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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080118.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080118.1 No Rôle: C.06.0119.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 580 - dernière vue 2026-07-03 11:03 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'un dommage a été causé par des fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers la victime qui n'a pas commis de faute, à la réparation intégrale du dommage

(1).
(1)Voir Cass., 18 septembre 2007, RG P.07.0743.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.4, Pas., 2007, n° ...; Cass., 26 avril 1996, RG C.94.0276.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960426.4, Pas., 1996, n° 138; Cass., 15 février 1974, Pas., 1974, p. 632. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Généralités DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation - Dommages et intérêts Mots libres: Responsabilité - Faute contractuelle - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1149 Texte de la décision N° C.06.0119.F MORETUS, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bioul, rue Saint-Joseph, 15, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre UNIT INGENIEURS ASSOCIES, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Vedrin, rue Joseph Debehogne, 26, défenderesse en cassation, en présence de M. V., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, 1135, 1142, 1143, 1147, 1149, 1150, 1151, 1165, 1319, 1320, 2244 et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit suivant lequel les renonciations ne se présument pas et sont de stricte interprétation ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir admis que « c'est par d'excellents motifs que la cour [d'appel] adopte dans son ensemble que le premier juge a retenu la responsabilité tant du bureau d'ingénieurs que de l'architecte, en violation de leur devoir de contrôle du travail de démolition qui s'avérait être une phase importante et délicate de l'opération de rénovation de cet immeuble dans un état de vétusté reconnu par les concepteurs eux-mêmes. (La défenderesse) avait pour mission notamment l'examen in situ des bâtiments existants, l'étude des éléments de structure, la direction des travaux, les visites de chantier avec indication générale d'exécution. L'étude de stabilité de la charpente et des pignons dangereux faisait donc incontestablement partie de la mission de (la défenderesse). Il lui appartenait, dans le cadre de la direction du chantier et de ses visites prévues, de donner les directives générales à l'entrepreneur afin que les pignons fassent l'objet de consolidation avant le démontage de la charpente. Il s'agissait de l'étude de stabilité des pignons avant de reconstruire une charpente et de calculer leur résistance au poids d'une toiture, ce qui relève indubitablement de la mission d'étude (de la défenderesse). (Celle-
  1. ci)soutient dès lors à tort qu'(elle) n'avait l'étude que de la nouvelle charpente, alors que le pignon constitue certes un élément de structure qu'il lui appartenait d'étudier (...). L'étude de stabilité générale de l'immeuble impliquait que soient données (par la défenderesse) les directives nécessaires tant pendant la démolition que pendant la reconstruction de la charpente », que « (la défenderesse) soutient encore à tort que l'écroulement de la charpente fut soudain et imprévisible (...). C'était aux professionnels ayant le contrôle des travaux d'attirer l'attention de l'entrepreneur sur l'absence de stabilité de l'ancienne charpente et la nécessité de procéder à sa démolition par le choix de moyens adéquats (...). (La défenderesse) n'a pas vérifié que l'entrepreneur Servitoits avait pris les précautions nécessaires, notamment par étançonnement des murs mitoyens et autres dont la stabilité risquait d'être affectée par les travaux », en sorte que « (la demanderesse) prouve à suffisance un manquement contractuel, dans la mesure où le contrat d'études ne fait pas de distinction entre les mesures à préconiser lors de la phase de démolition ou de reconstruction. Cette faute d'imprévision est en lien causal direct avec le dommage qu'a subi (la demanderesse) », et avoir aussi estimé que « quant (à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun), investie d'une mission complète, et donc du contrôle de l'exécution et de la direction des travaux, les mêmes arguments peuvent