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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080111.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 janvier 2008 No ECLI: E

son rejet par l'administration pour des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie

(1).
(1)A.M. du 10 août 1977, art. 18, § 2, avant sa modification par l'A.M. du 8 octobre 1985. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC

ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) Mots libres: Faits

circonstances survenus pendant la période de garantie - Action judiciaire - Délai de forclusion Bases légales: Arrêté Ministériel (

at, Communauté, Région) - 10-08-1977 - Art. 18, § 2 - 30 Lien DB Justel 19770810-30 Texte de la décision N° C.06.0375.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement

du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kefer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre BOUYGUES BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard International, 55, bte 23, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 16, §§ 1er, 3, 4

6, 18, §§ 1er

2,

43, spécialement § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures

de services, avant sa modification par l'arrêté ministériel du 8 octobre 1985, ci-après le C.G.Ch. ; - article 3, spécialement § 1er, 1°

2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures

de services tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1980

20 août 1981 ; - principe général du droit, dont les dispositions légales visées ci-après, autres que l'article 1134 du Code civil, constituent des applications particulières, selon lequel la force majeure ne peut faire obstacle à la déchéance ou à la forclusion résultant de l'expiration d'un délai prescrit par la loi, que pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte ; - articles 50, 56, alinéa 3, 57, 748, § 2, 1048, 1051, 1073, 1078, 1129

1136 du Code judiciaire ; - articles 203

373, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ; - articles 54, alinéa 1er,

71, alinéa 2, du titre VIII du livre 1er du Code de commerce ; - articles 1134, 1147

1148 du Code civil ; - pour autant que de besoin, principe général du droit selon lequel l'erreur invincible de droit ou de fait ne peut faire obstacle à la déchéance résultant de l'expiration d'un délai prescrit par la loi que pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte. Décisions

motifs critiqués L'arrêt rejette l'exception de forclusion que la demanderesse avait opposée à la demande originaire de la défenderesse sur la base de l'article 18, § 2, du C.G.Ch. visé au moyen. Il déclare dès lors l'appel de la demanderesse non fondé, renvoie la cause au premier juge

condamne la demanderesse aux dépens d'appel. L'arrêt fonde ces décisions sur ce que : « 8. L'article 18 du cahier général des charges consacré par l'arrêté ministériel du 10 août 1977, tel qu'il était applicable à l'époque, disposait : § 1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire fondée sur des faits

circonstances visés à l'article 16, §§ 1er

2, doit sous peine de forclusion avoir été précédée d'une information

d'une demande écrite dans les délais prévus à l'article 16, §§ 3

4, ou à l'article

  1. §
  2. En tout état de cause, toute action judiciaire relative à un marché doit, sous peine de forclusion

sans préjudice du paragraphe 1er ci-avant, être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception des travaux ou la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ou la réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures. Toutefois, toute action judiciaire trouvant son origine dans les faits ou des circonstances survenus dans la période de garantie, ou relative aux amendes de retard, devra, sous peine de forclusion, être introduite au plus tard un an après l'expiration de la période de garantie telle qu'elle est prévue à l'article 16, § 4, 2°. § 3. Les délais dont question au paragraphe 2 ci-avant sont prolongés du temps écoulé entre la date à laquelle le différend est porté devant le comité supérieur de contrôle

celle qui clôture définitivement la procédure, conformément au règlement organique dudit comité. Si le différend fait l'objet de pourparlers entre les parties,

si la décision de l'administration a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision. 1°. Existence de faits ou de circonstances survenus pendant la période de garantie. 9. La [demanderesse] soutient que l'introduction de la réclamation par l'entrepreneur ne rentre pas dans la notion de faits ou circonstances survenus dans la période de garantie, pas plus que le rejet de cette réclamation par l'administration. Il n'y a pas eu au sens propre du terme de faits ou circonstances nouveaux relatifs à l'exécution du marché ou à la mise en oeuvre de la garantie. Parmi les faits ou circonstances survenus dans la période de garantie, ne peuvent être rangés la réclamation elle-même, ses développements ou le refus qui s'ensuit mais bien les faits

circonstances qui sont à l'appui de la réclamation. L'entrepreneur a en l'espèce introduit unilatéralement une revendication dans le délai contractuel mais celle-ci se fonde sur une problématique d'exécution du marché relative à son déroulement normal, avant même sa réception,

non pas sur des circonstances concrètes survenues en période de garantie. La thèse extensive, développée par [la défenderesse]

suivie par le premier juge, violerait ainsi l'article 18, § 2, alinéa 2, du cahier général des charges. 10. [La défenderesse] considère au contraire que doit être considéré comme fait postérieur à la réception provisoire ‘tout refus d'accueillir favorablement une réclamation de l'adjudicataire (...) lorsque ce refus n'est devenu certain qu'après la réception provisoire',

