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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.3 No Rôle: P.07.1249.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 517 - dernière vue 2026-07-03 11:59 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.3 Fiches 1 - 2 Est susceptible d'un pourvoi en cassation formé par la personne sous probation, la décision rendue par le tribunal de première instance sur le recours introduit contre la décision rendue par la commission de probation en application de l'article 12 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Décision - Tribunal de première instance - Condamnation avec sursis et suspension du prononcé de la condamnation - Conditions probatoires - Précision - Commission de probation - Décision - Recours Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 407 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 29-06-1964 - Art. 12 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Conditions probatoires - Précision - Commission de probation - Décision - Recours - Tribunal de première instance - Décision - Pourvoi en cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 407 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 29-06-1964 - Art. 12 Fiche 3 Sans que cette condition probatoire soit pour autant rendue plus sévère, l'interdiction de ne plus recevoir un mineur dans un lieu privé peut, suivant les circonstances de la cause, être considérée comme incluant une école parmi les lieux privés, les locaux scolaires n'étant pas, en règle, accessibles au public
(1).
(1)Voir les concl du M.P. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Conditions probatoires - Conditions probatoires plus sévères - Interdiction de recevoir un mineur - Lieu privé - Ecole Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art. 12 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 16 janvier 2008, RG P.07.1249.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Décision - Tribunal de première instance - Condamnation avec sursis et suspension du prononcé de la condamnation - Conditions probatoires - Précision - Commission de probation - Décision - Recours Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Conditions probatoires - Précision - Commission de probation - Décision - Recours - Tribunal de première instance - Décision - Pourvoi en cassation Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Probation Mots libres: Conditions probatoires - Conditions probatoires plus sévères - Interdiction de recevoir un mineur - Lieu privé - Ecole Texte de la décision N° P.07.1249.F C. D., personne sous probation, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sylvie Coupat, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 6 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en dernier ressort sur le recours du demandeur contre une décision de la commission de probation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche :
  1. Par arrêt du 16 juin 2003, la cour d'appel de Bruxelles avait déclaré le demandeur coupable de détention d'images à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs de moins de seize ans et avait ordonné la suspension du prononcé de la condamnation moyennant, notamment, la condition de « ne plus recevoir chez lui ou dans tout autre lieu privé en Belgique ou à l'étranger, de mineur non accompagné par des adultes responsables ». Statuant sur la base de l'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la commission de probation a précisé qu'une école est un lieu privé au sens de la décision de la cour d'appel. L'ordonnance attaquée déclare non fondé le recours introduit par le demandeur contre cette décision. Pris de la violation de l'article 12, § 1er, précité, du principe de l'autorité de la chose jugée et des articles 793 à 795 du Code judiciaire, le moyen reproche en substance à l'ordonnance d'aggraver la condition probatoire par l'interprétation qu'elle en donne.
  2. Nonobstant la généralité de ses termes, la condition probatoire n'est pas entachée de l'ambiguïté que le demandeur lui prête. A cet égard, le moyen manque en fait.
  3. L'affirmation du demandeur selon laquelle la commission et le tribunal ont rendu plus sévère la condition de probation imposée par l'arrêt ne pourrait être jugée fondée que si la cour d'appel avait entendu exclure l'école des lieux où le demandeur ne peut pas se trouver en présence d'un mineur non accompagné. Cette exclusion ne peut pas se déduire du motif qu'il y a lieu d'éviter de compromettre l'avenir professionnel du demandeur par une condamnation pénale. La décision de ne pas infliger de peine pour ce motif n'est pas incompatible, en effet, avec l'inclusion des locaux scolaires parmi les lieux, qualifiés de privés, visés par la condition probatoire. La réformation, par la cour d'appel, du jugement portant interdiction d'enseigner dans un établissement accueillant des mineurs n'est pas non plus incompatible avec l'intention, prêtée à l'arrêt du 16 juin 2003, de reformuler au titre d'une condition probatoire les limites dans lesquelles le demandeur pourra exercer une telle activité.
  4. En tant qu'ils ne sont pas, en règle, accessibles au public, des locaux scolaires peuvent être qualifiés de lieux privés.
  5. Le tribunal a pu, dès lors, sans violer ni l'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964, ni le principe général du droit de l'autorité de la chose jugée en matière répressive, décider que la commission de probation n'a pas rendu plus sévère, en la précisant comme elle l'a fait, la condition probatoire imposée au demandeur. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche :
  6. La prohibition que comporte la condition probatoire fixée par la cour d'appel et précisée comme étant applicable aux locaux scolaires, ne constitue pas l'interdiction de participer à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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