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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080111.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 janvier 2008 No ECLI: E

§§ 1e

r et 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ledit § 1er tel qu'il est modifié par l'article 82 de la loi du 30 décembre 2001 et, pour autant que de besoin, articles 23,

§ 2

, 14°, et 29bis,

§ 1e

r, 6°, et § 2, de la loi du 29 avril 1999 précitée, ledit article 29bis tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 27 juillet 2005 ; - articles 2, 4,

§§ 1e

r et 4, et 5,

§§ 1e

r, 2, 5 et 6, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau de transport d'électricité ; - principe général du droit interdisant au juge d'appliquer une décision administrative ou une norme qui viole une disposition supérieure, notamment réglementaire (principe général du droit de la hiérarchie des normes), articles 159 de la Constitution et, pour autant que de besoin, 605quater, 1°, du Code judiciaire tel qu'il a été introduit par l'article 9, § 1er, de la loi du 27 juillet. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse avait un intérêt personnel à attaquer la décision (B)051/208-CDC-190/21 du 8 décembre 2005 de la [première défenderesse] relative à « la demande d'approbation de la proposition tarifaire adaptée, accompagnée du budget de la [seconde défenderesse] pour l'exercice d'exploitation 2006 », l'arrêt déclare non fondé son recours contre cette décision. Il rejette à cet égard le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que la proposition tarifaire approuvée par la décision de la [première défenderesse] du 8 décembre 2005 méconnaissait notamment les articles 4, § 4, et 5, §§ 2, 5 et 6, de l'arrêté royal de structure tarifaire du 4 avril 2001 dans la mesure où ce nouveau tarif était, dans certaines de ses composantes, fonction de l'énergie brute après compensation qui aboutit, après compensation sur les 25 premiers MW, à frapper l'énergie consommée par une charge sans distinguer entre l'énergie effectivement prélevée sur le réseau de transport géré par [la seconde défenderesse] et l'énergie auto-produite qui ne transite pas par ce réseau, alors qu'aux termes de ces dispositions réglementaires hiérarchiquement supérieures, le tarif de gestion du système et les tarifs des services auxiliaires devaient être fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau, donc fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur ou au départ du réseau de transport et non de l'énergie consommée par une charge mais ne transitant pas par le réseau de transport car produite par une unité locale de production liée directement à cette charge sans faire le détour par le réseau de transport. Tout en constatant en fait que « l'énergie produite par l'unité de production du site de Jemeppe et utilisée par [la demanderesse] ne transite pas par le réseau [de la seconde défenderesse] » et que « [la demanderesse] ne prélève sur le réseau [de la seconde défenderesse] que la différence entre ses besoins réels et ce que l'unité de production locale lui procurait » et tout en admettant que « l'énergie brute après compensation est calculée sur la base de la différence entre la puissance consommée par les charges et la puissance produite par les productions locales, et ce pour la partie de la puissance produite par ces productions locales qui est inférieure à 25 MW », l'arrêt justifie sa décision par les considérations que : « La notion d'énergie brute après compensation ne sert qu'à facturer, dans le cadre de la composante énergie, la gestion du système et la consommation effective de cinq services auxiliaires par le détenteur d'accès. Les articles 4, § 4, et 5, §§ 2, 4 et 5, de l'arrêté royal structure tarifaire du 4 avril 2001 lui sont applicables. L'article 4, § 4, énonce que les tarifs de la gestion du système sont ‘fonction de l'énergie injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau ou de l'énergie transitant sur le réseau de transport'. L'article 5, § 2, précise que le tarif du réglage primaire de la fréquence, du réglage de l'équilibre secondaire au sein de la zone de réglage belge et du service de black-start est ‘fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau'. L'article 5, § 5, ajoute que le tarif du droit à un prélèvement forfaitaire d'énergie réactive est ‘fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base quart-horaire' et que le tarif du dépassement de l'énergie réactive par rapport au forfait est ‘fonction du dépassement de l'énergie réactive sur une base quart-horaire'. La [première défenderesse] peut être suivie lorsqu'elle souligne qu'il faut comprendre la notion de 'fonction' au sens mathématique du terme. Cela implique uniquement que le tarif doit tenir compte de l'énergie injectée ou prélevée ou de l'énergie transitant sur le réseau de transport, selon le cas, mais ne veut pas dire que ce tarif doit correspondre exactement à la différence nette entre l'énergie injectée et l'énergie prélevée. La loi électricité ne définit pas ce qu'il faut entendre par énergie prélevée. Selon cette loi, l'utilisateur du réseau est toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci. Cette seule définition ne permet pas d'exclure qu'un utilisateur de réseau soit taxé en fonction de sa consommation brute d'énergie. L'arrêté royal tarifaire ne définit pas davantage la notion de prélèvement. Certes, une telle définition se trouve dans le règlement technique transport local wallon du 16 octobre 2003 : le prélèvement est ‘l'extraction de puissance à partir du réseau de transport local' (article 1er, 45°). Cette définition s'applique également au prélèvement d'énergie étant donné que l'énergie est l'intégrale de la puissance (article 1er, 16°). Ces définitions ne peuvent toutefois être transposées à l'application de l'arrêté structure tarifaire parce que l'article 1er