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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.2 No Rôle: P.07.1884.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 05:34 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.2 Fiches 1 - 2 En matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, viole les droits de la défense de l'étranger, privé de liberté, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui considère que les pièces essentielles du dossier de la procédure sont consultables en langue française, langue de la procédure, alors que, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort que sont rédigés en néerlandais, sans traduction en français, l'ordre de quitter le territoire et la décision de maintien en un lieu déterminé qui ont provoqué la requête de mise en liberté déposée par l'étranger

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Recours - Chambre des mises en accusation - Langue - Pièces essentielles Bases légales: Principe général de droit Loi - 15-12-1980 - Art. 72 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Mesure privative de liberté - Recours - Chambre des mises en accusation - Droits de la défense - Langue - Pièces essentielles Bases légales: Principe général de droit Loi - 15-12-1980 - Art. 72 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 16 janvier 2008, RG P.07.1884.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Etrangers - Mesure privative de liberté - Recours - Chambre des mises en accusation - Langue - Pièces essentielles Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: Mesure privative de liberté - Recours - Chambre des mises en accusation - Droits de la défense - Langue - Pièces essentielles Texte de la décision N° P.07.1884.F G. H., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur faisait valoir en conclusions devant la cour d'appel que la plupart des pièces du dossier de l'Office des étrangers étaient établies en néerlandais sans traduction française et qu'il était ainsi dans l'impossibilité de se défendre. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'ordre de quitter le territoire et la décision de maintien en un lieu déterminé dont le demandeur a fait l'objet le 23 novembre 2007 sont rédigés en néerlandais et joints au dossier administratif sans traduction en français. Dès lors, en considérant que « le dossier contient les pièces essentielles pour l'examen de la situation [du demandeur] par la cour [d'appel], lesquelles sont consultables en français », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu de répondre au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-trois euros soixante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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