id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.1 No Rôle: P.08.0061.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 665 - dernière vue 2026-07-03 10:10 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le contrôle prévu à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle concerne les actes d'instruction proprement dits, à l'exclusion des pièces relatives à la détention préventive pour laquelle le législateur a prévu une procédure distincte. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre des mises en accusation - Procédure - Régularité - Contrôle - Portée - Détention préventive Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Est irrecevable le moyen de cassation qui réitère une contestation déjà tranchée par la Cour de cassation
(1).
(1)Voir Cass., 23 avril 1980 (Bull. et Pas. 1980, I, 1050); Cass., 13 août 1980 (Bull. et Pas. 1980, I, 1382); Cass., 11 décembre 1984, RG 9184, Pas. 1985, n° 230. Dans ses conclusions, le ministère public ne s'exprimait pas seulement en termes de moyen mais aussi en termes de pourvoi. Il concluait qu'aucun recours ne peut, en règle, être exercé contre un arrêt rendu par la Cour de cassation. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Cour de cassation - Contestation déjà tranchée Fiche 3 La chambre des mises en accusation n'est pas tenue de répondre à de simples arguments présentés dans les conclusions, fussent-ils nouveaux, qui ne constituent pas des moyens distincts
(1).
(1)Voir Cass. 24 août 1998, RG P.98.1008.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980824.6, Pas., 1998, n° 372. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Chambre des mises en accusation - Motivation - Obligation - Conclusions - Arguments Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7, et 30, § 4 Fiche 4 Pour autant qu'il n'en résulte aucun automatisme, les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive peuvent réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu'elles constatent que ces motifs existent toujours au moment où elles statuent
(1).
(1)Cass. 23 juin 2004, RG P.04.0902.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24, Pas., 2004, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Juridictions d'instruction - Motivation - Motifs de décisions antérieures - Automatisme Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, 22, al. 7, et 30, § 4 Texte de la décision N° P.08.0061.F K. I., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Monville et Cédric Vergauwen, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 janvier 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le contrôle prévu à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle concerne les actes d'instruction proprement dits, à l'exclusion des pièces relatives à la détention préventive pour laquelle le législateur a prévu une procédure distincte. En tant qu'il est pris de la violation de cette disposition alors qu'il dénonce l'illégalité d'une ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive, le moyen manque en droit. Le demandeur déduit l'illégalité de l'ordonnance précitée de sa fausseté. Par arrêt du 20 novembre 2007, la chambre des mises en accusation a écarté cette défense et maintenu la détention préventive. Le pourvoi formé par le demandeur contre cette décision fut rejeté par un arrêt de la Cour du 4 décembre
- En tant qu'il réitère une contestation déjà tranchée, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l'affirmation que l'ordonnance du 2 novembre 2007 est fausse et qu'une plainte a été déposée contre le magistrat qui l'a rendue figure déjà dans les conclusions déposées pour le demandeur à l'audience de la chambre des mises en accusation du 15 novembre
- Les juges d'appel ont pu, dès lors, sans se dérober au contrôle de légalité qui leur incombait, se référer aux motifs de leur arrêt du 20 novembre
- Ils n'avaient pas à répondre, de surcroît, aux arguments tirés de la mise à l'instruction de la plainte du demandeur ou des échos que celle-ci a eus au Parlement, ces arguments n'étant pas distincts du moyen déjà rejeté. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En adoptant les motifs du mandat d'arrêt décerné le 30 octobre 2007, la chambre des mises en accusation a pu légalement maintenir la détention préventive du demandeur sans verser dans l'automatisme qu'il dénonce et qui serait incompatible avec le caractère exceptionnel de cette mesure, sa nécessaire individualisation et sa nature évolutive. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Ainsi qu'il a été exposé en réponse au premier moyen, le juge n'est pas tenu de répondre à des arguments qui ne constituent pas un moyen distinct. Le moyen qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201202.2F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980824.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div