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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.2 No Rôle: C.06.0272.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 218 - dernière vue 2026-07-03 05:35 Version(s): Traduction NL Fiche Pour qu'il puisse bénéficier de la solidarité des dettes des époux, il faut que le créancier ignore leur séparation, sans qu'il soit en outre exigé de lui qu'il vérifie leur situation

(1).
(1)Voir Cass., 28 novembre 2003, RG C.01.0496.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031128.6, Pas., 2003, n° 606; Cass., 15 octobre 1999, RG C.98.0236.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991015.8, Pas., 1999, n° 536. Thésaurus Cassation: MARIAGE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE - Effets mariage - Solidarité Mots libres: Droits et devoirs des époux - Dette pour les besoins du ménage - Séparation de fait - Solidarité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 222 Texte de la décision N° C.06.0272.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre S. M., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 13 décembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 222, spécialement alinéa 1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que Benoît De Wilde, époux de la défenderesse, a été hospitalisé par la demanderesse dans le courant du mois de novembre 1987 à la suite d'un infarctus, que la demanderesse a facturé à Benoît De Wilde, au titre de frais de séjour et de soins médicaux, un montant de 99.556 francs, que, eu égard au paiement d'un acompte de 20.000 francs, un solde de 79.556 francs demeurait dû, que la demanderesse a obtenu, par jugement du 14 juin 1989 du tribunal de première instance de Bruxelles, condamnation de Benoît De Wilde au paiement de ce montant et qu'elle s'est efforcée en vain de poursuivre l'exécution forcée du jugement, l'arrêt, saisi de la demande de la demanderesse en condamnation de la défenderesse au paiement du solde dû, sur le fondement de l'article 222 du Code civil, en déboute la demanderesse, par confirmation du jugement dont appel, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits. L'arrêt relève, notamment, mais apparemment sans en tirer de conséquence juridique, que « [la demanderesse] ne produit aucune pièce justifiant de la poursuite depuis le 5 septembre 1990 de l'exécution du jugement à charge de Benoît De Wilde ». Après avoir énoncé, de façon circonstanciée, que la défenderesse contestait la demande au motif que les époux étaient séparés depuis 1983, ce que la demanderesse ne peut prétendre « avoir ignoré de bonne foi », l'arrêt relève : « La cour [d'appel] constate tout d'abord qu'il résulte des pièces produites par [la défenderesse], notamment de l'historique des adresses de Benoît De Wilde et de [la défenderesse], que ceux-ci étaient bien séparés à l'époque de l'hospitalisation de celui-ci au sein de [la demanderesse], qu'ils l'étaient avant et le sont restés depuis ; [...] Il appartient à l'époux non contractant de prouver, sinon la connaissance de la séparation, à tout le moins un défaut de vérification suffisante de ce facteur qui conditionne la solidarité de la dette ; En l'espèce, c'est à bon droit que [la défenderesse] relève que [la demanderesse] ne s'est pas inquiétée de savoir si Benoît De Wilde était ou non marié et s'il vivait seul ou séparé alors qu'elle savait qu'il venait des Antilles et qu'il avait été rapatrié en avion sanitaire par ‘Mondial Assistance' ; Les pièces produites par [la demanderesse] font effectivement apparaître qu'aucune mention d'état civil ne figure sur les documents d'hospitalisation, ce qui implique que cette question ne s'est pas posée ; [La défenderesse] souligne également ne pas avoir été avertie de l'hospitalisation de son époux et des soins à lui prodiguer, n'avoir jamais été mise en cause pendant plusieurs années jusqu'au moment où, visiblement, [la demanderesse] n'a plus pu - ou voulu ...- poursuivre une exécution forcée du jugement pris à sa seule charge à lui ; Une institution hospitalière est en effet dotée d'une structure rendant à la fois possible et normale aux yeux des patients la vérification de leur état civil et d'un domicile, dans la limite de la protection de la vie privée (...) ; Le degré d'organisation de [la demanderesse] la rend apte à apprécier l'incidence de la situation familiale des patients sur leurs capacité et solvabilité ; C'est donc à bon droit que [la défenderesse] soutient qu'à supposer même que [la demanderesse] ait ignoré la séparation des parties, elle doit être privée du bénéfice de la théorie de l'apparence dès lors qu'elle ne s'est pas posé la question lors de l'admission du patient ». Griefs Si la solidarité instituée par l'article 222 du Code civil à propos des dettes contractées pour les besoins du ménage suppose l'existence d'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation de fait des époux, encore cette situation ne peut-elle être opposée au tiers de bonne foi qui a contracté dans l'ignorance de la séparation ; il ne suffit donc pas, pour que l'époux poursuivi en paiement d'une dette de l'autre époux sur le fondement de ce texte échappe à son obligation solidaire, qu'il apporte la preuve que les époux étaient, lorsque la dette litigieuse a été contractée, séparés de fait. Il doit en outre apporter la preuve qu'à cette date, le créancier n'ignorait pas cette situation. Dès lors que l'ignorance du créancier de la séparation serait avérée, l'article cité du Code civil trouve à s'appliquer et l'autre époux est obligé solidairement au paiement des dettes de son époux. Il en est ainsi même si le créancier n'a guère accompli de diligence pour s'informer de la situation des époux. Il s'ensuit que l'arrêt, qui déboute la demanderesse en relevant qu'elle ne peut prétendre « avoir ignoré de bonne foi » l'existence de la séparation de fait de la défenderesse et de son époux aux motifs reproduits, desquels il se déduit que la demanderesse n'aurait guère accompli de diligences pour s'informer de la situation des époux pour conclure que « c'est donc à bon droit que [la défenderesse] soutient qu'à supposer même que [la demanderesse] ait ignoré la séparation des parties, elle doit être privée du bénéfice de la théorie de l'apparence dès lors qu'elle ne s'est pas posé la question lors de l'admission du patient », ne justifie pas légalement sa décision. La décision de la Cour Aux termes de l'article 222, alinéa 1er, du Code civil, toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage oblige solidairement l'autre époux. La solidarité instituée par cette disposition légale suppose l'existence d'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation de fait des époux ; cette situation ne peut toutefois être opposée au tiers de bonne foi qui a contracté dans l'ignorance de la séparation. L'arrêt, qui, sans exclure que la demanderesse ait ignoré la séparation des époux, considère qu'elle ne peut se prévaloir de la solidarité prévue à l'article 222, alinéa 1er, précité, au motif qu'elle n'a pas vérifié la situation des époux lors de l'admission en ses services du mari de la défenderesse, ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991015.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031128.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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