être soulevés à son égard (...) », réforme néanmoins le jugement entrepris qui avait condamné la défenderesse à réparer, in solidum avec la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et la société coopérative Servitoits, la totalité du dommage subi par la demanderesse et, après avoir fixé le montant provisionnel de ce préjudice à la somme de 166.665,95 euros, décide que la défenderesse ne doit être condamnée qu'à payer vingt pour cent du dommage à la demanderesse, la partie appelée en déclaration d'arrêt commun voyant sa condamnation limitée à 10 p.c. du préjudice, aux motifs que : « (Il faut) préciser le pourcentage de responsabilité de chacune des parties dans la survenance du dommage. Bien que n'ayant pas conclu sur ce point en raison du désistement d'action (de la demanderesse) le concernant, l'entrepreneur de toiture n'a jamais contesté sa responsabilité et n'interjette pas appel incident sur ce point. Il a en outre transigé avec (la demanderesse) après le jugement d'instance, en lui payant partiellement son dommage. La cour [d'appel] estime la responsabilité subsidiaire des autres édificateurs à 20 p.c. dans le chef (de la défenderesse) et 10 p.c. dans le chef (de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun). Dans la mesure où (la demanderesse) s'est désistée de son action à l'égard de la société coopérative Servitoits, elle ne peut plus prétendre à une condamnation in solidum de (la défenderesse) avec elle et la responsabilité de (la défenderesse) est donc limitée, comme pour (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun), à sa propre part de responsabilité, soit 20 p.c., même si elle n'a pas stipulé dans son contrat de clause limitative de sa responsabilité ». Griefs Première branche Que ce soit en matière de responsabilité contractuelle ou dans le domaine de la responsabilité aquilienne, tout manquement, tout fait fautif oblige celui qui l'a commis à réparer intégralement le dommage que la victime de ce manquement ou de cette faute a subi, les mêmes principes s'appliquant en ce qui concerne les deux types de responsabilité. Il se déduit nécessairement de la théorie de l'équivalence des conditions qui les gouverne tous deux qu'il suffit qu'une faute ou un manquement à une obligation contractuelle constitue la cause nécessaire du préjudice, c'est-à-dire celle sans laquelle celui-ci n'aurait pas été exactement identique si elle n'était survenue, pour que son auteur doive réparer intégralement ce dommage. Lorsque plusieurs fautes aquiliennes ou contractuelles ont concouru à la survenance du dommage et que chacune d'entre elles est telle que, si elle n'avait pas été commise, le préjudice ne se serait pas produit tel qu'il est survenu in concreto, alors, chacune de ces fautes est censée avoir causé le dommage dans son intégralité, chaque auteur de chaque faute, de chaque manquement, étant tenu de réparer l'intégralité du dommage subi par la victime qui n'est pas tenue de diviser son recours. Cette responsabilité in solidum ou in totum exclut, par nature, toute détermination des parts du dommage qui auraient été causées par chacun des auteurs des fautes ainsi que toute division de la dette de réparation au point de vue de l'obligation à celle-ci. Il s'ensuit que l'arrêt, qui a retenu à charge de la défenderesse divers manquements contractuels ayant contribué, avec les fautes commises par la société coopérative Servitoits et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, également de nature contractuelle, à causer l'intégralité du dommage subi par la demanderesse, à laquelle, par ailleurs, aucune faute personnelle n'a été imputée, n'a pu légalement décider que la défenderesse ne devait réparer ledit préjudice qu'à concurrence de 20 p.c. et n'était pas tenue d'indemniser la demanderesse en totalité (violation des articles 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil). Deuxième branche La responsabilité in solidum ou in totum peut, certes, être exclue en raison soit de la nature différente des fautes pouvant être imputées aux parties, soit de stipulations de conventions relatives à l'étendue du dommage devant être réparé. C'est ce qu'indique l'arrêt en ce qui concerne la partie appelée en déclaration d'arrêt commun lorsqu'il dit que « le contrat d'architecture prévoit (...) en son article 4.3 que ‘l'architecte n'assure pas les conséquences financières des erreurs et des fautes des autres édificateurs, tels