en se fondant sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, 6e chambre, le 19 avril 1958, cité

approuvé par Flamme, de Grand Ry

Matheï, Commentaire pratique, troisième édition, n° 349, ainsi que sur d'autres décisions judiciaires. 11. Il est établi (

non contesté par la [demanderesse]) que, si la notion de fait ou circonstance survenus durant le délai de garantie est admise en l'espèce, l'action judiciaire a été introduite durant le délai prolongé de l'article 18, § 2, alinéa 2, du cahier général des charges. 12. Eu égard aux éléments exposés ci-avant, il n'est pas contestable que la réclamation de l'entrepreneur repose sur des événements survenus durant l'exécution du marché (ordres de stater, interruptions, modification de l'objet du marché, travaux hors marché,

c.),

dès lors avant la réception provisoire. L'entrepreneur n'avait cependant pas la possibilité de chiffrer complètement

donc d'introduire sa réclamation avant la réception provisoire. 13. L'introduction de la réclamation par l'entrepreneur après la réception provisoire

le refus de cette réclamation par l'administration, notifié par lettre du 23 mai 1990, constituent en l'espèce des faits ou circonstances survenus dans la période de garantie, au sens de l'article 18, § 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 (cf. Flamme, de Grand Ry

Matheï, Commentaire pratique, 5e édition, tome 2, n° 348

jurisprudence citée). Cette disposition n'exige pas que la réclamation ainsi introduite

son refus par l'administration, se situant tous deux dans le délai de garantie, se rapportent à des faits ou circonstances qui sont eux-mêmes postérieurs à la réception provisoire. Il n'y a en conséquence pas de forclusion ». Griefs Première branche L'article 18, § 2, du C.G.Ch. visé au moyen dispose, en sa première phrase, dans sa version applicable à l'espèce, que « en tout état de cause, toute action judiciaire relative à un marché doit, sous peine de forclusion [...], être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ou la réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures ». Cette disposition était applicable au marché litigieux en vertu de l'article 3, § 1er, 1°

2°,

§ 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 visé au moyen.

L'arrêt rejette l'exception de forclusion que la demanderesse avait, sur la base dudit article 18, § 2, opposée à la demande originaire de la défenderesse

fonde ce rejet sur ce que : «13. L'introduction de la réclamation par l'entrepreneur après la réception provisoire

le refus de cette réclamation par l'administration, notifié par lettre du 23 mai 1990, constituent en l'espèce des faits ou circonstances survenus dans la période de garantie, au sens de l'article 18, § 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 (cf. Flamme, de Grand Ry

Matheï, Commentaire pratique, 5e édition, tome 2, n° 348

jurisprudence citée). Cette disposition n'exige pas que la réclamation ainsi introduite

son refus par l'administration, se situant tous deux dans le délai de garantie, se rapportent à des faits ou circonstances qui sont eux-mêmes postérieurs à la réception provisoire ». Ce faisant, l'arrêt méconnaît la notion légale de faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie, au sens de l'article 18, § 2, deuxième phrase, du C.G.Ch. visé au moyen

viole, partant, cette disposition. Cette deuxième phrase, introduite par l'adverbe toutefois, constitue en effet une dérogation à la règle énoncée dans la première phrase de l'article 18, § 2,

doit, dès lors, être interprétée restrictivement. Elle vise « toute action judiciaire trouvant son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie ». Or, la demande de la défenderesse trouve son origine, non dans sa réclamation ou le rejet de celle-ci, mais dans les faits sur lesquels sa réclamation est basée

qui constituent la cause de sa demande. L'arrêt constate expressément « que la réclamation de l'entrepreneur repose sur des événements survenus durant l'exécution du marché (...)

dès lors avant la réception provisoire »

constate par là que ces événements sont survenus avant la période de garantie, laquelle prend cours « à la date où la réception provisoire est accordée » (article 43, § 4, C.G.Ch.). Par ailleurs, dans le système de l'arrêt attaqué où la réclamation de l'entrepreneur ne pourrait être introduite avant la réception provisoire

serait un fait survenu dans la période de garantie au sens de l'article 18, § 2, deuxième phrase, le délai d'un an, prévu en règle par la première phrase de cet article, ne trouverait jamais à s'appliquer puisque l'action de l'entrepreneur trouverait toujours son origine dans un fait survenu pendant la période de garantie, à savoir sa réclamation, laquelle ne pourrait être introduite avant cette période de garantie. L'arrêt, en rejetant l'exception de forclusion opposée par la demanderesse, pour les motifs illégaux reproduits ci-avant a dès lors violé les dispositions légales du C.G.Ch. visées au moyen

spécialement son article 18, § 2,

, pour autant que de besoin, l'article 3, § 1er, 1°

2°,

§ 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 visé au moyen.

