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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080104.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080104.1 No Rôle: C.06.0591.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-17 Consultations: 462 - dernière vue 2026-07-03 05:36 Version(s): Traduction NL Fiche Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné de la Communauté française est dépourvu de personnalité juridique propre et n'a pas la capacité d'ester en justice, fût-il représenté par le gouvernement de la Communauté française. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir Mots libres: Demandeur - Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné de la Communauté française - Personnalité juridique - Recevabilité Bases légales: Décret Communauté française - 05-02-1990 - Art. 7 Texte de la décision N° C.06.0591.F FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, représenté par le gouvernement de la Communauté française, poursuites et diligences du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que le demandeur n'a pas la personnalité juridique ni dès lors la capacité d'agir en justice : En vertu de l'article 7 du décret de la Communauté française du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné de la Communauté française est un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat. Placé sous l'autorité directe du ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions, il est dépourvu de personnalité juridique propre et n'a pas la capacité d'ester en justice, fût-il représenté par le gouvernement de la Communauté française. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent cinq euros vingt et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent nonante-six euros cinquante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080104.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110526.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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