id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.3 No Rôle: C.06.0635.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 05:35 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080107.3 Fiche 1 Le juge ne peut, en règle, déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité nuit aux intérêts de la partie qui invoque exception; cette disposition vaut pour les mentions erronées relatives au domicile de la demanderesse contenues dans la requête en cassation et dans l'exploit de sa signification au défendeur
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme du pourvoi et indications Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Forme du pourvoi et indications Mots libres: Mentions - Domicile du demandeur - Irrégularité - Effet Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 7 janvier 2008, RG C.06.0635.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme du pourvoi et indications Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Forme du pourvoi et indications Mots libres: Mentions - Domicile du demandeur - Irrégularité - Effet Texte de la décision N° C.06.0635.F Q. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre M. A., défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 13 décembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer au défendeur les intérêts moratoires, depuis le 22 octobre 1991, sur la somme de trente - cinq millions de francs qu'elle a été condamnée à lui payer par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 avril
- L'arrêt attaqué se réfère à l'article 1153 du Code civil et décide ensuite que « la somme de trente-cinq millions de francs due par la [demanderesse] est exigible au moins depuis le 11 mai 1988, date du commandement de payer. [Le défendeur] a par conséquent, en principe, droit aux intérêts moratoires sur la somme de trente-cinq millions depuis le 11 mai 1988 ». L'arrêt attaqué vérifie aussi si l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 avril 1988 s'oppose à la demande [du défendeur] et considère que "le divorce entre les parties a été prononcé définitivement le 26 avril 1988, soit quatre jours après l'arrêt du 22 avril 1988, et [qu']il ressort de l'examen de cet arrêt que la cour [d'appel] n'a pris aucune décision sur les intérêts moratoires en cause actuellement, que [le défendeur] n'avait en fait jamais demandés devant la cour [d'appel] (dans la citation introductive d'instance, il avait réclamé des intérêts compensatoires). La cour [d'appel] n'a donc pas débouté [le défendeur] d'une demande d'intérêts moratoires. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point ». Enfin, l'arrêt attaqué fait référence à l'arrêt de la même cour du 9 septembre 1996, dans lequel il avait été décidé que la créance du défendeur ne pouvait « actuellement » être augmentée d'intérêts moratoires (l'arrêt attaqué souligne le mot « actuellement »). Griefs . Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que le défendeur avait à plusieurs reprises renoncé aux intérêts sur la somme de trente-cinq millions de francs, au moins jusqu'au 23 octobre
- La demanderesse avait fait référence, non seulement aux déclarations de son époux devant le tribunal de première instance - siégeant en matière d'aliments en février 1996, à la suite de quoi un jugement fut rendu le 4 juin 1996 -, mais aussi aux déclarations de celui-ci dans le procès-verbal d'ordre et l'acte de quittance établis par le notaire Vernimmen le 23 octobre
- A la fin de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a considéré que « les arguments et les moyens des parties qui n'auraient pas explicitement fait l'objet des motifs repris ci-dessus sont soit non pertinents pour l'appréciation de la cause, soit implicitement rencontrés ». Quoique l'obligation de motivation de l'article 149 de la Constitution soit considérée comme une règle de forme, il n'en reste pas moins que le juge ne motive pas régulièrement sa décision s'il rejette une défense précise énoncée en conclusions par des considérations générales sans rencontrer les motifs sur lesquels cette défense se fonde. Ni sur la base de ces considérations ni sur la base d'un autre motif quelconque, l'arrêt attaqué ne répond à la critique pertinente de la demanderesse que le défendeur avait renoncé aux intérêts sur la somme de trente-cinq millions de francs et que cette renonciation avait conditionné le montant de la pension alimentaire qu'il devait à son épouse. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête en cassation et l'exploit de la signification de celle-ci n'indiquent pas le domicile réel de la demanderesse mais une adresse de référence qui est nulle : Le juge ne peut, en règle, déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. Les mentions relatives au domicile de la demanderesse contenues dans la requête en cassation et dans l'exploit de sa signification au défendeur sont les mêmes que celles sous lesquelles elle a comparu devant la cour d'appel, où le défendeur a défendu ses droits sans soutenir que ces mentions étaient inexactes. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la Cour que le défendeur a, nonobstant l'inexactitude qu'il dénonce aujourd'hui, pu faire procéder à la signification à la demanderesse de la décision attaquée et à des actes tendant à l'exécution de celle-ci. Le défendeur n'établit pas que la nullité qu'il allègue est de nature à nuire à ses intérêts. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : L'arrêt attaqué constate que « la demande [du défendeur] tend à entendre condamner [la demanderesse], à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1153 du Code civil, aux intérêts moratoires sur la somme de trente - cinq millions de francs qu'elle a été condamnée à lui payer par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 avril 1988 et ce, depuis le 11 mai 1988 [...] jusqu'au complet paiement, intervenu [...] en avril 2001 ». En énonçant « que l'arrêt du 22 avril 1988 expose ‘que, devant le premier juge, [le demandeur] avait déposé le 20 mai 1983 des conclusions tendant à l'obtention des fins de son action tout en demandant qu'il lui soit donné acte qu'il renonçait à réclamer les intérêts sur la somme de quarante-six millions de francs pendant la durée d'application de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 juin 1982, tel qu'il a été rendu et, tout au plus, jusqu'à la prononciation du divorce aux torts de la [demanderesse]' » et que « le divorce entre les parties a été prononcé effectivement le 26 avril 1988 », l'arrêt attaqué répond, en précisant la période sur laquelle portait la renonciation alléguée du défendeur aux intérêts litigieux, aux conclusions de la demanderesse se prévalant de cette renonciation. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent onze euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent deux euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080107.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080107.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div