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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071221.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071221.2 No Rôle: C.06.0155.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 338 - dernière vue 2026-07-03 19:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.2 Fiche 1 Est recevable le moyen qui vise des dispositions légales dont la seule violation suffirait à emporter la cassation si le moyen était fondé. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Á l'étranger Mots libres: Recevabilité Fiche 2 Lorsqu'une convention règle les modes de transmission des actes judiciaires, il y a signification, à l'égard du destinataire, au moment de la remise de l'acte à celui-ci

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Á l'étranger Mots libres: Matière civile - Signification d'un jugement à l'étranger - Application de la Convention de La Haye - Moment de la signification Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 40, al. 1er Traité ou Convention internationale - 15-11-1965 - Art. 2, al. 1er, 5 et 6 Fiche 3 Conclusions de M. l'avocat-général WERQUIN avant Cass., 21 décembre 2007, RG C.06.0155.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Á l'étranger Mots libres: Matière civile - Signification d'un jugement à l'étranger - Application de la Convention de La Haye - Moment de la signification Annotations Publications: JT - Hakim BOULARBAH; Signification à l'étranger : La Cour de cassation constatera double date - 2009, 408-412 Texte des conclusions C.06.0155.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: A.Le moyen, en sa première branche.
  1. L'arrêt attaqué constate que la chronologie de la procédure se présente ainsi: - 7 octobre 2004: prononcé du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles; - 9 novembre 2004: signification du jugement au demandeur, domicilié en Suisse, à la requête des trois premières défenderesses, selon un double mode: * par la voie postale: envoi recommandé par l'huissier de justice belge de l'exploit de signification du jugement au domicile du demandeur; * par l'Autorité centrale: envoi recommandé par l'huissier de justice belge à l'Autorité centrale cantonale suisse de l'exploit de signification du jugement en vue de sa remise au demandeur; - 12 novembre 2004: réception de la demande de signification par l'Autorité centrale cantonale suisse; - 16 novembre 2004: réception par le demandeur de l'exploit de signification qui lui a été adressé par la voie postale; - 7 décembre 2004: envoi au demandeur par le tribunal d'arrondissement de la Côte (Nyon) de l'acte de signification adressé par l'Autorité centrale cantonale suisse; - 9 décembre 2004: remise au demandeur de l'acte signifié par l'intermédiaire de l'Autorité centrale cantonale suisse; - 11 janvier 2005: dépôt au greffe de la cour d'appel de la requête du demandeur.
  2. En vertu de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement, le délai étant augmenté conformément à l'article 55 lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu. En vertu de l'article 55 du Code judiciaire, lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est de trente jours, lorsqu'elle réside dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe et qui n'est pas le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ce délai est intéressant car, posé légalement et objectivement, il manifeste le souci de prendre en compte certaines situations particulières, objectivement déterminées. Il s'agit, en fait, d'une sorte de moratoire légal qui est tiré d'une circonstance objective: l'éloignement géographique
(1). En vertu de l'article 57, alinéa 1er, à moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'appel court à partir de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit aux articles 37,38 et 40. Les articles 33 et suivants du Code judiciaire énumèrent, dans un ordre strict à respecter, les différents modes de signification. En cas de non-respect de l'ordre de hiérarchie établi entre les différents modes de signification, il y a violation de règles d'organisation judiciaire
(2). La signification est un mode essentiel de communication des actes de procédure et des décisions de justice. En vertu de l'article 32, 1°, du Code judiciaire, il faut entendre par signification, la remise d'une copie de l'acte, laquelle a lieu par exploit d'huissier. L'article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire envisage un cas particulier de signification. Il dispose qu'à ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et, en outre, par avion si le point de destination n'est pas dans un pays limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues à cet article. Le terme "réputée" démontre que le législateur est conscient du caractère fictif de cette signification à l'étranger par rapport à la signification à l'intérieur du pays
(3). En principe, les conventions relatives à la communication des actes règlent uniquement leur mode de transmission, non la conséquence de leur accomplissement sur la poursuite de la procédure. La sanction de l'irrégularité de la communication, comme la fixation des délais procéduraux, relèvent dès lors du droit de la juridiction devant laquelle la procédure est introduite
(4). En l'absence de convention internationale, la signification est régie par l'article 40 de Code judiciaire; elle est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi. Cet effet attaché à l'expédition et non à la réception de l'acte est contrebalancé par la règle de la prorogation des délais dans les cas prévus par la loi
(5). 3. Il y a signification "à l'étranger" quand l'acte destiné à produire ses effets dans une procédure poursuivie devant le tribunal du pays A a pour destinataire une personne résidant dans le pays B. Il est généralement admis que les formalités requises sont déterminées non par la loi du pays B où l'acte a été accompli, mais par la loi du tribunal devant lequel il est destiné à produire ses effets
