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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071220.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 décemb

Art. 144Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art. 14, § 1er Fiches 4 - 7 Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales:

Art. 144

Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Compétence - Critère Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Pouvoir judiciaire - Compétence Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Fiches 8 - 10 L'existence d'un droit subjectif suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Compétence - Droit subjectif Bases légales:

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DROITS POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Pouvoir judiciaire - Compétence - Droit subjectif Bases légales:

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Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Droit subjectif Bases légales:

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Fiches 11 - 13 Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un droit subjectif à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Compétence - Droit subjectif à l'égard d'une autorité administrative Bases légales:

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14, § 1er Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Pouvoir judiciaire - Compétence - Droit subjectif à l'égard d'une autorité administrative Bases légales:

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14, § 1er Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Droit subjectif à l'égard d'une autorité administrative Bases légales:

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14, § 1er Fiche 14 Si la réunion des conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 entraîne de plein droit la mise en disponibilité du membre du personnel, la modification de sa situation administrative requiert une décision administrative

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Autorité administrative - Acte de mise en disponibilité pour cause de maladie Bases légales: Arrêté Royal - 22-03-1969 - Art. 158, a),
  1. b)et c), et 159 Arrêté Royal - 18-01-1974 - Art. 9 Arrêté Royal - 15-01-1974 - Art. 14, al. 1er et 15, al. 1er, a),
  2. b)et
  3. c)- 30 Lien DB Justel 19740115-30 Fiches 15 - 17 La compétence de l'administration de statuer sur la réunion des conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 est liée dès lors que seule est correcte la qualification des absences du membre du personnel qui est conforme aux dispositions légales et réglementaires qui en définissent le caractère
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Section d'administration - Compétence - Acte de mise en disponibilité pour cause de maladie - Compétence de l'autorité administrative Bases légales: Arrêté Royal - 22-03-1969 - Art. 158, a),
  1. b)et c), et 159 Arrêté Royal - 18-01-1974 - Art. 9 Arrêté Royal - 15-01-1974 - Art. 14, al. 1er et 15, al. 1er, a),
  2. b)et
  3. c)- 30 Lien DB Justel 19740115-30 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Acte de mise en disponibilité pour cause de maladie - Compétence de l'autorité administrative Bases légales: Arrêté Royal - 22-03-1969 - Art. 158, a),
  4. b)et c), et 159 Arrêté Royal - 18-01-1974 - Art. 9 Arrêté Royal - 15-01-1974 - Art. 14, al. 1er et 15, al. 1er, a),
  5. b)et
  6. c)- 30 Lien DB Justel 19740115-30 Thésaurus Cassation: CONFLIT D'ATTRIBUTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Acte de mise en disponibilité pour cause de maladie - Compétence de l'autorité administrative Bases légales: Arrêté Royal - 22-03-1969 - Art. 158, a),
  7. b)et c), et 159 Arrêté Royal - 18-01-1974 - Art. 9 Arrêté Royal - 15-01-1974 - Art. 14, al. 1er et 15, al. 1er, a),
  8. b)et
  9. c)- 30 Lien DB Justel 19740115-30 Fiches 18 - 34 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN avant Cass., 20 décembre 2007, RG C.06.0574.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Disposition abrogée - Recevabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Conseil d'Etat - Rejet du déclinatoire de compétence opposée par la demanderesse - Rejet d'une exception d'irrecevabilité étrangère à la compétence du Conseil d'Etat opposée par la demanderesse - Décision retenant un excès de pouvoir de la demanderesse Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Section d'administration - Compétence - Recours en annulation - Acte d'une autorité administrative - Critère Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Pouvoir judiciaire - Compétence Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Compétence - Critère Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Pouvoir judiciaire - Compétence Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Compétence - Droit subjectif Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Pouvoir judiciaire - Compétence - Droit subjectif Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Droit subjectif Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Compétence - Droit subjectif à l'égard d'une autorité administrative Thésaurus Cassation: DROITS CIVILS. DROITS POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Pouvoir judiciaire - Compétence - Droit subjectif à l'égard d'une autorité administrative Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Droit subjectif à l'égard d'une autorité administrative Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Autorité administrative - Acte de mise en disponibilité pour cause de maladie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Section d'administration - Compétence - Acte de mise en disponibilité pour cause de maladie - Compétence de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Acte de mise en disponibilité pour cause de maladie - Compétence de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: CONFLIT D'ATTRIBUTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COUR DE CASSATION - Compétence et rôle de la Cour - Conflits d'attribution Mots libres: Acte de mise en disponibilité pour cause de maladie - Compétence de l'autorité administrative Annotations Publications: RCJB - BLERO Bernard - 2009 - p. 401-480 Texte des conclusions C.06.0574.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: 1. La première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce que les dispositions visées au moyen, qu'elle énumère, sont étrangères à la compétence du Conseil d'Etat et à la répartition des compétences entre ce dernier et les cours et tribunaux, est fondée, sauf en ce qui concerne l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de cet arrêté royal. 2. La deuxième fin de non-recevoir opposée par la défenderesse et déduite de ce que les articles 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 précité et 15 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité ont été abrogés par le décret de la Communauté française du 4 février 1997 fixant le régime des congés et disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement ne peut être accueillie, dès lors qu'est recevable le moyen qui invoque une disposition abrogée qui était en vigueur au moment de la naissance du droit litigieux. 