du règlement du 16 octobre 2003 précise expressément qu'il définit les notions pour sa propre application. Force est donc de constater qu'aucun texte n'exclut que les tarifs appliqués à la gestion du système et à certains services auxiliaires soient calculés en fonction de l'énergie brute totale prélevée par un utilisateur du réseau [de la seconde défenderesse] plutôt qu'en fonction de l'énergie nette prélevée par lui sur le seul réseau [de la seconde défenderesse]. L'énergie utilisée par [la demanderesse] est toujours prélevée quelque part. La référence expresse, dans l'article 4, § 4, de l'arrêté structure tarifaire, à l'énergie transitant sur le réseau de transport, à côté de l'énergie injectée ou prélevée conforte l'idée que le tarif peut être calculé en fonction d'une énergie qui ne transite pas par ce réseau. En l'espèce, les tarifs litigieux sont bien fonction, au sens mathématique du terme, de l'énergie injectée et prélevée sur le réseau ». Griefs La cour d'appel de Bruxelles connaît des recours formés contre les décisions de la [première défenderesse] approuvant les tarifs visés à l'article 12 de la loi du 29 avril 1999 (articles 23, § 2, 14°, et 29bis de la loi du 29 avril 1999 visés en tête du moyen et article 605quater, 1°, du Code judiciaire). Dans le cadre de ce recours qualifié par l'article 29bis, § 2, de la loi du 29 avril 1999 « de pleine juridiction », elle doit refuser de donner effet aux décisions de la [première défenderesse] qui méconnaissent une disposition légale ou réglementaire hiérarchiquement supérieure aux décisions de cette commission telles les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 2001 (principe général du droit visé au moyen et articles 29bis, § 2, de la loi du 29 avril 1999 et 159 de la Constitution). Aux termes de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 visée au moyen : « Le gestionnaire du réseau soumet chaque année à l'approbation de la commission les tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies au paragraphe 2 et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la commission ». L'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 2001, visé au moyen, pris en exécution de cette disposition légale, énonce quant à lui que « la structure tarifaire distingue quatre tarifs » dont « 2° les tarifs d'utilisation du réseau de transport, visés à l'article 4 du présent arrêté » et « 3° les tarifs des services auxiliaires, visés à l'article 5 du présent arrêté ». Suivant l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 4 avril 2001, les tarifs d'utilisation du réseau comportent notamment « 3° le tarif de gestion du système » qui, en vertu de l'article 4, § 4, alinéa 2, « est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau ou de l'énergie transitant sur le réseau de transport ». Par ailleurs, aux termes de l'article 5, § 1er, du même arrêté, les tarifs de services auxiliaires comportent notamment « 1° le tarif du réglage primaire de la fréquence, du réglage de l'équilibre secondaire au sein de la zone de réglage belge et du service de black-start », « 4° le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive » et « 5° le tarif de la gestion des congestions ». L'article 5, § 2, alinéa 2, précise à cet égard que le tarif visé au § 1er, 1°, est fonction « de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau ». L'article 5, § 5, alinéa 2, énonce dans le même sens à propos du tarif visé au § 1er, 4° : « Le tarif du droit à un prélèvement forfaitaire d'énergie réactive est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur une base quart-horaire ». L'article 5, § 6, alinéa 2, se prononce dans les mêmes termes à propos du tarif visé au § 1er, 5°. Or, à défaut de définition légale ou réglementaire, les mots utilisés par un texte légal ou réglementaire doivent s'entendre dans leur sens usuel et courant. Il s'ensuit qu'à défaut de définition légale ou réglementaire applicable à l'arrêté tarifaire du 4 avril 2001, la notion d'énergie prélevée par un utilisateur du réseau de transport doit s'entendre de l'énergie extraite à partir de ce réseau et non de l'ensemble de l'énergie consommée par cet utilisateur lorsque celui-ci s'alimente, pour partie, au départ d'une unité locale de production intégrée dans ses installations. Par ailleurs, au sens usuel et courant, un tarif qui doit être établi « en fonction » d'un flux - en l'espèce l'énergie prélevée - doit être directement lié à ce flux et lui être proportionnel - même si pareil tarif peut comporter des franchises, être progressif ou dégressif. Il ne suffit donc pas que ce flux entre d'une manière quelconque dans la définition d'une « fonction mathématique » s'appuyant par ailleurs sur d'autres éléments. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu décider que la nouvelle tarification approuvée par la [première défenderesse] était légale dans la mesure où elle visait les tarifs de la gestion du système - visés aux articles 4, § 1er, 3°, et 4, § 4, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 - ainsi que le tarif du réglage primaire de la fréquence, du réglage de l'équilibre secondaire et du service black-start - visés à l'article 5, § 1er, 1°, et § 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 -, le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive visé à l'article 5, § 1er, 4°, et § 5, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 et le tarif de la gestion des congestions visé à l'article 5, § 1er, 5°, et § 6, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 au motif que cette tarification était fonction au sens mathématique du terme des prélèvements opérés par les utilisateurs puisque assise sur la consommation brute de cet utilisateur elle était assise au moins partiellement sur les prélèvements au départ du réseau, ceux-ci étant compris dans cette consommation brute (violation de toutes les dispositions visées au moyen et