En refusant d'admettre la forclusion de la demande de la défenderesse résultant de la convention intervenue entre les parties, l'arrêt attaqué méconnaît par ailleurs la force obligatoire de cette convention

viole, partant, l'article 1134 du Code civil. Au surplus, l'arrêt considère que la défenderesse « n'avait cependant pas la possibilité de chiffrer complètement

donc d'introduire sa réclamation avant la réception provisoire ». Aucune disposition du C.G.Ch. ne subordonne toutefois l'introduction d'une réclamation de l'adjudicataire à ce que celle-ci soit complètement chiffrée. L'évaluation de sa réclamation par l'adjudicataire peut en effet n'être que provisoire (article 16, §§ 1er, 3, 4

6, du C.G.Ch.). Il s'ensuit que, en fondant le rejet de l'exception de forclusion opposée par la demanderesse sur l'impossibilité dans laquelle la défenderesse aurait été d'introduire sa réclamation avant la réception provisoire, l'arrêt viole les dispositions du C.G.Ch. visées au moyen,

spécialement ses articles 16, §§ 1er, 3, 4

6,

18, § 2. Seconde branche Dût-on même admettre que la défenderesse aurait été dans l'impossibilité d'agir avant le 11 février 1988, date à laquelle elle a introduit un dossier complet de revendication accompagné de sa déclaration de créance, encore aurait-elle dû assigner la demanderesse dans l'année suivant cette date. La force majeure ne peut en effet faire obstacle à la déchéance ou à la forclusion résultant de l'expiration d'un délai prescrit par la loi que pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte. En vertu de l'article 18, § 2, première phrase, du C.G.Ch. visé au moyen, l'action de la défenderesse devait dès lors, sous peine de forclusion, être introduite au plus tard un an après le 12 janvier 1988, date de la réception provisoire. Par ailleurs, la défenderesse a pu introduire, le 11 février 1988, son dossier de revendication complet accompagné de sa déclaration de créance. En refusant d'admettre la forclusion d'une demande introduite par la défenderesse contre le Fonds des routes le 16 août 1990, soit plus d'un an après la réception provisoire

plus d'un an après l'introduction de son dossier complet de revendication, accompagné de sa déclaration de créance, le 11 février 1988, date à laquelle tout empêchement de la défenderesse d'introduire sa réclamation avait en toute hypothèse pris fin, l'arrêt attaqué, dès lors : 1° viole le principe général du droit selon lequel la force majeure ne peut faire obstacle à la déchéance ou à la forclusion résultant de l'expiration d'un délai prescrit par la loi, que pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte (violation dudit principe général du droit

des dispositions visées au moyen qui en constituent des applications particulières, à savoir les articles du Code judiciaire

du Code de commerce visés au moyen, les articles 203

373, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle

les articles 1147

1148 du Code civil,

, pour autant que de besoin, violation du principe général du droit selon lequel l'erreur invincible de droit ou de fait ne peut faire obstacle à la déchéance résultant de l'expiration d'un délai prescrit par la loi que pendant la durée de l'impossibilité absolue d'agir de la personne qui doit accomplir l'acte) ; 2° refuse illégalement d'admettre la forclusion de l'action de la demanderesse introduite après l'expiration du délai d'un an, même prorogé, prescrit par l'article 18, § 2, première phrase, du C.G.Ch. visé au moyen (violation dudit article 18, § 2, première phrase,

, pour autant que de besoin, de l'article 3, § 1er, 1°

2°,

§ 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 visé au moyen).

La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 18, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures

de services, dans sa version applicable au litige, toute action judiciaire relative à un marché de travaux doit, sous peine de forclusion, être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ; toutefois, toute action judiciaire trouvant son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie, ou relative aux amendes pour retard, devra, sous peine de forclusion, être introduite au plus tard un an après l'expiration de la période de garantie telle qu'elle est prévue à l'article 16, § 4, 2°, du même arrêté. L'arrêt constate que la défenderesse a formé après la réception provisoire une réclamation relative à « des événements survenus durant l'exécution du marché [...]

, dès lors, avant la réception provisoire »

que, cette réclamation ayant été rejetée par l'administration, elle a introduit l'action judiciaire plus d'un an après la réception provisoire mais dans le délai d'un an après l'expiration de la période de garantie. En tenant, pour rejeter l'exception de forclusion de la demanderesse, la réclamation de la défenderesse portant sur des faits antérieurs à la réception provisoire

son rejet par l'administration pour des faits ou des circonstances survenus pendant la période de garantie, l'arrêt viole l'article 18, § 2, précité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Philippe Gosseries

Martine Regout,

prononcé en audience publique du onze janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080111.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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