3. La troisième fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt ne peut être accueillie dès lors que la circonstance que l'arrêt attaqué, répondant à la seconde exception d'irrecevabilité, étrangère à la compétence du Conseil d'Etat et à la répartition des compétences entre celui-ci et les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, opposée par la demanderesse, considère que celle-ci a commis un excès de pouvoir, n'affecte pas l'intérêt de la demanderesse à critiquer la décision rendue sur son déclinatoire de compétence. 4. Le moyen. 4.1. La demanderesse critique la décision de l'arrêt attaqué que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête introduite le 21 novembre 1997 par la défenderesse et tendant à l'annulation de l'arrêté de la demanderesse du 1er avril 1997, en vertu duquel la défenderesse "est mise en disponibilité pour cause de maladie du 31 août 1989 au 30 septembre 1996", date de son admission à la pension prématurée pour motifs de santé, et "bénéficiera d'un traitement d'attente fixé conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974", et critique, dès lors, la décision du Conseil d'Etat que la mise en disponibilité est une mesure constitutive de droit, qui crée dans le chef de l'agent une situation juridique nouvelle, et, partant, la décision d'annuler l'arrêté précité. 4.2. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que: - la défenderesse, nommée à titre définitif en tant qu'institutrice primaire, est, le 23 février 1987, victime d'un accident sur le chemin du travail, qui lui cause une incapacité temporaire totale de travail; - le service de santé administratif fixe, le 10 juillet 1989, la date de la consolidation au 1er juin 1989, le degré d'invalidité permanente à 7%, et considère les absences postérieures au 31 mai 1989 comme imputables à une affection indépendante de l'accident; - un fonctionnaire du service de gestion des personnels enseignant et assimilé adresse, le 17 février 1995,à la défenderesse une lettre qui, après avoir rappelé que le service de santé administratif a fixé au 1er juin 1989 la date de la consolidation de ses lésions, lui annonce qu'elle a, au 30 août 1989, épuisé le nombre de jours de congé auquel son ancienneté lui donnait droit, et que, dès lors, elle est mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 31 août 1989; cette décision est annulée par le Conseil d'Etat en raison de l'incompétence de son auteur; - le 24 janvier 1997, le tribunal du travail de Tournai décide, après expertise, de fixer l'incapacité temporaire de travail à 100% du 23 février 1987 au 31 mai 1988, la date de la consolidation des lésions au 1er juin 1988 et le taux d'incapacité permanente à 17%; - le 1er avril 1997, la demanderesse adopte un arrêté en vertu duquel la défenderesse "est mise en disponibilité pour cause de maladie du 31 août 1989 au 30 septembre 1996" et "bénéficiera d'un traitement d'attente fixé conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974" . 4.3. Aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Aux termes de l'article 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. En vertu de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section d'administration du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes. La règle fondamentale à appliquer pour la solution du problème de la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et le Conseil d'Etat lorsque aucune disposition légale spéciale n'a organisé devant les juridictions judiciaires un autre recours contentieux de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en annulation devant le Conseil d'Etat est que la section d'administration du Conseil d'Etat est incompétente lorsque le recours en annulation a pour objet véritable et direct de soulever une contestation soit sur des droits civils, soit sur des droits politiques sauf, en ce qui concerne ces derniers, si une juridiction non judiciaire s'est vu attribuer par ou en vertu de la loi la compétence de connaître de la contestation
(1). La Cour a, ainsi, dans un arrêt du 16 janvier 2006, décidé que cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct de la contestation
(2). Selon la théorie de l'objet véritable et direct du recours, le Conseil d'Etat doit se déclarer incompétent lorsque le requérant, par le truchement d'un recours en annulation dirigé contre un acte administratif de portée individuelle, demande en réalité de juger que l'administration doit respecter un droit subjectif qu'il détient contre elle
(3). Pour qualifier l'objet du recours présenté devant lui, le Conseil d'Etat ne peut donc avoir égard à l'objet formel du recours. Il doit, au contraire, qualifier l'objet du recours au regard des règles fondamentales établies par la Constitution pour répartir les attributions juridictionnelles. Cet objet ainsi qualifié est l'objet véritable du recours
(4). Les cours et tribunaux connaissent, dès lors, de la demande introduite par une partie, fondée sur un droit subjectif. Celui-ci implique l'existence d'une obligation juridique précise qu'une règle de droit objectif met directement à charge d'une autre personne et à l'exécution de laquelle le demandeur a un intérêt propre. Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit complètement liée, de sorte que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation
(5). M. le procureur général baron Velu, dans ses conclusions précédant l'arrêt rendu par la Cour le 10 avril 1987
(6), a considéré que: "Dientengevolge zal men, om vast te stellen wanneer in de rechtsbetrekkingen tussen de administratieve overheid en de burgers, dezen ten opzichte van de overheid over subjectieve rechten beschikken, dienen na te gaan of er een rechtsregel bestaat waarbij aan de burger rechtstreeks het recht wordt verleend om van de overheid een wel bepaald gedrag te eisen. Alles zal afhangen van de vraag of de overheid, door een beslissing te nemen, zich al dan niet in een toestand bevindt waar haar bevoegdheid honderd ten honderd gebonden is. Men zegt van een overheid dat zij zich in een toestand bevindt waar haar bevoegdheid gebonden is, wanneer zij krachtens een rechtsregel verplicht is om in een bepaalde richting te handelen en zij over geen keuzemogelijkheid beschikt. Het begrip "gebonden bevoegdheid" staat tegenover het begrip "discretionaire macht". Men zegt van een overheid dat zij een discretionaire macht uitoefent wanneer zij over een beoordelingsruimte beschikt over de beslissing die zij ten opzichte van bepaalde feitelijke omstandigheden moet nemen: zij kan uit meerdere juridisch gefundeerde oplossingen die kiezen welke haar het meest geschikt lijkt te zijn: die rechtsregel laat haar vrij oordelen over de opportuniteitsvereisten van het algemeen belang. De administratieve rechtsleer en rechtspraak van de laatste jaren hebben erop gewezen dat, voor eenzelfde handeling, de overheid van wie ze uitgaat, in talrijke gevallen, kan verkeren in een toestand waarbij zij, enerzijds, gebonden is ten aanzien van bepaalde elementen en, anderzijds, over een discretionaire macht beschikt ten aanzien van andere elementen van die handeling. Opdat de burger zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief recht kan beroepen, moet de bevoegdheid van de administratieve overheid volledig honderd ten honderd gebonden zijn, d.w.z. dat alle voorwaarden waaraan de uitoefening van de bevoegdheid onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd, zodat de overheid over geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt; de Gronwet, de wet of het reglement hebben al de voorwaarden vastgelegd op grond waarvan, voor degenen die bedoelde voorwaarden vervullen, een subjectief recht ontstaat om een welbepaald voordeel te verkrijgen