(6). La compétence ainsi reconnue au législateur national se voit opposer deux obstacles liés à la nature même de ces actes: d'une part, régis par un formalisme étroit, ils ne peuvent, dans de nombreux pays, être accomplis que par certains officiers ministériels, considérés comme le mandataire de la partie. D'autre part, cet officier ministériel est un agent de la force publique ayant un pouvoir de contrainte. La signification des actes judiciaires est un acte d'exécution forcée. Un tel acte ne peut être accompli en dehors du territoire de l'Etat du for sans l'agrément du souverain étranger qui prêtera la collaboration de ses propres autorités ou qui permettra l'accomplissement d'actes de contrainte par les autorités consulaires de l'Etat du for. En présence de cette difficulté, le législateur français et ceux qui l'ont imité ont recouru à une fiction. Toutes les formalités requises pour la signification des actes judiciaires ont été localisées sur le territoire national, ce qui laissait échapper un des facteurs les plus utiles de la signification: la communication de l'acte à son destinataire. Sans doute celle-ci n'a-t-elle pas été écartée, mais elle a été traitée comme un élément extrinsèque aux formalités proprement dites, ce qui se devait, puisque, accomplie en territoire étranger, elle ne pouvait plus appartenir à l'acte de contrainte proprement dit: elle en est la suite, sous la forme d'un simple avertissement, l'acte de contrainte étant réputé parfait
(7). Le recours à la voie postale est largement admis dans certains pays appartenant au système français comme la Belgique. Quand un exploit est transmis par la voie postale à une personne résidant à l'étranger, la signification est réputée accomplie par le dépôt d'une copie de l'exploit à la poste aux lettres du pays où instrumente l'huissier, laquelle sera envoyée sous pli recommandé moyennant remise d'un récépissé par la poste. La réception de la copie par son destinataire constitue un événement postérieur à la signification proprement dite et qui, par conséquent, n'appartient pas aux formalités de celle-ci. Ni la transmission par la voie postale, ni la remise du pli dans le pays étranger n'appartiennent aux formalités prévues par la loi. En décider autrement serait faire collaborer les autorités postales étrangères à l'acte de contrainte que le législateur a seulement le pouvoir de sanctionner dans les limites de sa souveraineté territoriale. C'est aussi pourquoi les Etats dans lesquels la remise du pli au destinataire appartient aux formalités substantielles de la signification, ont le plus souvent jugé attentatoire à leur souveraineté que soit délivrée par la poste, sur leur territoire, une citation à comparaître devant le tribunal d'un pays étranger
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  1. 4.
  2. Trois Conventions de La Haye relatives à la procédure civile, celle du 14 novembre 1896, qui n'était plus en vigueur en 1969, celle du 17 juillet 1905 et celle du 1er mars 1954, en vigueur en 1969, avaient pour objet la transmission à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
(9). Ces conventions ne contiennent pas de règles substantielles relatives à la signification des actes judiciaires. Il est particulièrement arbitraire de supposer que ces conventions puissent fournir un système autonome de notification de ces actes. Les formalités substantielles de l'acte, la détermination de son contenu doivent toujours être empruntées, dans chaque Etat, au droit judiciaire interne
(10). La seule interprétation correcte des Conventions de La Haye consiste à affirmer qu'elles se sont limitées à mettre à la disposition des Etats contractants, conscients de la divergence des deux systèmes de signification, une technique de transmission des actes judiciaires, prévue tant par les dispositions de droit judiciaire appartenant au système français que par le droit judiciaire d'inspiration germanique. Le système français se caractérise par la volonté de localiser sur le territoire de l'Etat du for les formalités jugées substantielles de l'acte judiciaire, parmi lesquelles figure la transmission, au destinataire de l'acte, d'une copie de l'exploit, qui, certes, pour être correctement effectuée, requiert la collaboration des autorités du pays où le destinataire peut être trouvé, mais qui lui a déjà été légalement signifié. Quant au droit judiciaire d'inspiration germanique pour lequel la signification d'un acte suppose la collaboration des autorités publiques du lieu de résidence du destinataire de l'acte, compétentes pour lui remettre la copie de l'exploit de sorte que les formalités de transmission exécutées conformément au droit conventionnel se voient reconnaître un caractère substantiel, il subordonne la validité de l'exploit à l'accomplissement de ces formalités. Cette technique de transmission est "neutre" quant à la détermination des formalités requises pour que l'acte judiciaire soit reconnu valide
(11). 4.2. Dans les arrêts du 4 mars 1954 et du 2 mars 1961, la Cour, qui semble avoir voulu compter parmi les formalités substantielles toutes celles qui étaient effectuées par une autorité publique belge, a décidé que la signification d'un exploit à l'étranger, par la voie consulaire, conformément à la Convention de La Haye du 17 juillet 1905, est réputée faite au moment où le consul de Belgique remet l'acte à l'autorité désignée par l'Etat requis
(12). La solution est assez déconcertante. Ayant abandonné, en l'absence de motifs, la conception traditionnelle des formalités sur le territoire de l'Etat du for, cette solution est inconnue du droit judiciaire belge et ne résulte pas davantage du droit conventionnel. Si la Cour a entendu reconnaître un caractère substantiel aux formalités de transmission prévues par la Convention, pourquoi s'arrêter à mi-chemin? Les arguments de texte que l'on peut déduire notamment de l'article 5 impliquent nécessairement que la copie ait été remise au destinataire ou du moins que l'acte ait été signifié à son domicile. La solution des arrêts de 1954 et de 1961 est une création prétorienne qui ouvre une via media entre le système d'inspiration française et le système d'inspiration germanique. En effet, si elle ne vérifie pas si la copie de l'exploit a été remise au destinataire, elle n'a, toutefois, pas limité les formalités substantielles de l'exploit aux actes accomplis par l'huissier belge, mandataire de la partie dont il émanait
