id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071217.3 No Rôle: S.07.0017.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 256 - dernière vue 2026-07-03 05:45 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Fiche 1 Le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine; aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Généralités Mots libres: Aide sociale - Conditions - Rétroactivité Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 1er, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ avant Cass., 17 décembre 2007, RG S.07.0017.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Généralités Mots libres: Aide sociale - Conditions - Rétroactivité Texte des conclusions S.07.0017.F M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le moyen unique est fondé. La solution découle des termes de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine et aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci
(1). (L. du 8 juillet 1976, art. 1er, al. 1er). Pour qu'il puisse être dérogé à l'exigibilité des arriérés en matière d'aide sociale, il faudrait qu'existe une règle spéciale autorisant le juge, pour la période de la durée de la procédure, à s'écarter de la norme dont la violation est admise. Une telle règle n'existe pas en la matière. Si elle existait, une telle règle conduirait d'ailleurs à cette curieuse conséquence que les C.P.A.S. auraient intérêt à refuser l'aide sociale en vue d'économiser celle-ci pendant le cours de la procédure... 2. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute le demandeur du surplus de sa demande. 3. Le défendeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation. (C.jud., art. 1017, al. 2). Conclusion: cassation partielle. ________________ Note M.P.
(1)Voir cass. 10 janvier 2000, R.G. S.99.0044.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000110.16, n° 17; S. SAROLÉA, "Aide sociale et droit aux arriérés", J.T. 2000, p. 716. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000110.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div