(7). In zodanig geval kan de administratieve overheid enkel vaststellen, verklaren, erkennen, dat die voorwaarden bestaan, zonder te hunnen opzichte een beoordelingsmacht te kunnen uitoefenen. Die beslissing is dan een beslissing tot aanwijzing van subjectieve rechten ("une décision déclarative de droit")
(8). Wanneer daarentegen de bevoegdheid van de administratieve overheid geen gebonden bevoegdheid is, is het ontstaan van het subjectief recht afhankelijk van de uitoefening van de discretionaire macht van de overheid: de beslissing van de overheid is derhalve geen beslissing tot aanwijzing van subjectieve rechten, maar wel tot vestiging ervan ("une décision constitutive de droit"). Daaruit volgt dat de Raad van State niet bevoegd is wanneer de handeling waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, vanwege de overheid die deze handeling heeft verricht, een weigering is of impliceert om een met een subjectief recht verband houdende verplichting uit te voeren, welke weigering meestal, maar niet noodzakelijk, te verklaren is door de wil van de overheid om die verplichting niet te erkennen. De administratieve overheid bevond zich in een toestand waarbij zij volledig was gebonden, zodat zij enkel nog het subjectief recht van een burger kon aanwijzen, vaststellen of erkennen. Maar om een of andere reden heeft zij door de bestreden handeling geweigerd de met dat subjectief recht verbonden verplichting uit te voeren. De verzoeker, door een beroep bij de Raad van State tegen zodanige handeling in te stellen, heeft noodzakelijk een geschil bij de Raad aanhangig gemaakt dat over een subjectief recht liep. Maar de Raad van State blijft bevoegd wanneer het ontstaan van het subjectief recht eigenlijk afhangt van een voorafgaande beslissing van de administratieve overheid, die wat die beslissing betreft, over een discretionaire macht beschikt, ook al is haar bevoegdheid op bepaalde vlakken gebonden"
(9). Une requête portée devant le Conseil d'Etat n'a pour objet véritable une contestation ayant pour objet un droit subjectif qu'autant que soient réunies deux conditions: il faut, en premier lieu, que l'acte attaqué consiste dans le refus d'une autorité administrative d'exécuter une obligation correspondant à un droit subjectif dont le requérant se prétend titulaire
(10). Cette condition n'est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l'administration est entièrement liée. Si elle jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire, l'administré ne pourrait, par l'exercice d'une action juridictionnelle, exiger de l'administration un comportement déterminé que le droit objectif mettrait à sa charge; il n'est titulaire que d'un simple intérêt et le Conseil d'Etat est toujours compétent pour en connaître
(11). Il faut, en second lieu, tenir compte non seulement de l'objet de la demande, mais aussi du motif d'annulation invoqué. Le Conseil d'Etat n'est compétent que dans les cas où, en raison de la cause d'annulation, il ne pourrait statuer sur la légalité de l'acte attaqué sans nécessairement statuer sur l'existence ou l'étendue d'un droit subjectif
(12). Le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours en annulation du refus de l'administration d'accorder un avantage quelconque au requérant, lorsque celui-ci soutient qu'il satisfait aux conditions requises pour l'obtenir et, ainsi, soulève un litige qui a pour objet direct un droit subjectif à l'obtention d'un avantage
(13). Au contraire, le Conseil d'Etat est compétent lorsque la naissance du droit à l'avantage est subordonnée à une décision préalable et discrétionnaire de l'administration
(14). 4.4. La légalité d'une mesure administrative peut toujours être soumise à l'appréciation des cours et tribunaux et la notion de pouvoir "souverain" de l'administration de prendre telle ou telle décision ne peut faire obstacle à la compétence du juge de vérifier si la mesure prise par une autorité relevant du pouvoir exécutif est conforme ou non au droit objectif
(15). L'adverbe "souverainement" ne veut rien dire d'autre que: "en vertu d'un pouvoir discrétionnaire", c'est-à-dire en vertu d'un pouvoir qui n'est ni absolu ni inconditionné et qui ne peut certes être arbitraire, mais qui laisse à l'autorité la faculté de choisir, dans le cadre de la loi, la solution qui lui paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elle a la charge. Dans cette appréciation, du point de vue de l'intérêt général, des mérites des différentes solutions conformes à la loi, en d'autres mots, dans l'opportunité des solutions légalement permises, l'autorité administrative est souveraine. C'est dans le contenu, le sens, la portée et l'objet même de la décision que se manifeste le pouvoir discrétionnaire
(16). Tandis qu'auparavant les règles de l'arrêté royal du 29 décembre 1928 fixant les conditions que doivent remplir les écoles primaires communales pour recevoir des subventions de l'Etat déterminaient de manière automatique l'instituteur qui perdait le droit au traitement d'activité et devait, en conséquence, être mis en disponibilité, depuis l'arrêté royal du 22 juin 1953, il appartient au conseil communal de désigner cet instituteur, sans qu'aucune règle ne lui soit imposée pour opérer le choix de celui qui sera mis en disponibilité. La modification de la réglementation intervenue en 1953 revêt donc une signification précise: à une compétence strictement liée est substituée une compétence entièrement discrétionnaire
(17). Le caractère discrétionnaire du pouvoir de l'autorité administrative demeure lorsqu'une règle de droit détermine certaines conditions de la légalité interne de la décision, limitant par le fait même, de manière expresse, ledit pouvoir
(18). Il en est ainsi, par exemple, lorsque le texte réglementaire prévoit que le membre du personnel enseignant ne peut être mis en disponibilité lorsqu'il réunit les conditions pour être mis à la pension par mesure d'office. Si l'arrêté royal du 22 juin 1953 a conféré au conseil communal le pouvoir de désigner, dans le cas où les subsides sont réduits ou supprimés, l'instituteur ou les instituteurs dont le traitement ne sera plus payé sur les fonds de l'Etat et qui devra ou devront, par conséquent, être mis en disponibilité, ce n'est certes pas pour substituer à un régime de compétence liée le régime du "bon plaisir"
(19). 4.
