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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080102.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080102.2 No Rôle: P.07.1906.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-03 05:36 Version(s): Traduction NL Fiche La circonstance que le juge d'instruction a visé à tort dans le mandat d'arrêt les conditions prévues à l'article 28, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne saurait entacher de nullité le titre délivré en respectant par ailleurs toutes les conditions prévues par l'article

  1. 1 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE Mots libres: Inculpé laissé ou remis en liberté - Délivrance d'un nouveau mandat d'arrêt pour d'autres faits - Inculpé non remis en liberté - Loi relative à la détention préventive, article 28 - Application Texte de la décision N° P.07.1906.F D. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe Mayence et Christian Mathieu, avocats au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur les trois moyens réunis : Le juge d'instruction a décerné à l'encontre du demandeur un premier mandat d'arrêt le 22 mai 2007 et un second le 3 décembre
  2. Les moyens reprochent au juge d'instruction d'avoir fait application, pour le second mandat d'arrêt, de l'article 28, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, alors qu'il aurait dû appliquer exclusivement l'article 16 de cette loi dès lors que ce mandat visait d'autres infractions et que le demandeur n'avait pas été remis en liberté. La circonstance que le juge d'instruction a visé à tort dans le mandat d'arrêt les conditions prévues à l'article 28, § 1er, 2°, ne saurait entacher de nullité le titre délivré en respectant par ailleurs toutes les conditions prévues par l'article
  3. Les moyens manquent en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Jean-Pierre Frère, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080102.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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