des articles 4, § 4, alinéa 2, 5, § 2, alinéa 2, 5, § 5, alinéa 2 et 5, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2001). L'arrêt a dès lors illégalement donné effet à une décision contraire à des dispositions réglementaires s'imposant à la [première défenderesse] (les articles 2, 4, §§ 1er et 4 et 5, §§ 1er, 2, 5 et 6, de l'arrêté royal du 4 avril 2001) et par conséquent méconnu les dispositions visées au moyen et

le principe général du droit de la hiérarchie des normes, l'article 29bis, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 29 avril 1999 et l'article 159 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées - article 12,

§§ 1e

r et 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ledit paragraphe 1er tel qu'il a été modifié par l'article 82 de la loi du 30 décembre 2001, et pour autant que de besoin articles 23,

§ 2

, 14°, et 29bis,

§ 1e

r, 6°, et § 2 de ladite loi du 29 avril 1999, ledit article 29bis tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 27 juillet 2005 ; - articles 2, 4,

§§ 1e

r et 3, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau de transport d'électricité ; - principe général du droit interdisant au juge d'appliquer une décision administrative ou une norme qui viole une disposition supérieure notamment réglementaire (principe général du droit de la hiérarchie des normes), articles 159 de la Constitution et, pour autant que de besoin, 605quater, 1°, du Code judiciaire tel qu'il a été introduit par l'article 9, § 1er, de la loi du 27 juillet