  1. -Dans un arrêt n°111.064 du 7 octobre 2002, le Conseil d'Etat a considéré, à propos d'un recours dirigé contre une décision du Bureau d'intervention et de restitution belge de refus d'octroi de certificats d'importation de bananes en provenance d'Equateur, qu'il n'est pas compétent pour statuer sur un litige visant effectivement et directement des droits subjectifs, qu'un particulier dispose à l'égard de l'autorité d'un droit subjectif lorsqu'une règle de droit lui accorde directement un droit à exiger de l'autorité une prestation ou un acte déterminé et que, pour respecter cette obligation, l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire concernant l'existence ou l'étendue du droit et que l'autorité est dénuée d'un tel pouvoir uniquement lorsque les règles de droit régissant son action ne lui permettent à aucun stade du processus décisionnel d'opérer un choix d'opportunité ou un choix politique. Le Conseil d'Etat a déclaré non fondée l'exception d'incompétence dès lors que, si le BIRB ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser un certificat d'importation, la législation élaborée au niveau européen et directement applicable en Belgique permet toutefois une intervention discrétionnaire des instances européennes, de sorte que la partie requérante ne peut tirer des règles de droit concernées un fondement lui permettant, sur la base de la situation dans laquelle elle se trouvait et en raison de la circonstance que la compétence de l'autorité n'est pas totalement liée, de faire valoir l'importation d'une quantité déterminée de kilogrammes de bananes comme un droit à l'égard de l'autorité. -Dans un arrêt n°154.774 du 10 février 2006, le Conseil d'Etat a considéré que l'article 7 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977, lequel dispose que "la quote-part de participation (aux frais des services d'incendie de la commune-centre de groupe) est fixée par le gouverneur de la province en fonction des circonstances régionales et locales, formule vague et imprécise, ne constitue pas une norme juridique qui permettrait de circonscrire, de manière suffisamment précise, le pouvoir accordé au gouverneur; en ce qui concerne la fixation de la redevance due par les communes protégées, l'article 3 du même arrêté détermine les critères à prendre en considération (revenu cadastral, population, frais réels supportés) et l'article 8 prévoit une formule mathématique fondée sur ces critères; le gouverneur, tenu d'appliquer ces critères pour fixer cette redevance, exerce là une compétence liée, dont la mise en œuvre est contrôlable. -Dans un arrêt n°84.768 du 19 janvier 2000, le Conseil d'Etat a considéré qu'en promouvant la partie intervenante au grade d'inspecteur général, l'autorité administrative a mis en œuvre un pouvoir discrétionnaire et non une compétence liée, le requérant ne pouvant se prévaloir d'aucune circonstance qui eût imposé à l'autorité administrative de le nommer. Dans un arrêt n°106.979 du 24 mai 2002, le Conseil d'Etat a considéré que, lorsqu'il n'existe pas de disposition statutaire dont il résulterait que l'autorité administrative avait l'obligation de nommer le requérant, la compétence mise en œuvre à l'occasion de la promotion attaquée n'est pas une compétence liée. Dans un arrêt n°62.961 du 6 novembre 1996, le Conseil d'Etat a considéré qu'en vertu de l'article 33, §1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, la promotion par avancement de grade à un grade classé au rang 12, entre autres, qui n'est pas subordonnée à la réussite d'un examen, est une promotion qui est accordée par priorité au candidat qui a le meilleur signalement; cet article n'établissant aucune priorité entre les candidats ayant le même signalement, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui est tenue de choisir parmi les candidats celui qui lui paraît le plus apte, dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Dans un arrêt n°128.242 du 18 février 2004, le Conseil d'Etat a considéré, à propos d'une décision de l'administration de la TVA mettant d'office le requérant à la retraite prématurée définitive, que la phrase de l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, qu' "en tout état de cause, la pension devient définitive (...) à l'expiration de la période précitée si l'agent intéressé n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaffectation ou de réutilisation" ne peut être comprise comme obligeant purement et simplement l'autorité administrative à mettre l'agent à la pension prématurée définitive; elle permet à l'autorité administrative dont dépend l'agent de reprendre celui-ci en service après deux ans de pension prématurée, de le placer en instance de réutilisation ou de réaffectation ou de le mettre à la pension prématurée définitive; l'autorité doit, ainsi, opérer un choix et ce choix est exclusif d'une compétence entièrement liée. - Dans un arrêt n°101.220 du 28 novembre 2001, le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître du recours contre la décision prise par la Commission des psychologues de refuser à la requérante de porter le titre de psychologue, dès lors que l'article 2, §1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue oblige la Commission soit à inscrire le demandeur sur la liste prévue s'il remplit les conditions prescrites, soit à refuser de l'y inscrire, dans le cas contraire, que, dans l'exercice de cette compétence, la Commission ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, que, corrélativement, le demandeur qui satisfait aux exigences formulées par le législateur peut exiger de la Commission qu'elle l'inscrive sur la liste prévue à cet effet et qu'il peut se prévaloir, dans ces conditions, d'un droit subjectif à porter le titre de psychologue et à être inscrit sur la liste prévue par la loi, de sorte que la requête a pour objet véritable une contestation portant sur un droit subjectif. Dans un arrêt n°153.121 du 22 décembre 2005, le Conseil d'Etat a considéré que, lorsque la requérante avait le droit d'être nommée dès lors qu'elle remplissait les conditions énoncées à l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n°275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, l'application de celui-ci n'est pas facultative et laissée à l'appréciation du ministre, qui ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire ainsi que le précise le rapport au Roi précédant l'arrêté précité. Dans un arrêt n°159.715 du 7 juin 2006, le Conseil d'Etat a considéré que l'autorité administrative qui place un agent en disponibilité pour cause de maladie au motif qu'il a dépassé la durée du congé pour maladie auquel il avait droit exerce une compétence liée. Dans un arrêt n°74.277 du 12 juin 1998, le Conseil d'Etat a considéré, à propos d'une décision de l'administrateur-directeur du personnel de la Poste par laquelle démission honorable de ses fonctions est accordée à la requérante et l'admettant à faire valoir ses titres à une pension prématurée, se fondant sur une décision du service de santé administratif constatant l'inaptitude physique définitive de la requérante à exercer ses fonctions, que l'acte attaqué est l'expression d'une compétence liée. Dans un arrêt n°114.683 du 17 janvier 2003, le Conseil d'Etat a considéré, à propos d'une décision de mise à la pension prématurée définitive se fondant sur une décision de la commission des pensions du service de santé administratif après décision du médecin directeur-général dudit service qu'en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, le requérant remplissait les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, que, lorsqu'une commune met un agent à la pension prématurée pour raisons médicales à la suite d'une décision du service de santé administratif constatant l'inaptitude définitive de cet agent à toute fonction, elle est tenue par la décision médicale et exerce une compétence liée qui ne laisse aucune place à l'appréciation, par exemple, de la possibilité d'occuper l'agent à une autre fonction. 4.