que l'entrepreneur, l'ingénieur... D'autre part, il n'est pas responsable des défauts internes de conception et de fabrication des matériaux et fournitures. En conséquence, l'architecte n'assume aucune responsabilité in solidum avec aucun autre édificateur, dont il n'est jamais obligé à la dette à l'égard du maître de l'ouvrage'. Cette clause limitative de responsabilité n'est nullement contraire à l'ordre public, dans la mesure où d'origine prétorienne, elle est basée sur la théorie de l'équivalence des conditions, autre construction jurisprudentielle étrangère à l'ordre public. Rien n'interdit aux parties de convenir de la limitation à l'architecte des conséquences de sa propre faute à l'exclusion de la part de responsabilité incombant à d'autres édificateurs ». Cette décision, qui ne concerne que la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, la demanderesse ne saurait la critiquer, car elle est légale et ne méconnaît pas la foi due au contrat spécifique intervenu entre la demanderesse et la partie appelée en déclaration d'arrêt commun. En revanche, l'arrêt, par la considération que la défenderesse « n'a pas stipulé dans son contrat de clause limitative de sa responsabilité », admet qu'elle ne peut, à ce titre et contrairement à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, opposer à la demanderesse une quelconque stipulation contractuelle relative à l'étendue du dommage devant être réparé, compte tenu de la faute contractuelle, déclarée par ailleurs établie en son chef, ayant provoqué la survenance du préjudice de la demanderesse, tel qu'il a été souffert. Il décide, toutefois, que la défenderesse ne peut être condamnée à réparer que la part de responsabilité qu'il lui attribue dans ce préjudice, soit 20 p.c., et ne doit pas assumer la réparation intégrale de ce dommage, au-delà de cette proportion qui, en réalité, a trait non pas à l'obligation à la dette, mais à la contribution à cette dette entre les coresponsables des fautes contractuelles concurrentes ayant toutes causé indifféremment le préjudice, l'arrêt ne constatant pas, par ailleurs, que la faute contractuelle de la défenderesse serait d'une nature différente de celle des autres coresponsables. Dès lors, l'arrêt viole les articles 1134, 1135, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151 et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche Certes, l'arrêt invoque, à l'appui de la décision critiquée par le moyen, la convention conclue entre les parties et la société coopérative Servitoits (outre la société anonyme Axa Versicherung AG). Relevant que la demanderesse a, par ce contrat, transigé avec la société coopérative Servitoits, qui n'a jamais contesté sa responsabilité dans le sinistre ayant provoqué le dommage de la demanderesse, et faisant état du payement effectué, à titre transactionnel, par cette société au profit de la demanderesse, il en déduit que la demanderesse, s'étant désistée de son action à l'égard de ladite société coopérative Servitoits, ne pourrait plus prétendre à aucune condamnation in totum à charge de la défenderesse, son désistement d'action à l'égard de Servitoits entraînant ou impliquant renonciation à toute condamnation intégrale de la défenderesse, lors même que celle-ci aurait, par sa faute contractuelle, participé à la survenance de l'intégralité du préjudice. Or, il résulte de la convention conclue par les parties le 10 décembre 2002 que, si la demanderesse a transigé avec la société coopérative Servitoits et s'est engagée à se désister de son action dirigée contre celle-ci, aucune transaction n'est intervenue entre la défenderesse et la demanderesse, celle-ci ne renonçant à aucun des droits qu'elle pouvait faire valoir envers la défenderesse ou la partie appelée en déclaration d'arrêt commun. Bien au contraire, l'article 4 de la convention du 10 décembre 2002 dispose expressément qu'« indépendamment de l'accord intervenu sur l'exécution du jugement du 29 novembre 2001, (la demanderesse) conserve intacts ses droits de réclamer devant la cour d'appel la réparation intégrale de son préjudice, tandis que (la partie appelée en déclaration d'arrêt commun) et (la défenderesse) conservent le droit de plaider leur mise hors de cause et l'absence de toute condamnation à leur égard ». Les parties ont ainsi convenu expressément que la demanderesse, nonobstant la transaction intervenue avec la société coopérative Servitoits et le