  1. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la demanderesse avait un intérêt personnel à attaquer la décision (B)051/208-CDC-190/21 du 8 décembre 2005 de la [première défenderesse] relative à « la demande d'approbation de la proposition tarifaire adaptée, accompagnée du budget de la [seconde défenderesse] pour l'exercice d'exploitation 2006 », l'arrêt déclare non fondé son recours contre cette décision. Il rejette à cet égard le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que la proposition tarifaire approuvée par la décision de la [première défenderesse] du 8 décembre 2005 méconnaissait l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 visé au moyen, dans la mesure où la nouvelle tarification établit à côté du tarif pour puissance complémentaire tel qu'il existait antérieurement et reste maintenu, un tarif nouveau basé sur « la puissance complémentaire proportionnelle à la pointe de puissance annuelle » alors que l'article 4, § 2, de l'arrêté tarifaire n'autorise qu'un seul tarif pour la puissance complémentaire. L'arrêt justifie cette décision par les considérations suivantes : « 44 [...] L'article 4, § 3, de l'arrêté royal structure tarifaire énonce que le ‘tarif pour la puissance tarifaire est fonction de l'amplitude, de la période tarifaire, du niveau de tension et du caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un point du réseau de transport'. Cet arrêté royal ne définit pas ce qu'il faut entendre par ‘puissance complémentaire'. La définition formulée par la [première défenderesse] dans sa proposition d'arrêté royal du 21 décembre 2000 n'a pas été reprise dans le texte définitif. Selon [la demanderesse], il ne pourrait y avoir qu'un seul tarif pour puissance complémentaire au sens de l'article 4, § 3, précité. L'utilisation du singulier dans cette disposition pour désigner la puissance complémentaire n'implique pas la volonté du Roi d'exclure le recours à plusieurs modes de calcul conjoints de cette puissance complémentaire. En effet, cette disposition utilise également le singulier pour désigner la puissance souscrite alors que cette disposition encourage la multiplication des tarifs pour la puissance souscrite, en fonction de la période tarifaire, de la fiabilité du réseau etc. Le tarif litigieux ne viole donc pas l'article 4, § 3, de l'arrêté royal structure tarifaire qui n'exclut pas le recours à la notion de pointe annuelle pour calculer la puissance complémentaire.
  2. Par ailleurs, le recours à ce nouveau mode de calcul se justifie dans la mesure où l'infrastructure du réseau de transport doit être établie pour pouvoir faire face aux pics de consommation. Une formule mathématique sophistiquée permet de tenir compte du fait que tous les utilisateurs n'ont pas leur pic de consommation au même moment. La pointe de puissance nette prélevée à un point d'accès n'est pas une fiction. Il s'agit d'une donnée mesurable, objective, non contestable, propre à un utilisateur et qui est le facteur de dimensionnement du réseau desservant cet utilisateur. Le nouveau système n'a pas pour effet d'augmenter le coût global [que la seconde défenderesse] peut réclamer pour ses frais d'infrastructure mais de répartir autrement ce coût entre les utilisateurs. Il tend notamment à limiter le coût pour les utilisateurs des prélèvements qui n'ont pu être souscrits à l'avance parce qu'ils résultent d'une panne de leur unité de production locale. Cette politique qui n'est pas contraire aux textes réglementaires applicables n'est pas critiquable ». Griefs La cour d'appel de Bruxelles connaît des recours formés contre les décisions de la [première défenderesse] approuvant les tarifs visés à l'article 12 de la loi du 29 avril 1999 (articles 23, § 2, 14°, et 29bis de la loi du 29 avril 1999 visés en tête du moyen et article 605quater, 1°, du Code judiciaire). Dans le cadre de ce recours qualifié par l'article 29bis, § 2, de la loi du 29 avril 1999 « de pleine juridiction », elle doit refuser de donner effet aux décisions de la [première défenderesse] qui méconnaissent une norme légale ou réglementaire hiérarchiquement supérieure aux décisions de cette commission, telles les dispositions de l'arrêté royal du 4 avril 2001 (principe général du droit de la hiérarchie des normes visé au moyen, article 29bis, § 2, de la loi du 29 avril 1999 et 159 de la Constitution). Aux termes de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 : « Le gestionnaire du réseau soumet chaque année à l'approbation de la commission les tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies au paragraphe 2 et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la commission ». L'article 2, visé au moyen, de l'arrêté royal du 4 avril 2001, pris en exécution de cette disposition légale, énonce quant à lui que « la structure tarifaire distingue quatre tarifs » dont « 2° les tarifs d'utilisation du réseau de transport, visés à l'article 4 du présent arrêté ». L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 précise à cet égard que les tarifs d'utilisation du réseau de transport comprennent notamment : « 2° les tarifs de la puissance souscrite et la puissance complémentaire ». L'article 4, § 3, du même arrêté royal énonce quant à lui : « Les tarifs visés au § 1er, 2°, rémunèrent les études de réseau, une partie des frais généraux de gestion, les amortissements, les frais de financement et les frais d'entretien. Le tarif pour la puissance souscrite est fonction de la puissance souscrite par l'utilisateur du réseau, de la formule de souscription et de la période tarifaire demandées par l'utilisateur du réseau et du niveau de tension. Ce tarif comprend un coefficient de multiplication ou de réduction qui est fonction des critères de fiabilité du réseau de transport (standard, renforcé, limité, autre) et de la présence d'une production locale pouvant faire appel au réseau de transport pour le transport d'électricité pour réserve de secours de production. Le tarif pour la puissance complémentaire est fonction de l'amplitude, de la période tarifaire, du niveau de tension et du caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un point du réseau de transport ». Il entend ainsi n'autoriser qu'un tarif fondé sur la puissance complémentaire (comme un tarif de la puissance souscrite) et non plusieurs tarifs fondés sur la puissance complémentaire (ou la puissance souscrite), ceux-ci fussent-ils justifiés économiquement ou techniquement. Il s'ensuit qu'en admettant la légalité d'un tarif supplémentaire pour puissance complémentaire proportionnelle à la pointe de puissance annuelle, l'arrêt méconnaît les dispositions visées au moyen et

