id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080104.3 No Rôle: F.06.0066.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres Date d'introduction: 2008-01-17 Consultations: 519 - dernière vue 2026-07-03 17:47 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Viole l'article 780 du Code judiciaire, la décision qui omet de mentionner l'identité et le siège social de la société qui, après avoir bénéficié de l'apport d'universalité par la société au nom de laquelle la procédure judiciaire était menée antérieurement, a repris et poursuivi l'instance, dès lors que cette opération n'a pas pour effet de provoquer la dissolution de la société apporteuse et qu'elle entraîne une modification de qualité qui appelle une reprise d'instance par la société réceptrice. Thésaurus Cassation: SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Sociétés dotées de la personnalité juridique - Dispositions générales - Droit international privé - Sociétés Mots libres: Apport d'universalité - Modification de qualité - Reprise d'instance - Décision judiciaire - Mention - Défaut Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780 et 815 Loi - 05-12-1984 - Art. 174/53 et 174/55 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Sociétés dotées de la personnalité juridique - Dispositions générales - Droit international privé - Sociétés Mots libres: Sociétés - Apport d'universalité - Modification de qualité - Reprise d'instance - Décision judiciaire - Mention - Défaut Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780 et 815 Loi - 05-12-1984 - Art. 174/53 et 174/55 Texte de la décision N° F.06.0066.F
- PUBLILEC, anciennement Société Coopérative de Production d'Electricité, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Seraing, rue Fivé, 150,
- S.P.E., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 47, demanderesses en cassation, représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2006 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2, 742, 780, alinéa 1er, 2°, 815 et 816 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué mentionne être rendu en cause de la « Société coopérative de production d'électricité, dont le siège social est établi à 4100 Seraing, rue Fivé, 150 » (ici première demanderesse), dit le recours non fondé et met les frais à charge de celle-ci. Griefs Par un écrit intitulé « conclusions additionnelles » pris au nom de la société anonyme S.P.E., ayant droit de la (première demanderesse) ensuite de l'apport d'universalité par cette dernière par acte notarié du 21 juin 2000 et déposé au greffe, la seconde demanderesse a exposé la modification intervenue dans le personnel du procès et déclaré venir aux droits et obligations de la première demanderesse en ces termes : « les présentes conclusions additionnelles ont pour (...) objectif d'actualiser quant à la qualité de la concluante ses conclusions principales antérieures (...) ; la cotisation litigieuse a été enrôlée au nom de la Société coopérative de production d'électricité, société intercommunale régie par la loi du 22 décembre
- La réclamation et le recours en appel ont été introduits au nom de cette même société ; (...) par acte notarié du 21 juin 2000, la Société coopérative de production d'électricité a fait apport de l'universalité de ses biens, activement et passivement, à la société anonyme S.P.E. (cfr annexe). En application de l'article 174/55, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (actuel article 763 du Code des sociétés), l'acte d'apport prévoit en page 28 (point 11) que 'les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant, qu'en défendant, seront suivis par la présente société (S.A. S.P.E.) qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société apporteuse' ; (...) aussi les présentes conclusions sont-elles prises au nom de la société anonyme S.P.E. ». Aux termes de l'article 780 du Code judiciaire, le jugement ou l'arrêt contient à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont conclu et comparu. Lorsqu'une modification dans le personnel du procès est intervenue et a été dûment déclarée, conformément aux articles 742, 815 et 816 du Code judiciaire, et que l'instance initialement mue par une partie a été poursuivie par la personne qui lui succède, l'arrêt doit être rendu en cause de cette dernière. En l'occurrence, l'instance a été reprise et poursuivie par la seconde demanderesse qui a conclu et comparu en son propre nom. L'arrêt attaqué, dont les qualités [des parties] ne mentionnent pas la seconde demanderesse mais qui dit être rendu en cause de la première demanderesse, viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen à l'exception de l'article 149 de la Constitution. A tout le moins, à défaut d'indiquer pour quel motif il n'a pas pris en considération la modification dans l'identité et la qualité des parties, dûment déclarée par un écrit régulièrement déposé, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de la seconde demanderesse par le défendeur : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - la cotisation litigieuse a été enrôlée au nom de la Société coopérative de production d'électricité, qui a pris ensuite la dénomination Publilec, première demanderesse ; - la réclamation et le recours en appel ont été formés au nom de la Société coopérative de production d'électricité ; - par acte notarié du 21 juin 2000, cette société a fait apport de l'universalité de son patrimoine, sans dissolution, à la société anonyme S.P.E., seconde demanderesse ; - par application de l'article 174/55 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les conditions générales de l'apport stipulent que les litiges et actions, judiciaires ou non, tant en demande qu'en défense, seront suivis par la société S.P.E. qui en tirera profit ou en supportera les suites à l'entière décharge de la société apporteuse ; - par ses conclusions additionnelles déposées au greffe de la cour d'appel, la seconde demanderesse a déclaré que ces conclusions avaient pour objet d'actualiser « quant à la qualité de la concluante » ses conclusions principales antérieures et qu'elles étaient prises « au nom de la S.A. S.P.E. ». Aux termes de l'article 174/53 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'apport d'universalité est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports. A la différence de la fusion de sociétés, qui implique la dissolution d'une société, l'apport d'universalité n'a pas pour effet de provoquer la dissolution de la société qui transfère l'intégralité de son patrimoine. Cette dernière opération entraîne une modification de qualité qui appelle une reprise d'instance, conformément à l'article 815 du Code judiciaire, et la notification de celle-ci, exigée par l'article 816 du même code. Il apparaît des éléments relevés ci-avant que la seconde demanderesse a repris et poursuivi l'instance devant la cour d'appel, où elle a conclu et comparu en son propre nom. Le dépôt de ses conclusions additionnelles au greffe de la cour d'appel vaut notification de la reprise d'instance. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi formé par la seconde demanderesse ne peut être accueillie. Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de la première demanderesse par le défendeur : L'arrêt délaisse à la première demanderesse la charge des frais. La première demanderesse a, dès lors, intérêt à se pourvoir. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de son défaut d'intérêt dans le chef de la seconde demanderesse : L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En omettant de mentionner l'identité et le siège social de la seconde demanderesse, qui a repris et poursuivi l'instance d'appel, l'arrêt viole l'article 780 du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatre janvier deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080104.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:HBGNT:2009:ARR.20091030.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div