable de la saisine ou non du juge par épuisement d'un pouvoir de juger qui lui était dévolu. Sous l'angle de l'article 23, l'autorité s'impose d'elle-même tandis qu'au travers de l'article 19 elle s'impose par le détour de son effet sur un propre dessaisissement. Cette question se pose à mon sens dans les mêmes termes au juge d'appel qui est précisément invité à reconsidérer, certes dans les limites de l'appel, tout ce que le premier juge eût dû faire, mais à l'intérieur même de ces limites, à apprécier, à l'instar de ce premier juge, la saisine résiduelle dont il peut encore disposer. C'est dans le cadre limité d'une saisine d'appel qu'il se voit investi du pouvoir d'apprécier, comme le premier juge dont il reprend le rôle, les effets éventuels d'un épuisement de sa juridiction ensuite de sa décision antérieure. C'est donc moins selon moi par l'effet de l'appel en lui-même que par celui du pouvoir qui en résulte que le juge d'appel décidera ou non, comme un premier juge, que sa décision antérieure a pu épuiser la juridiction d'instance, et a donc limité par voie de conséquence la propre étendue de sa saisine. La question se pose donc exactement dans les mêmes termes tant au premier qu'au second degré d'une même procédure et il n'y a à mon sens pas lieu d'y puiser un critère de différenciation quant à l'application de l'article 19, du Code judiciaire. En l'espèce, en se limitant à préciser, en page 2 de l'arrêt attaqué, "qu'à défaut de recours du ministère public et du prévenu contre la décision du 21 novembre 2002, il est définitivement établi non seulement que le prévenu a commis un vol qualifié d'un véhicule Ford fiesta au préjudice de D. W. et de la sa Winterthur, mais également qu'il existe, en règle, une relation causale nécessaire entre la faute du prévenu et le dommage cette partie civile", les juges d'appel ne font à mon sens que formuler, comme il se doit, la règle relative à leur saisine limitée que leur impose le respect d'un jugement antérieur passé en force de chose jugée, et non la règle spécifique et distincte de l'autorité de chose jugée visée par le moyen. Cette saisine des juges d'appel est donc réduite à l'objet du jugement du 9 juin 2005, portant sur l'étendue du dommage et non sur celui du 21 novembre 2002 qui avait définitivement épuisé sa saisine. Dès lors, les juges d'appel, qui constatent en lieu et place du premier juge, l'épuisement de sa juridiction en raison ,- et dans les limites-, de sa décision définitive antérieure, ne font que procéder à l'application de l'article 19, du Code judiciaire. En ce qu'il est pris de la violation de l'autorité de la chose jugée et de l'article 23 du Code judiciaire, le moyen procède d'une mauvaise lecture de l'arrêt et manque donc en fait. Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 27, alinéa 2, du Code judiciaire en ce que les juges d'appel rejettent toute pertinence des développements du demandeur sur la relation causale en lui opposant l'autorité de la chose jugée de la décision du 21 novembre 2002, alors qu'une telle exception ne pouvait être soulevée d'office. Certes, en matière civile, l'autorité de la chose jugée n'est pas, en règle, d'ordre public ( Cass.,. 20 octobre 1998, Pas., 1994, P. 846). Mais ce moyen qui présuppose l'application du principe de l'autorité de la chose jugée manque, pour les motifs développés au premier moyen, également en fait. Quant au troisième moyen tiré de la violation de l'article 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, en ce que les juges d'appel se bornent à relever que les considérations développées par le prévenu en termes de conclusions sur l'absence de lien causal ne sont plus pertinentes. En déclarant établie la prévention de vol mise à charge du prévenu et en le condamnant de ce chef à 1 euro provisionnel en réparation du dommage causé au véhicule frauduleusement soustrait, le premier jugement définitif du 21 novembre 2002 a nécessairement et certainement retenu l'existence d'un lien causal dont il se déduit que, sans ce vol, le dommage causé à ce véhicule ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé, ce que relève d'ailleurs à bon escient le jugement entrepris et confirmé par l'arrêt du 9 juin
- Cette interprétation me paraît d'ailleurs pouvoir être implicitement confirmée par l'enseignement d'un arrêt récent de la cour du 29 septembre 2006 aux termes duquel "le juge civil qui exclut le droit de principe du demandeur à des dommages et intérêts à charge du défendeur à la suite d'une condamnation à ces dommages et intérêts de un franc à titre provisionnel prononcée par un jugement correctionnel passé en force de chose jugée, par le motif que l'indication de "un franc à titre provisionnel" ne le permet pas, interprète ainsi ledit jugement d'une manière qui est inconciliable avec ses termes". (Cass., 29 septembre 2006, RG C.05.0307.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060922.2, Pas., 2006, n°). En effet, l'auteur du vol est, en vertu de l'équivalence des conditions, tenu envers le préjudicié à la réparation intégrale du sinistre, quelles que soient les autres fautes même non imputables au prévenu et qui auraient pu y contribuer. En effet, la condamnation à 1 euro provisionnel définitivement jugée et la reconnaissance à mon sens irréversible du lien causal qui s'ensuit, impliquent par définition que toute autre circonstance susceptible d'avoir contribué, voire même aggravé le dommage, ne peut être considérée comme cas fortuit, force majeure ou fait d'un tiers susceptible de rompre le lien causal avec la faute du prévenu. Pour qu'il en fût malgré tout ainsi, il eût fallu remettre en cause par la voie de l'appel le jugement du 21 novembre
- Toute circonstance susceptible de réduire la responsabilité du demandeur quant au dommage au véhicule volé ne peut désormais trouver sa source que dans des hypothèses étrangères à celle dont il est définitivement acquis qu'elle engage sa responsabilité, comme par exemple des dommages préexistants à sa faute, c'est à dire dont il est prouvé qu'ils sortent du cadre de la responsabilité telle que retenue. Mais un tel débat ne me paraît pas de nature à remettre en question le lien causal entre la faute et tout le dommage mais bien ne concerner que l'étendue des dommages tels qu'ils doivent être cependant circonscrits par le cadre limité de la responsabilité civile retenue. Le seul débat qui s'avérait désormais ouvert au demandeur ne pouvait donc porter que sur l'étendue du dommage, sa preuve ou, le cas échéant, le rapport contributoire entre les différents responsables. La reconnaissance d'une responsabilité pénale et la condamnation civile à 1 euro provisionnel fixent le principe du lien causal entre la faute et tout le dommage même s'il n'est évalué provisoirement qu'à un euro. Le reste a trait à l'étendue du dommage, comme les considérations de l'arrêt attaqué le relèvent, en constatant notamment en page 3 qu'il apparaît du rapport d'expertise que les pièces à remplacer sont destinées à réparer les dégâts occasionnés et constatés par les verbalisants. Il ressort des considérations précitées que l'arrêt attaqué est régulièrement motivé et légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. En ce qu'il viserait l'appréciation par la décision attaquée du montant du dommage et de sa preuve, le moyen forcerait la Cour à s'immiscer dans une appréciation gisant en fait, ce qui n'est pas en son pouvoir, et il apparaît donc pour ce motif irrecevable. Sur le quatrième moyen pris de la méconnaissance du principe de l'équivalence des conditions. Ce moyen qui, comme exposé ci avant, s'attache à remettre en cause l'objet d'une contestation définitivement jugée et dont les juges d'appel n'étaient pas saisis, vise une considération étrangère à l'arrêt attaqué et est donc irrecevable. Conclusions. Je conclus au rejet. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.5 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060922.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250507.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div