(13). La Cour a opté pour une solution qui offre peut-être le plus de sécurité juridique, compte tenu de la lenteur des modes de transmission et de leur manque de fiabilité en dehors des frontières, le processus de signification ne demeurant pas sous la maîtrise d'un seul agent. 4.3. Les conventions de La Haye du 17 juillet 1905 et du 1er mars 1954 qui retenaient, comme règle générale, la voie consulaire pour la transmission des actes à l'étranger, prévoyaient cependant que d'autres modes pouvaient être utilisés, notamment en vertu d'accords particuliers entre les Etats intéressés. La Belgique a conclu ainsi une convention du 25 avril 1959 avec la République Fédérale d'Allemagne
(14). En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959 visant à faciliter l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dressés dans l'un des deux Etats seront, lorsqu'ils sont destinés à des personnes résidant en Allemagne, transmis directement par les procureurs généraux ou par les procureurs du Roi au président du tribunal de première instance (Landgericht ou Amtsgericht) dans le ressort duquel se trouve le destinataire
(15). Dans un arrêt du 6 décembre 1962, la Cour a décidé que la signification était réputée accomplie au moment de la réception par le président du tribunal de première instance (Landgericht ou Amtsgericht ) de l'acte à remettre au destinataire qui se trouve dans son ressort
(16), et ce, non seulement quelles que soient les modalités suivant lesquelles l'autorité allemande fait ultérieurement procéder à la remise de l'acte
(17), mais aussi, même si l'autorité allemande n'a pas fait ultérieurement procéder à la remise dudit acte
(18). Cet accord ne règle que le mode de transmission de l'acte judiciaire sans s'immiscer dans le droit judiciaire interne des deux pays pour déterminer les effets de la signification et, plus particulièrement la date à laquelle elle est réputée accomplie. La Cour s'est inspirée de la solution prétorienne de la via media, initiée par ses arrêts du 4 mars 1954 et du 2 mars 1961
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  1. 5.
  2. La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 s'applique, selon son article 1er, aux actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où ces actes doivent être transmis à l'étranger pour y être signifiés. La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 remplace les articles 1er à 7, relatifs notamment à la communication des actes judiciaires, de la Convention du 1er mars 1954
(20). L'emploi du mot "signifié" n'est pas exempt d'ambiguïté. On pourrait en déduire que la Convention impose une modification des législations nationales en matière de signification et considérer que la remise effective de la copie de l'exploit appartient aux formalités substantielles de la signification. Il n'en est cependant pas ainsi. Cette interprétation n'eût été justifiée que si les parties contractantes avaient adopté une définition commune de la signification et qu'elles se fussent mises d'accord pour en localiser l'accomplissement sur le territoire de l'Etat requis
(21). Le but de la Convention est de faciliter la transmission des actes. La Convention s'immisce le moins possible dans le droit judiciaire interne de l'Etat requérant. Elle laisse au droit du for de l'Etat requérant le soin de régler la validité et le point de départ de la signification
(22). La Convention ne doit pas être considérée comme substituant un nouveau mode de signification à celui qui est organisé par les législations nationales mais comme réglant la transmission dans un Etat étranger, partie à la Convention, des actes judiciaires et extrajudiciaires susceptibles de donner lieu à signification
(23). Il eût été préférable d'adopter une formulation neutre selon laquelle la Convention aurait été applicable lorsque l'acte devait être transmis à l'étranger, afin d'être porté à la connaissance des parties
(24). L'argument déduit du libellé de l'article 5, alinéa 1er, qui dispose que l'autorité requise "procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte" conformément à son propre droit, ne permet pas de dire que la signification n'est valablement accomplie que lors de la réception de l'acte par le destinataire. Déjà, la Convention de 1954 faisait allusion aux opérations de signification accomplies sur le territoire de l'Etat requis alors qu'il est admis que cette Convention ne vise que la transmission des actes judiciaires. La Convention de 1965 n'a pas davantage vocation à remettre en cause le droit interne de la procédure dans les Etats contractants, et la terminologie utilisée, notamment dans l'article 5, n'est fâcheuse que si on l'interprète par référence au droit national. Les sanctions spécifiques prévues par les articles 15 et 16 de la Convention de 1965 présupposent d'ailleurs que la Convention ne peut avoir pour effet de faire coïncider la signification avec la remise effective de l'acte au destinataire
(25). La Convention ne modifie pas le point de départ des délais tel qu'il est établi par les législations nationales
(26). En droit français, la signification est réputée accomplie à la date d'envoi de l'acte au Parquet. Les droits italiens, luxembourgeois et néerlandais contiennent des règles analogues. L'Allemagne et les Etats scandinaves considèrent par contre que la signification n'est réputée accomplie que par la remise de l'acte à son destinataire
(27). Ainsi que le souligne le Commissaire royal à la réforme judiciaire, cette solution "présente le désavantage de ne pas permettre à l'expéditeur de préciser avec certitude la date de réception: à quel moment le délai de prescription est-il interrompu, quand le délai de comparution expire-t-il? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre lorsqu'on adopte le système de la réception."