  2. Dans un arrêt du 5 février 1993
(20), la Cour a considéré que la compétence accordée, en vertu de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à la section d'administration du Conseil d'Etat, d'annuler un acte d'une autorité administrative est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation et que la circonstance que l'annulation aurait des répercussions sur la situation des requérants en ce qui concerne quelque droit civil ou politique n'exclut pas cette compétence. Dans un arrêt du 17 novembre 1994
(21), la Cour, après avoir relevé que la requête a pour objet l'examen de l'attitude de la commune en tant qu'autorité administrative quant à l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui dispose en son article 17 que l'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence, a considéré que le litige porte directement sur le droit subjectif du défendeur d'être inscrit sur le registre de la population de la demanderesse, c'est-à-dire sur un droit de l'intéressé d'exiger de l'autorité pareille inscription lorsque les conditions légales sont réunies. Dans un arrêt du 26 janvier 1995
(22), la Cour a considéré que le Conseil d'Etat n'est compétent pour ordonner, dans le cadre d'un référé administratif, la suspension d'un acte d'une autorité administrative que pour autant qu'il ait le pouvoir d'annuler cet acte, que le Conseil d'Etat a ce pouvoir d'annulation lorsque l'acte de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours objectif, par opposition au recours dont l'objet véritable et direct est de faire consacrer l'existence d'un droit subjectif, civil ou politique, ou de faire assurer le respect d'un tel droit, et qu'il n'est pas dérogé à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur les contestations relatives à des droits subjectifs. Dans un arrêt du 22 décembre 2000
(23), la Cour a décidé que l'arrêt justifiait légalement sa décision que les instances judiciaires sont compétentes pour connaître de la contestation relative à l'obtention de la prorogation et la délivrance d'une carte d'identité munie d'une photo d'identité représentant la défenderesse avec un voile, après avoir considéré notamment:
  1. que l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité prévoit une obligation juridique incombant à la commune;
  2. que la compétence de celle-ci est restreinte et qu'elle est obligée de délivrer une carte d'identité à tout assujetti remplissant les conditions requises;
  3. qu'il se peut que la commune soit appelée à interpréter la règle de droit objective lors de son application, notamment en ce qui concerne les photos d'identité à prendre en considération lors de la délivrance de la carte d'identité; que cette interprétation n'implique aucune appréciation, dès lors qu'une seule interprétation est correcte, à savoir l'interprétation légale qui est impérative. Dans un arrêt du 13 juin 2003
(24), la Cour a considéré que la compétence du Conseil d'Etat est déterminée par l'objet véritable et direct de la requête en annulation, que, sauf dérogation légale expresse, le Conseil d'Etat n'est pas compétent lorsque l'acte individuel attaqué consiste en une décision par laquelle les autorités administratives refusent de reconnaître un droit subjectif alors que les conditions légales à cet égard sont remplies et que les autorités administratives ne peuvent exercer de pouvoir discrétionnaire, que la seule circonstance que la réglementation (concernée) en vertu de laquelle les autorités sont tenues de prendre la décision se réfère également aux notions du cas fortuit et de la force majeure dans le chef de la personne soumise à la réglementation ne peut avoir pour effet que le pouvoir des autorités administratives ne serait pas lié
(25). Dans un arrêt du 24 novembre 2005
(26), la Cour a considéré que l'autorité administrative qui prend une décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire dispose d'une liberté d'appréciation qui lui permet, dans les limites de la loi, de déterminer elle-même les modalités d'exercice de sa compétence et de choisir la solution qui lui paraît la plus adéquate. 4.7. Ce qui détermine la compétence, c'est l'objet de la demande. La Cour, dans deux arrêts du 27 novembre 1952
(27)a considéré que, sans doute, ainsi que le fait observer l'arrêt attaqué, la compétence est déterminée d'après la nature de la demande; mais que le Conseil d'Etat n'est pas nécessairement compétent lorsque le recours tend, suivant ses termes, à l'annulation d'une décision administrative et ne comprend pas d'action en paiement; qu'il y a lieu, lors de l'examen de la compétence, d'avoir égard à l'objet véritable du recours. Si la requête au Conseil d'Etat, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, tend à l'annulation de la décision administrative de la demanderesse plaçant la requérante en disponibilité pour maladie du 31 août 1989 au 30 septembre 1996, cette décision n'est que l'expression, par la demanderesse, du refus de s'acquitter de l'obligation civile de payer à la requérante le traitement qu'elle percevait en position administrative d'activité de service, au motif que, la date de consolidation des lésions consécutives à son accident sur le chemin du travail étant fixée au 1er juin 1989 et la requérante ayant été absente après le 31 mai 1989 pour des motifs de santé imputables à une affection indépendante de cet accident, la requérante a épuisé au 1er juin 1989 le nombre de jours de congé auquel son ancienneté sociale lui donnait droit. La contestation existant entre l'administration et la requérante a, dès lors, pour objet véritable le droit civil prétendu par celle-ci à charge de l'administration. Il s'agit aussi de l'objet direct du recours si la décision administrative est le résultat de l'exercice par l'administration d'une compétence entièrement liée. Pareille contestation serait, ainsi, exclusivement du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire. Si la décision administrative n'était pas le résultat de l'exercice d'une compétence liée, l'objet direct du recours serait l'annulation de l'acte pris par l'administration dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, lequel est, dès lors, analysé comme n'ayant qu'une influence indirecte et accessoire sur le traitement de l'agent. Pareille contestation serait, ainsi, exclusivement du ressort du Conseil d'Etat, dont l'arrêt d'annulation a autorité de chose jugée erga omnes
