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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.4 No Rôle: P.07.1748.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 568 - dernière vue 2026-07-03 09:46 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.4 Fiche 1 Même en matière répressive, la requête en rétractation d'un arrêt rendu par la Cour doit être signée par un avocat à la Cour, signifiée aux parties par la remise d'une copie de la requête par exploit d'huissier, puis remise au greffe de la Cour

(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; voir toutefois R. DECLERCQ, "Pourvoi en cassation en matière répressive", Bruylant, R.P.D.B., IX, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Requête civile - Généralités Mots libres: Généralités - Matière répressive - Rétractation d'un arrêt - Procédure - Requête - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, 1080, 1113, al. 2, et 1114, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 16 janvier 2008, RG P.07.1748.F, Pas. 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Requête civile - Généralités Mots libres: Généralités - Matière répressive - Rétractation d'un arrêt - Procédure - Requête - Recevabilité Texte de la décision N° P.07.1748.F D. P., inculpé, demandeur en rétractation, ayant pour conseil Maître Michel Delhaye, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par requête remise au greffe le 3 décembre 2007 et jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la rétractation d'un arrêt rendu le 10 octobre 2007 sous le numéro P.07.0998.F du rôle général. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR
  2. Aux termes de l'article 1114, alinéa 1er, du Code judiciaire, la requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite à l'article
  3. Cette requête doit être signée par un avocat à la Cour de cassation en vertu de l'article 1080 du même code. Les formes prescrites par les dispositions légales précitées s'appliquent à toute demande en rétractation d'un arrêt de la Cour, même si l'arrêt visé a été rendu en matière répressive.
  4. Le demandeur sollicite la rétractation d'un arrêt de la Cour rejetant le pourvoi qu'en qualité d'inculpé, il avait formé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège. Ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel, cet arrêt avait été rendu sur les réquisitions du procureur général près ladite cour d'appel. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande en rétractation ait été, préalablement à son introduction, signifiée à la partie poursuivante contre laquelle elle est dirigée. La signification au procureur général près la Cour ne répond pas à l'obligation prescrite par la loi, le signifié n'étant pas partie à la cause au sens des articles 1079 et 1114, alinéa 1er, du Code judiciaire. La requête n'est, de surcroît, pas signée par un avocat à la Cour. La demande est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la demande en rétractation ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent six euros nonante-deux centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080116.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180417.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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