(28)Par contre, dans l'autre solution, un justiciable résidant à l'étranger pourrait avoir à subir les effets négatifs du retard apporté par l'autorité requise à faire remettre l'acte au destinataire. C'est la raison pour laquelle la Convention traduit la volonté d'adopter, d'une part, une technique assurant une transmission plus rapide des actes à l'étranger et, d'autre part, des moyens propres à sauvegarder les droits du défendeur
(29). La Convention du 11 novembre 1965 est, en réalité, le résultat d'un compromis entre deux conceptions différentes défendues par les Etats européens à cette époque: maintien des règles internes propres à chaque Etat en ce qui concerne les effets de la signification des actes, ce qui permet de conserver le critère de la date de l'envoi d'une copie de l'acte par recommandé à la poste comme date à laquelle la signification de l'acte est réputée accomplie, mais procédure plus rapide de transmission de la copie des actes et remise d'une attestation par l'autorité centrale de l'Etat requis pour rencontrer le souci de s'assurer que le destinataire de l'acte en a connaissance du contenu de manière à lui permettre de réagir de manière efficace. Dès lors, si la Convention autorise le maintien des systèmes nationaux, elle s'applique obligatoirement lorsqu'un acte doit être transmis dans un Etat contractant, même si, dans l'Etat d'origine, la signification est réputée accomplie par la remise de l'acte à la poste. Il y a donc lieu d'en déduire qu'elle n'apporte aucune modification à l'article 40 du Code judiciaire aux termes duquel "la signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste", sous réserve toutefois des articles 15 et 16 de la Convention, qui sont de nature à modifier les règles de procédure en vigueur dans les Etats contractants
(30). Ces dispositions protègent les droits de la défense du défendeur, qu'un acte introductif d'instance n'aurait pas atteint, par le sursis à statuer, et par le relevé de forclusion, quand une décision a été rendue contre un défendeur qui n'aurait pas comparu
(31). 5.2. La Convention institue dans chaque Etat contractant une "autorité centrale" chargée de recevoir et de donner suite aux demandes de signification provenant des officiers ministériels ou des autorités compétentes des autres Etats contractants (article 2). La demande, accompagnée de l'acte judiciaire à signifier en double exemplaire, est faite suivant une formule modèle annexée à la Convention. Elle comporte trois volets: la demande proprement dite, une attestation de remise et une fiche descriptive des éléments essentiels de l'acte (article 7). L'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification de l'acte judiciaire: a) soit selon les formes prescrites par sa législation pour une signification interne; b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis; c) soit par remise au destinataire qui l'accepte volontairement
(32). Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte nécessairement de la remise effective de l'acte à son destinataire pour déterminer la date à laquelle la signification est accomplie. Il appartient à l'autorité centrale d'établir ou de faire établir une attestation relatant l'exécution de la demande. L'attestation doit également être conforme à la formule modèle annexée à la Convention. Aux termes de cette formule doivent être indiqués: la date, le lieu et la forme de la remise, selon les formes légales de l'Etat requis ou selon une autre forme, l'identité de la personne à laquelle l'acte a été remis, la qualité en laquelle elle l'a reçu, aussi bien que les liens de parenté, de subordination ou autres existant entre elle et le destinataire. Le cas échéant, les motifs pour lesquels la remise n'a pu avoir lieu doivent être indiqués
(33). En vertu de l'article 10, la Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, ce qui permet la mise en œuvre de l'article 40 du Code judiciaire, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, ce qui est le cas de la Suisse
(34). 6. La Cour a, dans un arrêt du 20 octobre 1994, décidé que la signification à l'étranger faite, en application de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, sous la forme d'une demande adressée par l'huissier de justice, sous pli recommandé à la poste, à l'autorité centrale de l'Etat requis et conforme à la formule modèle annexée à ladite Convention, est accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi recommandé et que le défaut de production de l'attestation prévue par l'article 6 de la Convention n'est pas de nature à entraîner la nullité de la signification
(35). La Cour modifie la jurisprudence qui se déduisait de ses arrêts du 4 mars 1954 et du 2 mars 1961; si elle l'avait maintenue, la signification aurait été réputée effectuée au moment de la réception de la copie de l'acte par l'Autorité centrale destinataire
(36). Cependant, en vertu de l'article 25 de la Convention du 15 novembre 1965, celle-ci ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par elle, à l'exclusion de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, dont, en vertu de l'article 22, les articles 1er à 7 sont remplacés par la Convention du 15 novembre 1965, mais y compris les accords additionnels à la Convention de La Haye du 1er mars 1954, conclus par les Etats contractants, qui sont considérés, en vertu de l'article 24, comme également applicables à la Convention du 15 novembre 1965, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement, de sorte que l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959 en vue de faciliter l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 continuait de régir la transmission des actes judiciaires en matière civile et commerciale entre ces deux pays
(37). Dès lors que la Cour, par ses arrêts ultérieurs à l'arrêt précité, rendus dans le cadre de l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959, maintient la solution prétorienne de la via media telle qu'elle se déduisait de ses arrêts du 4 mars 1954 et du 2 mars 1961
(38), il est permis d'affirmer que l'arrêt du 20 novembre 1994 est un arrêt isolé, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ayant pour principal objectif d'obliger les Etats contractants à davantage de transparence dans la désignation de l'autorité habilitée à recevoir les actes judiciaires émanant de l'étranger en vue de leur remise à leurs destinataires. Tel n'eût pas été le cas si, dans ces arrêts ultérieurs rendus dans le cadre de l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959, la Cour avait décidé que la signification était accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi recommandé, adressé par les procureurs généraux ou les procureurs du Roi au président du Landgericht ou Amtsgericht dans le ressort duquel se trouve le destinataire. Lorsque, en vertu des conventions internationales relatives à la communication des actes judiciaires, les autorités belges transmettent l'acte à signifier aux autorités compétentes du pays dans lequel se trouve le destinataire de l'acte, la Cour décide que la formalité est réputée accomplie au moment où l'autorité étrangère compétente a reçu le document dont elle doit assurer la transmission et la remise à la personne soumise à sa juridiction