(28). Les considérations que l'objet véritable du recours est relatif à la situation "administrative" relative aux relations que le requérant entretient, en qualité de membre du personnel, avec l'Etat, qu'aucune action directe devant les tribunaux de l'ordre judiciaire n'est ouverte au requérant contre la décision administrative elle-même, dès lors qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire disparaître l'acte illégal de l'ordre juridique en l'annulant, que si le requérant dispose d'une action directe devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour obtenir condamnation au payement du traitement qu'il percevait en position administrative d'activité de service, cette action tendrait à un autre but et, dans le cas où elle serait accueillie, aurait d'autres résultats que le recours porté devant le Conseil d'Etat, dès lors que les tribunaux constateraient, dans le chef du requérant, un droit subjectif à charge de l'Etat, alors qu'un arrêt du Conseil d'Etat par lequel une décision administrative est annulée n'attribue en aucun cas pareil droit au requérant, sont, dès lors, irrelevantes pour décider de la compétence du Conseil d'Etat. Dans un arrêt du 13 février 2004
(29), la Cour, après avoir relevé que l'arrêt attaqué du Conseil d'Etat constate que l'acte attaqué est l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 septembre 1998 dont l'article 1er dispose que la défenderesse "est mise en disponibilité par défaut d'emploi à partir du 1er janvier 1977", a déduit de la considération qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt reproduites au moyen que le recours que la défenderesse a formé devant le Conseil d'Etat ne tendrait qu'à contester l'application de l'article 15 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et, dès lors, la répétition des traitements d'attente qui lui ont été payés depuis le 1er septembre 1987, que le recours a donc pour objet véritable et direct l'annulation de l'acte modifiant la situation administrative de la défenderesse et vise au rétablissement de cette situation, que la défenderesse ne pourrait atteindre ce but par une action devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et que le fait que l'annulation de l'acte attaqué puisse affecter le droit subjectif de l'agent à conserver les traitements d'attente qui lui ont été payés est sans incidence sur la compétence du Conseil d'Etat. Certes, l'arrêt attaqué s'était limité à fonder sa décision de dire le Conseil d'Etat compétent sur l'examen de l'objet véritable du recours de la défenderesse et le moyen bornait sa critique à cette notion d'objet véritable. On ne saurait toutefois assimiler, comme le fait l'arrêt du 13 février 2004, l'objet véritable à son objet formel pour en déduire la compétence du Conseil d'Etat. En effet, non seulement ce n'est pas parce que la défenderesse demande l'annulation de l'acte modifiant sa situation administrative et vise au rétablissement de cette situation, but qui ne peut être atteint par une action devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, que l'objet véritable de la demande, qui, du reste, me semble-t-il, était le droit civil à conserver l'intégralité des traitements d'attente qui lui ont été payés depuis le 1er septembre 1987 s'identifie à l'objet formel de la demande, mais, en outre, la détermination de la compétence du Conseil d'Etat ne se limite pas à cette première analyse: ce n'est que si l'acte modifiant la situation administrative de la défenderesse était le résultat de l'exercice par la demanderesse de son pouvoir discrétionnaire que la Cour aurait pu, si cette analyse du processus décisionnel aboutissait à cette conclusion, conclure que l'objet direct du recours de la défenderesse était l'annulation de l'acte modifiant la situation administrative de la défenderesse et visait au rétablissement de cette situation, partant, que le fait que l'annulation de l'acte attaqué puisse affecter le droit subjectif de l'agent à conserver les traitements d'attente qui lui ont été payés était sans incidence sur la compétence du Conseil d'Etat et que l'arrêt attaqué justifiait légalement sa décision de rejeter le déclinatoire de compétence. 4.8. Il se déduit de ce qui précède que: - Lorsque l'administration, exerçant une compétence discrétionnaire, prend une décision, le recours contre celle-ci doit être introduit devant le Conseil d'Etat; - Lorsque l'administration, exerçant une compétence liée, prend une décision, le recours contre celle-ci doit être introduit devant les tribunaux de l'ordre judiciaire; - La compétence est discrétionnaire lorsque la décision de l'administration est le résultat d'un choix d'opportunité entre plusieurs décisions possibles, qui, toutes, sont légales, de sorte que l'agent ne dispose d'aucun droit à ce que la décision qui l'agrée soit prise; - La compétence est liée lorsque la décision de l'administration est le résultat de l'application de règles juridiques que l'administration est tenue de respecter, à peine de prendre une décision illégale; dans ce cadre, le processus de confrontation du fait au droit, qui permet de qualifier juridiquement ce fait, de même que l'interprétation des critères qui guident l'action de l'administration requièrent, certes, l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, mais qui ne présente pas la qualité d'être discrétionnaire, dès lors qu'une telle appréciation ne peut aller à l'encontre de la norme juridique; - La décision de l'administration de changer la position administrative d'un agent est une décision déclarative ou constitutive de droit suivant que l'administration dispose ou non d'une compétence liée ou discrétionnaire dans le processus décisionnel; dans le premier cas, l'objet véritable et direct de la demande est la reconnaissance d'un droit subjectif, dans le second cas, l'objet véritable et direct de la demande est l'annulation de la décision administrative qui modifie la situation administrative de l'agent; la considération que la décision administrative crée une situation juridique nouvelle dans le chef de l'agent ou modifie sa situation juridique ne permet pas de conclure qu'elle n'est pas une décision déclarative de droit lorsque l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation; - Lorsque la modification de la position administrative d'un agent est subordonnée à la réalisation de conditions prévues par une norme, l'administration ne dispose pas d'une compétence discrétionnaire; sa compétence est liée, même si la confrontation du fait à la norme suppose une part d'appréciation, laquelle n'autorise aucun choix en opportunité; le contrôle marginal permet d'examiner si l'administration a pu déduire légalement les conséquences juridiques des constatations de fait qu'elle a relevées; - La modification de la position administrative d'un agent est une décision administrative qui doit s'analyser comme formant un tout; il en est ainsi lorsqu'elle est le résultat d'une opération complexe, lorsque d'autres personnes ou instances administratives sont tenues de prendre des décisions préalables; dès lors, une décision administrative est déclarative ou constitutive de droit selon que tous les intervenants dans le processus décisionnel disposent ou non d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation; si une norme juridique existe qui qualifie certaines situations, le pouvoir d'appréciation de l'instance administrative est limité, partant, l'opération de qualification de la situation de l'agent ne peut s'effectuer par un choix souverain en opportunité et, dès lors, la décision administrative sera déclarative et non constitutive de droit. 4.9. L'article 158 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements prévoit que le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes:
