id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 janvier 2008 No ECLI: E
Art. 47à 58, et 68, § 5, al.
2 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Révocation - Tribunal de l'application des peines - Décision - Peine restant à subir - Mise à exécution - Procédure ultérieure - Dispositions applicables Bases légales:
Art. 47à 58, et 68, § 5, al.
2 Fiches 3 - 4 Le tribunal de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle doit indiquer dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis
(1).
(1)Voir Cass., 21 novembre 2007, RG P.07.1529.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.1, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Libération conditionnelle - Révocation - Tribunal de l'application des peines - Jugement - Indications Bases légales:
Art. 57et 68, § 5, al.
2 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Révocation - Tribunal de l'application des peines - Jugement - Indications Bases légales:
Art. 57et 68, § 5, al.
2 Texte de la décision N° P.07.1842.F C.C., J., A., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 décembre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Un grief de contradiction équivalant à l'absence de motivation consiste en une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'une décision, et non en une contradiction entre les motifs de celle-ci et ceux d'une autre décision rendue dans la même cause. Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le moyen invoque la violation de l'article 64 de la loi du 15 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées. Ce grief repose sur une lecture incomplète du jugement, dès lors que le tribunal a considéré qu'« il apparaît des éléments [qui lui sont] actuellement soumis [...] que [le demandeur] a mis gravement en péril l'intégrité physique ou psychique d'un tiers. En effet, il reconnaît être sorti en ville le 19 juillet 2007 et avoir bu plus que de raison. Il s'est retrouvé mêlé, avec son frère, à une tentative de meurtre la nuit du 19 au 20 septembre
- » A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 57, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : Lorsque la libération conditionnelle a été révoquée et que le tribunal de l'application des peines a ordonné la mise à exécution de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné, la procédure ultérieure d'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle est régie par les articles 47 à 58 de la loi du 17 mai
- Il s'ensuit qu'en application du premier alinéa de l'article 57 de cette loi, le tribunal de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle doit indiquer dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis. Le jugement omet cette mention alors que cette formalité est substantielle. Pour le surplus, les autres formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il omet d'indiquer la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l'application des peines de Liège autrement composé. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros cinquante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080109.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180418.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140430.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div