(39). 7. La détermination du moment auquel l'acte judiciaire est réputé accompli est susceptible d'avoir un double effet: elle est d'abord un élément de la validité de l'acte, par exemple, la citation doit avoir été lancée un certain nombre de jours avant la date fixée pour la comparution; en outre, la détermination de ce moment va exercer une influence sur l'efficacité propre de l'acte: la signification d'un jugement par défaut fait courir les délais d'opposition et d'appel
(40). Ayant considéré la variété de ces actes et de leurs effets, osera-t-on affirmer que le système germanique qui retarde jusqu'à la communication de l'acte à son destinataire le moment où cet acte est réputé accompli est, dans tous les cas, le plus équitable, le plus juste ? Une réponse affirmative paraît adaptée à certains cas, comme la signification des jugements et arrêts. Impliquant la volonté de poursuivre l'exécution de la décision, cet acte a un effet important: il fait courir les délais fixés pour l'exercice de voies de recours: opposition, appel, ou cassation
(41). L'application de la théorie de l'expédition implique que le délai dont dispose le destinataire de l'acte de procédure signifié pour adopter la réaction que peut appeler cet acte court contre celui qui en dispose alors que cette personne se trouve dans l'ignorance la plus totale du contenu même de l'acte notifié
(42). Il ne suffit pas de se soucier de l'effectivité de l'information du destinataire de l'acte; il importe aussi de préserver les intérêts de l'auteur du titre
(43). S'il s'agit de l'exercice d'une voie de recours, et que l'expiration du délai entraîne la forclusion, il paraît en revanche plus équitable de réputer l'acte accompli au moment où son auteur a exprimé la volonté d'exercer le recours prévu par la loi. En effet, si une partie entend relever appel d'une décision rendue en premier ressort, ne suffira-t-il pas que l'officier ministériel compétent ait accompli les formalités qu'il lui appartient d'exécuter et peut-on faire courir à l'appelant le risque d'être déclaré forclos pour le motif que la copie de l'exploit aurait été remise à l'intimé quelques jours après l'expiration du délai d'appel?
(44)Il en résulte que le choix du moment auquel un acte judiciaire est réputé accompli ne peut être fait sans tenir compte de la variété de ces actes et de leurs effets
(45). Il faut avoir en vue la sécurité juridique du demandeur, le respect des droits de la défense du défendeur et le souci de la régularité procédurale
(46). La seule solution admissible réside dès lors dans l'adoption du régime dit de la "double date" qui ménage deux intérêts a priori antinomiques: celui de la partie à qui la signification est faite et celui de la partie qui fait procéder à la signification
(47). Ce régime consiste à considérer que l'acte produit ses effets vis-à-vis du destinataire à la date de sa présentation au domicile de celui-ci (délai de citation ou de recours) et, lorsqu'il s'agit des intérêts du requérant (interruption de la prescription, respect d'un délai préfix ou de recours), au moment où celui-ci prend l'initiative procédurale
(48). Le Règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, entré en vigueur entre les Etats membres le 31 mai 2001, fait partie des instruments communautaires qui instaurent des règles de coopération entre les Etats membres et favorisent la reconnaissance mutuelle des procédures nationales: il n'apporte aucune modification aux règles nationales en matière de signification ou notification. Il s'inscrit ainsi en droite ligne de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965
(49). Le Règlement est toutefois plus précis et plus efficace que cette Convention en ce que, lorsqu'il organise la transmission d'actes entre entités décentralisées, désignées par chaque Etat membre (dites d'origine et requises), il fixe des règles relatives aux délais à respecter, à la détermination de la date de la signification, aux traductions, aux frais, ..., questions qui n'étaient pas abordées par cette Convention
(50). Le principe est que la date de la signification est celle fixée par la législation de l'Etat du destinataire de l'acte. Toutefois, lorsqu'un acte doit être réalisé dans un délai déterminé, un système de double date est organisé: - pour ce qui concerne la date à prendre en considération pour déterminer les droits du destinataire, le Règlement renvoie à la législation de l'Etat membre requis; l'article 40 du Code judiciaire n'est donc pas susceptible d'être invoqué en une telle circonstance, sans préjudice de l'application de la théorie des nullités par le juge saisi du litige; - pour ce qui concerne la date à prendre en considération pour déterminer les droits du requérant, le Règlement renvoie à la législation de l'Etat membre d'origine
(51). L'article 9, alinéa 3, permet toutefois aux Etats membres de déroger à ces principes, que ce soit de manière restrictive ou extensive. La Belgique a déclaré y déroger en étendant le champ d'application du système prévu par l'article 9 qui se lirait, dès lors, de la façon suivante: "Toutefois, pour la signification et la notification d'un acte judiciaire et extrajudiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de l'Etat membre d'origine"
(52). L'article 14 du Règlement dispose que "chaque Etat membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires." Ce mode de signification est soumis aux conditions précisées par chaque Etat dans une communication spéciale, conformément à l'article 23, alinéa 1er. Le plus souvent, les Etats ont imposé l'utilisation d'un envoi recommandé avec accusé de réception. En cas de signification par voie postale, ce sont les conditions formulées par l'Etat de destination qui doivent être respectées puisque la signification se réalise dans cet Etat. Ainsi la Belgique accepte la signification ou la notification par la poste moyennant le respect des conditions suivantes: lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou équivalent et exigence de traduction conforme
(53). S'agissant de la signification de décisions judiciaires belges effectuée en Allemagne pour faire courir le délai dans lequel la personne à laquelle l'acte est signifié doit introduire une voie de recours, la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 29 mars 2006, après avoir considéré que, lorsqu'un huissier de justice, par application de l'article 14 du Règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, procède à une signification dans un Etat membre de l'Union européenne qui n'accepte la signification par la poste que par pli recommandé avec accusé de réception, il est en principe possible de déterminer avec certitude quand l'acte à signifier est présenté au domicile du destinataire ou quand l'intéressé l'a effectivement réceptionné, il n'est pas raisonnablement justifié que la signification soit réputée accomplie, conformément à l'article 40,alinéa 1er, du Code judiciaire, par la remise de l'acte aux services de la poste
(54).