  1. a)en activité de service;
  2. b)en non-activité;
  3. c)en disponibilité. L'article 159 de cet arrêté dispose que le membre du personnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle contraire le plaçant dans une autre position administrative. En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, le membre du personnel visé à l'article premier, définitif ou stagiaire, se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison. L'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose notamment que le membre du personnel visé à l'article premier qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions, par suite de maladie ou d'infirmité, peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par douze mois d'ancienneté sociale; l'alinéa 3 dudit article dispose que ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. En vertu de l'article 15, alinéa 1er, dudit arrêté royal du 15 janvier 1974, par dérogation à l'article 14, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par:
  4. a)un accident du travail;
  5. b)un accident survenu sur le chemin du travail;
  6. c)une maladie professionnelle. Les trois derniers alinéas dudit article disposent que, par accident du travail, il faut entendre l'accident survenu au membre du personnel dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, par accident survenu sur le chemin du travail, l'accident qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents survenus sur le chemin du travail, par maladies professionnelles, les maladies reconnues comme telles par le Roi. 4.10. Il se déduit de ce qui précède que: - la position administrative de disponibilité est substantiellement différente de la position d'activité de service, que le passage de l'une à l'autre ne peut se faire implicitement, sous peine de mettre gravement en péril la situation juridique des intéressés, et qu'une décision administrative expresse est, dès lors, requise; - les termes "de plein droit" figurant à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 signifient que, lorsque le membre du personnel est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison, l'autorité administrative est tenue de prendre une décision le plaçant en position de disponibilité: elle ne dispose ainsi d'aucun pouvoir discrétionnaire quant à la conséquence juridique à déduire de l'existence de la condition préalable; - pour décider de manière préalable si le membre du personnel est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison, l'autorité administrative ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait à l'origine de l'absence de manière à en qualifier la cause et la nature, de sorte qu'elle exerce une compétence liée. 4.11. En conséquence: - la position administrative de disponibilité n'intervient pas de plein droit lorsque la condition prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 est remplie, indépendamment de toute intervention de l'administration: elle suppose une décision administrative qui est tenue de décider de placer le membre du personnel en disponibilité, si, préalablement, elle a décidé que la condition était réunie dans le chef du membre du personnel; - lorsque, dans le cadre de la décision préalable de l'administration portant sur la réunion de la condition dans le chef du membre du personnel, celle-ci examine la cause des absences de celui-ci, afin de leur donner une qualification, en vue de déterminer, en cas d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité, s'il a atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison, la compétence de l'administration est liée, partant, la décision de placer le membre du personnel en disponibilité est une décision déclarative de droit et non constitutive de droit. 4.12. a. Dès lors, le moyen qui soutient que la position de disponibilité intervient de plein droit lorsque les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 sont remplies, indépendamment de toute intervention de l'administration, qui ne peut que constater la réunion ou non des conditions, sans disposer d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, manque, dans cette mesure, en droit. b. L'arrêt attaqué, après avoir relevé que, avant de décider la mise en disponibilité, l'autorité administrative est appelée à procéder à une analyse de la situation de l'agent concerné et à une qualification des absences qui ont marqué sa carrière, considère qu'en raison de la complexité de cette opération et de la part d'appréciation qu'elle comporte quand des doutes ou des contestations surgissent sur la cause de certaines absences, une telle décision est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et, dès lors, que la mise en disponibilité pour maladie est une décision constitutive de droit. L'arrêt attaqué viole ainsi les articles 13 et 144 de la Constitution et 14, §1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le moyen est, dans cette mesure, fondé. 5. Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué. _________________
(1)Concl. de M. le procureur général baron Velu précéd. Cass. 10 avril 1987, Admin.publ., 1987, p.301 et suiv.
(2)R.G.C.05.0057.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.9, juridat; Huberlant, Le Conseil d'Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution, J.T., 1960, p.73 et suiv.
(3)Lombaert, Tulkens, van der Haegen, Cohérence et incohérence de la théorie de l'objet véritable et direct du recours, in Dumont, Jadoul et S.Van Drooghenbroeck, La protection juridictionnelle du citoyen face à l'administration, 2007, p.27; Pâques, Donnay, Juridiction ordinaire et juridiction administrative en droit belge, C.D.P.K., 2007, p. 73 s.
(4)Lombaert, Tulkens, van der Haegen, op.cit., p.27.
(5)Mathy, Etendue des pouvoirs du juge à l'égard des décisions prises par une autorité administrative en matière de sécurité sociale, J.L.M.B., 2005, p.329: Dans le cas de compétence liée, le droit impose à l'autorité de donner un contenu prédéfini, déterminé uniquement par la réunion de conditions objectives portées par la réglementation, ce qui permet de qualifier la décision de "déclarative de droit". L'autorité administrative exerce une compétence discrétionnaire quand, en présence de circonstances de fait données, elle demeure libre de choisir entre plusieurs contenus également admissibles au point de vue juridique, bref quand elle est souverain juge de l'opportunité des exigences de l'intérêt public. La décision de l'administration modifie alors l'ordonnancement juridique, elle est "constitutive de droit".
(6)A.C., 1986-87, n°477, p.1067-1068.