l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 4 avril 2001. Il a dès lors illégalement donné effet à une décision contraire à des dispositions réglementaires (les articles 2 et 4, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 4 avril 2001) s'imposant à la [première défenderesse] et partant méconnu les dispositions visées au moyen et

le principe général du droit de la hiérarchie des normes et les articles 29bis, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 29 avril 1999 et l'article 159 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt constate que, s'agissant de son établissement de Jemeppe-sur-Sambre, la demanderesse est raccordée au réseau local de transport d'électricité de la seconde défenderesse tout en disposant d'une unité locale de production, que l'énergie produite par cette unité et utilisée par la demanderesse ne transite pas par le réseau de la seconde défenderesse et que la demanderesse ne prélève sur ce réseau que la différence entre ses besoins réels et ce que l'unité locale de production lui procure. L'arrêt statue sur le recours en annulation de la demanderesse contre la décision (B) 051/208-CDC-190/21 de la première défenderesse du 8 décembre 2005 approuvant la modification du tarif d'accès à son réseau que la seconde défenderesse a mise en œuvre à partir du 1er janvier 2006. Il relève que, pour la rémunération de la gestion du système, visée à l'article 4, §§ 1er, 1°, et 4, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, et de cinq services auxiliaires, visés à l'article 5, §§ 1er, 1°, 4° et 5°, 2, 5 et 6, de cet arrêté, le tarif ainsi modifié se fonde désormais sur la notion « d' énergie brute après compensation » et que la modification consiste « à ne déduire de l'énergie (brute) consommée sur un site où existe une production locale que les 25 premiers MW de cette production [...] sans compensation pour le surplus », alors qu'auparavant, le tarif se basait « essentiellement sur le prélèvement net des utilisateurs, déduction faite de l'éventuelle production locale ». Aux termes de l'article 4, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2001, le tarif qui rémunère la gestion du système et le financement des actifs pour cette gestion est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau ou de l'énergie transitant sur le réseau de transport. En vertu de l'article 5, §§ 2, alinéa 2, 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2 du même arrêté, le tarif des services auxiliaires visés au paragraphe 1er, 1°, 4° et 5°, de cet article est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau. Il ne suit de ces dispositions ni que la notion d'énergie prélevée par un utilisateur du réseau de transport doit s'entendre de l'énergie extraite à partir de ce réseau et non de l'ensemble de l'énergie consommée par cet utilisateur lorsque celui-ci s'alimente aussi pour partie à une unité locale de production ni que le tarif établi en fonction de l'énergie prélevée doit être directement lié à ce flux et lui être proportionnel. En considérant, d'une part, que « la notion de ‘fonction' doit s'entendre ‘au sens mathématique du terme', [ce qui] implique uniquement que le tarif doit tenir compte de l'énergie injectée ou prélevée ou de l'énergie transitant sur le réseau, selon le cas, mais ne veut pas dire que ce tarif doit correspondre exactement à la différence nette entre l'énergie injectée et l'énergie prélevée' », et, d'autre part, « qu'aucun texte n'exclut que les tarifs appliqués à la gestion du système et à certains services auxiliaires soient calculés en fonction de l'énergie brute totale prélevée par un utilisateur du réseau de [la seconde défenderesse] plutôt qu'en fonction de l'énergie nette prélevée par lui sur [ce] seul réseau », l'arrêt justifie légalement sa décision de rejeter le moyen d'annulation suivant lequel l'acte attaqué, en recourant à la notion d'énergie brute après compensation au sens où l'interprète l'arrêt, violerait des normes hiérarchiques supérieures prescrivant les critères sur lesquels doivent se fonder les tarifs litigieux. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 4 avril 2001 dispose en son troisième alinéa que le tarif pour la puissance complémentaire est fonction de l'amplitude, de la période tarifaire, du niveau de tension et du caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un point du réseau de transport. Cette disposition, qui se réfère à un tarif unique pour la puissance complémentaire, n'exclut pas que ce tarif comporte plusieurs modes de calcul conjoints de cette puissance complémentaire. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-trois euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux cent trente-six euros vingt-sept centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de deux cent trente-six euros vingt-sept centimes envers la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080111.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181213.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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