  1. Il se déduit de ce qui précède que: - La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ne contient pas de règles substantielles relatives à la signification des actes judiciaires, sauf les articles 15 et 16; - La Convention met à la disposition des Etats contractants une technique neutre de transmission des actes judiciaires, qui autorise les Etats contractants à prévoir des modes de communication directe entre eux; - L'opposition de l'Etat de destination à la faculté d'adresser directement, par la voie postale, des actes judiciaires, ne concernent que ceux qui sont adressés aux personnes se trouvant à l'étranger et non à l'Autorité centrale de l'Etat de destination; - Les formalités substantielles de l'acte judiciaire et la détermination du moment auquel l'acte judiciaire est réputé accompli doivent toujours être empruntés au droit judiciaire interne; - La jurisprudence de la Cour est fixée dans le sens de l'adoption d'une via media qui s'écarte de l'application stricte de l'article 40 du Code judiciaire et qui retient comme critère pour déterminer le moment auquel l'acte judiciaire est réputé accompli, le jour de la réception de l'acte par l'autorité étrangère compétente, chargée de la faire parvenir à son destinataire, adressée par l'autorité publique belge qui, dans la chaîne de transmission, est la dernière qui intervient dans le processus.
  2. Dès lors, le moyen qui, en cette branche, repose sur la considération que la date de la signification doit être établie conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et non conformément au droit belge lorsque la signification est effectuée en exécution de ladite Convention, dès lors que, notamment, l'application de l'article 40 du Code judiciaire est exclue par les articles de cette Convention visés au moyen, et en déduit que la signification de l'acte n'est accomplie qu'à la date de la remise d'une copie de l'acte par l'Autorité centrale cantonale suisse à la partie signifiée, manque en droit. (...) D.Conclusion: rejet. _____________________
(1)Amrani-Mekki, Le temps et le procès, 2002, p.127.
(2)van Compernolle, Closset-Marchal, van Drooghenbroeck, Decroës, Mignolet, Droit judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2001), R.C.J.B., 2002, p.443.
(3)Ekelmans, La signification des actes judiciaires dans les pays limitrophes, R.D.C., 1992, p. 827.
(4)Rigaux et Fallon, Droit international privé, 2005, p.484.
(5)de Leval, Eléments de procédure civile, 2003, p.112.
(6)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.449; Ekelmans, La signification des actes judiciaires dans les pays limitrophes, R.D.C., 1992, p. 826: le fondement de la compétence de la lex fori est à rechercher dans le droit public, voire international public et non dans les règles de conflits de lois applicables au fond du litige.
(7)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.467-468.
(8)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.468-469: Dans les relations belgo-allemandes, notamment, la copie de l'exploit ne pourrait être envoyée par la poste en Allemagne conformément à la loi belge.
(9)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 1.
(10)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.464.
(11)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.454-457-458-465; contra: Valéry, La demande en justice envisagée dans les rapports de la France avec les pays étrangers, R.C.DIP., 1907, p. 704:Les Conventions de La Haye ont ajouté aux formalités de droit interne des formalités nouvelles ayant un caractère substantiel. Valéry s'appuie sur l'article 3 de la Convention de 1896 dont on retrouve le contenu dans l'article 5 des deux conventions subséquentes. "La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification." Ne faut-il pas logiquement déduire de ce texte que la remise effective de la copie de l'exploit appartient aux formalités substantielles de la signification?; Van Houtte, Het ogenblik van de betekening bij dagvaarding in het buitenland, R.D.C.,1996, p.817.
(12)Cass., 4 mars 1954 (Bull. et Pas., 1954, I, 577); 2 mars 1961 (Bull. et Pas., 1961, I, 721).
(13)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.465- 466-467; Van Houtte, Het ogenblik van de betekening bij dagvaarding in het buitenland, R.D.C.,1996, p.817; van Drooghenbroeck, La notification en droit judiciaire privé à l'épreuve des théories de la réception et de l'expédition, R.C.J.B., 1999, p. 210: La Cour a rejeté l'application de la théorie de la réception en vertu de laquelle l'acte signifié ou notifié à l'étranger ne produirait ses effets qu'au jour où son destinataire le reçoit.