(7)Contra: D'Hooghe, Vandendriessche, Vos, Bedenkingen bij recente evoluties betreffende de bevoegdheid van de Raad van State, in Liber Amicorum Lucien Simont, 2002, p.977.
(8)Houyet, Objet véritable du recours et autorité administrative: le Conseil d'Etat est-il compétent pour annuler le refus d'un officier d'état civil de procéder à l'inscription d'une déclaration de nationalité?, C.D.P.K. 2004, p.537.
(9)Mathy, Etendue des pouvoirs du juge à l'égard des décisions prises par une autorité administrative en matière de sécurité sociale, J.L.M.B., 2005, p.329: Certains auteurs (Put, Administratieve sancties in het sociaalzekerheidsrecht, in Administratieve rechtsbibliotheek, 1998, p.492; Discretionaire bevoegdheden in het socialezekerheidsrecht, in Liber amicorum Langendonck, 2005, p 343.) privilégient une distinction tripartite des compétences de l'administration: on ne parle alors plus de pouvoir discrétionnaire, mais de compétence liée, de "pouvoir d'interprétation" (beoordelingsmacht) et de "liberté d'appréciation" (beleidsvrijheid). Seule, la dernière restreint significativement l'emprise du juge sur la décision qui lui est soumise, permettant réellement à l'administration de choisir d'exercer ou non sa compétence et de déterminer le contenu de celle-ci. En revanche, la deuxième recouvre les législations contenant des notions vagues qui, cependant, n'admettent qu'une seule interprétation raisonnable, que le juge peut dès lors dégager. Tel est le cas de notions comme la force majeure, la dignité humaine,...
(10)Salmon, Le Conseil d'Etat, 1994, p. 252.
(11)Salmon, op.cit., p. 253.
(12)Salmon, op.cit., p. 253.
(13)C.E. Denis, n°135.759 du 5 octobre 2004: Le déclinatoire de compétence est fondé dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre la décision de placer le requérant en congé précédant la retraite, que le requérant se borne à demander l'annulation de l'acte attaqué en tant que son traitement d'attente est fixé sur la base de soixantièmes et non de cinquantièmes, que toute autorité administrative, lorsqu'elle fixe le statut pécuniaire de ses agents, fait usage de son pouvoir d'appréciation, que, toutefois, ce statut crée dans le chef desdits agents un droit subjectif au traitement, qu'il y va d'une contestation relative à un droit civil et que les contestations relatives à ce droit sont de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
(14)Salmon, op.cit., p. 256.
(15)Vanwelkenhuyzen, L'autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d'Etat en matière de responsabilité de la puissance publique, R.C.J.B., 1977, p.425.
(16)Vanwelkenhuyzen, op.cit., p.426.
(17)Vanwelkenhuyzen, op.cit., p.425.
(18)Vanwelkenhuyzen, op.cit., p.435.
(19)Vanwelkenhuyzen, op.cit., p.425.
(20)Pas., 1993, n°77, et les conclusions de M. le premier avocat général D'Hoore précédant l'arrêt, dans A.C., 1993, n°77.
(21)Pas., 1994, n°496, et les conclusions de M. l'avocat général Janssens de Bisthoven précédant l'arrêt.
(22)Pas., 1995, n°46.
(23)Pas., 2000, n°720.
(24)Pas., 2003, n°350, et les conclusions de M. l'avocat général Bresseleers précédant l'arrêt: Les autorités disposent d'un pouvoir discrétionnaire lorsque, appelées à prendre une décision concernant des circonstances de fait déterminées, elles ont une certaine faculté d'appréciation : entre plusieurs solutions juridiquement fondées, elles peuvent opter pour celle qui leur semble la plus adéquate. Cette règle juridique leur permet d'apprécier librement les opportunités de l'intérêt général. Les demandeurs font valoir que les notions du cas fortuit ou de la force majeure étant dépendantes de l'appréciation souveraine d'éléments de fait variables, les autorités administratives disposent d'un (certain) pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Cette déduction est erronée. Comme l'arrêt le relève, le cas fortuit et la force majeure constituent des notions juridiques dotées de significations déterminées. Les autorités administratives ne peuvent considérer des circonstances de fait identiques tantôt comme un cas de force majeure et tantôt comme ne l'étant pas, même pour des motifs d'opportunité liés à l'intérêt général.
(25)Contra C.E. Bertrand, arrêt n°86.972 du 27 avril 2000, et C.E. Vanhoudt, arrêt n°90.169 du 12 octobre 2000, en matière de remboursement de la prime pour la construction ou l'acquisition d'un logement, sauf en cas de force majeure ; Houyet, Objet véritable du recours et autorité administrative : le Conseil d'Etat est-il compétent pour annuler le refus d'un officier d'état civil de procéder à l'inscription d'une déclaration de nationalité ?, C.D.P.K. 2004, p.535 : Le Conseil d'Etat estime qu'en vérifiant la présence d'un cas de force majeure à laquelle est conditionnée la conservation du bénéfice d'une prime et en procédant de la sorte à une qualification juridique, l'autorité exerce un pouvoir d'appréciation ; partant, le Conseil d'Etat se juge compétent pour contrôler la légalité de la décision.
(26)R.G. C.04.0317.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3, n°625.
(27)Cass., Ch.Réunies, 27 novembre 1952, Pas., 1952, I, p.184, avec les concl. de M. le procureur général Cornil; 8 janvier 1953, I, p.309, avec les concl. de M. le procureur général Cornil; 2 juillet 1954, Pas.,1954, I, p.955; 27 novembre 1957, Pas, 1958, I, p.328.
(28)Cass., 13 mai 1982, RG n°6434, Pas., 1982, I, p.1065, avec les concl. de M. le procureur général baron Velu, alors avocat général.
(29)Pas., 2004, n°81, et les conclusions du ministère public précédant ledit arrêt. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051124.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060116.9 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.321 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.860 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.861 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.931 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.355 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.356 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.369 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.370 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.371 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.662 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.663 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.920 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.921 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.922 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.925 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.049 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.393 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.583 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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