(14)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 1; Van Houtte, Het ogenblik van de betekening bij dagvaarding in het buitenland, R.D.C.,1996, p.817.
(15)Ledoux, La signification des actes judiciaires à l'étranger et la Convention de Bruxelles (art.20, al.2) ou la fin d'une iniquité, J.T., 1975, p.635: Il s'est révélé que l'application de ce système n'a pas toujours évité les lenteurs et complications que comportait la notification par la voie consulaire.
(16)Cass., 6 décembre 1962, Pas., 1963, I, p. 424, confirmé par 2 mai 2002, Pas., I, n° 265; 27 avril 1999, Pas., I, n° 240, 9 décembre 1996, Pas., I, n° 493; 8 juin 1988, Pas., I, n° 614; 3 octobre 1979, Pas., 1980, I, p.149; 24 mars 1975, Pas., I, p. 750; Born, Fallon et Van Boxstael, Chronique de jurisprudence -Droit judiciaire international -1991 à 1998, Dossiers du J.T., 1999, p. 39, Van Houtte, Het ogenblik van de betekening bij dagvaarding in het buitenland, R.D.C.,1996, p. 815: Il semble que certains présidents du tribunal de première instance refusent d'envoyer un accusé de réception permettant d'établir l'accomplissement de la formalité au motif qu'en droit allemand la signification n'est réputée accomplie que par la remise au destinataire; Cass., 19 mai 1982, Pas., 1982, I, p. 1102: Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une partie résidant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et formé par une partie civile, lorsque les pièces déposées par celle-ci au greffe de la Cour n'établissent pas que le magistrat allemand, compétent suivant l'accord conclu le 25 avril 1959 entre le gouvernement belge et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour en effectuer la remise au destinataire, ait reçu l'acte de signification du pourvoi et que la partie civile n'allègue aucune circonstance de force majeure qui l'aurait mise dans l'impossibilité de produire la preuve d'une signification régulière.
(17)Cass., 30 octobre 1975, Bull.et Pas., 1976, I, p. 267, en réponse au moyen qui soutenait que, dans le cas d'une signification à l'étranger, l'appréciation de la régularité de cette signification ne peut, en ce qui concerne la phase qui se déroule à l'étranger, se faire sans prendre en considération les règles qui régissent la signification dans le pays où se déroule cette seconde phase.
(18)Cass., 30 octobre 1975, Bull.et Pas., 1976, I, p. 270.
(19)Note
(2)sous Cass., 6 décembre 1962, Pas., 1963, I, p. 424;Ekelmans, La signification des actes judiciaires dans les pays limitrophes, R.D.C., 1992, p. 831.
(20)Ekelmans, La signification des actes judiciaires dans les pays limitrophes, R.D.C., 1992, p. 828.
(21)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 3.
(22)Poisson-Drocourt, Note sous Cass. Fr., 6 juillet 2005, Rev.crit.DIP, 2006, p.384; contra, Geeroms, Het tijdstip van stuiting van de verjaring in geval van betekening van de dagvaarding in Duitsland, R.W. 1996-97, 1298, mais qui se fonde sur une lecture inexacte de Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.465.
(23)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 3.
(24)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 4.
(25)Ekelmans, La signification des actes judiciaires dans les pays limitrophes, R.D.C.,1992, 831-832; contra: Fallon, Note sous Comm. Liège, 31 mars 1983, J.T., 1984, p.26; Ledoux, La signification des actes judiciaires à l'étranger et la Convention de Bruxelles (art.20, al.2) ou la fin d'une iniquité, J.T., 1975, p.636.
(26)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 4.
(27)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 3.
(28)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 3.
(29)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 3.
(30)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 4-7; Debrule, La circulation de la citation en matière civile dans l'espace européen, in Les droits de la défense, C.L.J.B.L., 1997, p.229: Certains auteurs considèrent que l'article 15 se substitue aux règles procédurales internes. La méconnaissance des délais de citation n'entraînerait pas systématiquement la nullité de la citation. D'autres, majoritaires, estiment que les deux régimes se superposent en ce sens que l'article 15 offre une protection supplémentaire au défendeur défaillant.
(31)Poisson-Drocourt, Note sous Cass. Fr., 6 juillet 2005, Rev.crit.DIP, 2006, p.386.
(32)Poisson-Drocourt, Note sous Cass. Fr., 6 juillet 2005, Rev.crit.DIP, 2006, p.383.
(33)Exposé des motifs, Chbre, sess. 1968-69, 416, N°1, p. 5.
(34)Dyer, Les modes de signification dans la Convention de La Haye de 1965, in Les Conventions de Bruxelles et de La Haye en matière civile et commerciale, Union Internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires 1994, p.6; voir aussi Cass. Fr., civ., 28 mars 2006, www.legifrance.gouv.fr.: La Cour de cassation de France a décidé que viole les articles 5 et 10 de la Convention, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable un appel, retient que le jugement a été signifié par voie postale à personne, l'avis de réception ayant été signé de la main du destinataire, alors que l'Allemagne a déclaré s'opposer à l'usage des voies de transmission prévues à l'article 10 de la Convention et notamment à la faculté d'adresser directement par voie postale des actes judiciaires.
(35)Cass., 20 octobre 1994, Pas., I, n°442.
(36)Born, Fallon et Van Boxstael, Chronique de jurisprudence -Droit judiciaire international -1991 à 1998, Dossiers du J.T., 1999, p.44: On préfère à tout le moins le moment de la réception par l'Autorité centrale destinataire; Laenens, De doorwerking van het Europees Gemeenschapsrecht in het procesrecht, R.W. 1995-96, 1178: L'accent doit être mis sur le moment de la réception de l'acte par son destinataire.
(37)Cass., 27 avril 1999, Pas., I, n°240; 7 mai 1982, Pas., I, p.1029;Ekelmans, La signification des actes judiciaires dans les pays limitrophes, R.D.C., 1992, p. 829; Fallon, Note sous Comm. Liège, 31 mars 1983, J.T., 1984, p.25: L'entrée en vigueur de la Convention de 1965 n'abroge pas formellement l'Accord de 1959; L'article 3.1. de l'Accord du 25 avril 1959 dispose que les remises et significations d'actes s'effectueront conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention de La Haye.
(38)Cass., 9 décembre 1996, Pas., I, n°493; contra: Born et Fallon, Chronique de jurisprudence-Droit judiciaire international, J.T., 1983, p. 187: Il semble que, depuis l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 dans les rapports belgo-allemands le 26 juin 1979, l'acte ne puisse être réputé accompli qu'au moment de la remise au destinataire (art. 5 et 15.), condition également présente dans le droit allemand de la procédure civile; Born, Les significations transfrontalières: analyse critique des thèses en présence à partir des difficultés liées à l'application de l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959 et de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, in Fentiman, Nuyts, Tagaras, Watté, L'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, 1999, p.329, qui préfère tout de même la solution de la Cour de cassation en tout cas faute de mieux.
(39)Rigaux et Fallon, Droit international privé, 2005, p.483; de Leval, Les significations à l'étranger. A la recherche d'une solution efficace et respectueuse de tous les intérêts en présence, in de Leval, Les Conventions de Bruxelles et de La Haye en matière civile et commerciale, 1994, p.33: Si la signification se réalise par l'intermédiaire d'une Autorité de l'Etat requis (Autorité centrale de la Convention de La Haye, Parquet, Juridiction, etc.), la date de l'accomplissement de la signification peut être fixée à la date de la réception de l'acte judiciaire ou extrajudiciaire par l'Autorité de l'Etat requis; Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, n°235; Ekelmans, La signification des actes judiciaires dans les pays limitrophes, R.D.C.,1992, 826 à 836.
(40)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p. 472.
(41)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.471- 472.
(42)van Drooghenbroeck, La notification en droit judiciaire privé à l'épreuve des théories de la réception et de l'expédition, R.C.J.B., 1999, p. 211.
(43)de Leval, Les significations à l'étranger. A la recherche d'une solution efficace et respectueuse de tous les intérêts en présence, in de Leval, Les Conventions de Bruxelles et de La Haye en matière civile et commerciale, 1994, p.31.
(44)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p.471- 472.
(45)Rigaux, La signification des actes judiciaires à l'étranger, R.C.DIP., 1963, p. 472.
(46)de Leval, Les significations à l'étranger. A la recherche d'une solution efficace et respectueuse de tous les intérêts en présence, in de Leval, Les Conventions de Bruxelles et de La Haye en matière civile et commerciale, 1994, p.32.
(47)van Drooghenbroeck, La notification en droit judiciaire privé à l'épreuve des théories de la réception et de l'expédition, R.C.J.B., 1999, p. 235-236; de Leval, Les significations à l'étranger. A la recherche d'une solution efficace et respectueuse de tous les intérêts en présence, in de Leval, Les Conventions de Bruxelles et de La Haye en matière civile et commerciale, 1994, p.36-37; Van Houtte, Het ogenblik van de betekening bij dagvaarding in het buitenland, R.D.C.,1996, p.818.
(48)Debrule, La circulation de la citation en matière civile dans l'espace européen, in Les droits de la défense, C.L.J.B.L., 1997, p.231.
(49)de Leval et Lebois, Signifier en Europe sur la base du Règlement 1348/2000: bilan après un an et demi d'application, in Liber Amicorum Pierre Marchal, 2003, p.262-265.
(50)de Leval et Lebois, Signifier en Europe sur la base du Règlement 1348/2000: bilan après un an et demi d'application, in Liber Amicorum Pierre Marchal, 2003, p.265; Rigaux et Fallon, Droit international privé, 2005, p.484.
(51)de Leval et Lebois, Signifier en Europe sur la base du Règlement 1348/2000: bilan après un an et demi d'application, in Liber Amicorum Pierre Marchal, 2003, p.272; Rigaux et Fallon, Droit international privé, 2005, p.486.
(52)de Leval et Lebois, Signifier en Europe sur la base du Règlement 1348/2000: bilan après un an et demi d'application, in Liber Amicorum Pierre Marchal, 2003, p.273.
(53)de Leval et Lebois, Signifier en Europe sur la base du Règlement 1348/2000: bilan après un an et demi d'application, in Liber Amicorum Pierre Marchal, 2003, p.267.
(54)C.A., 29 mars 2006, n°48/2006, p.
(55)de Leval, Eléments de procédure civile,2003, 112.
(56)Born, Les significations transfrontalières: analyse critique des thèses en présence à partir des difficultés liées à l'application de l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959 et de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, in Fentiman, Nuyts, Tagaras, Watté, L'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, 1999, p.329.
(57)Cass. Fr., civ., 30 avril 2003, Bull., 2003, II, n°120. Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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