désistement de l'action formée contre celle-ci qu'elle emportait, maintenait intact son droit inconditionnel de réclamer, à la défenderesse notamment, la réparation intégrale de son dommage. Il s'ensuit qu'en décidant que la demanderesse ne pouvait plus poursuivre la condamnation in totum de la défenderesse, sans les fautes de laquelle le préjudice ne se serait pas produit de la même manière, parce que la demanderesse avait transigé avec la société coopérative Servitoits et s'était désistée de son action contre celle-ci, l'arrêt donne de la convention du 10 décembre 2002, et singulièrement de son article 4, une interprétation qui n'est pas compatible avec ses termes et méconnaît la foi qui lui est due (violation des articles 1319 et 1320 du Code civil), refuse illégalement de donner à cette convention l'effet obligatoire qu'elle a entre les cocontractants (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil) et méconnaît la notion légale de lien de causalité et l'obligation qui s'impose à l'auteur d'une faute de réparer intégralement le dommage qui en découle (violation des articles 1146 à 1151, 1382 et 1383 du Code civil). Quatrième branche Le désistement d'action s'analyse en une renonciation. Pareillement, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du Code civil, le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et ce, moyennant des concessions réciproques, ce qui implique des renonciations de la part des parties directement liées par la transaction. Or, les renonciations ne se présument pas, ne peuvent se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation et sont de stricte interprétation. Au surplus, les transactions n'ont d'effet qu'entre les parties directement concernées par les renonciations réciproques qu'elles comportent et ne peuvent emporter ni droit ni obligation pour des tiers, fussent-ils, par ailleurs, aussi parties à la convention de transaction, alors que leurs renonciations réciproques concernent d'autres droits. C'est ce qu'exige l'article 1165 du Code civil. Et, de surcroît, les renonciations réciproques que pareil contrat entraîne sont aussi d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à aucun autre droit ou action qui n'a pas été abandonné expressément. Par la convention du 10 décembre 2002, la demanderesse s'est engagée à se désister de l'action qu'elle avait intentée contre la société coopérative Servitoits et à transiger avec elle, mais n'a fait aucun abandon des droits et prétentions qu'elle pouvait émettre à l'encontre, spécialement, de la défenderesse, quelle que soit la portée de sa transaction intervenue avec la société coopérative Servitoits et son désistement d'action à son égard. Il s'ensuit qu'en décidant que la demanderesse, par l'effet de la transaction conclue avec Servitoits et en raison de son désistement de l'action intentée à son encontre, est privée de son droit de réclamer la condamnation in totum de la défenderesse et que la responsabilité de celle-ci, bien que ses fautes contractuelles ont contribué à causer la totalité du dommage causé à la demanderesse, doit être limitée à 20 p.c. dudit dommage, l'arrêt viole le principe général du droit selon lequel les renonciations ne se présument pas et sont d'interprétation restrictive, méconnaît, en outre, l'effet légal de la transaction intervenue entre la demanderesse et la seule société coopérative Servitoits (violation de l'article 2244 du Code civil) et crée, au profit de tiers, illégalement, des droits résultant de cette convention de transaction (violation de l'article 1165 du Code civil). Cinquième branche Par ses conclusions de synthèse d'appel, la demanderesse, après avoir rappelé les règles qui s'appliquent en matière de responsabilité in totum ou in solidum et avoir souligné que la défenderesse ne bénéficiait pas, contractuellement, d'une clause excluant la responsabilité in solidum, dont faisait état la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, avait analysé la convention du 10 décembre 2002 et avait rappelé le contenu de l'article 4 de ladite convention. Par aucun de ses motifs, l'arrêt ne répond à cette défense qui faisait valoir que « les parties conservent intacts leurs droits » et, plus spécialement en ce qui concernait la demanderesse, la faculté de réclamer, notamment à la défenderesse, la réparation intégrale de son préjudice, nonobstant l'intervention de la convention de transaction du 10 décembre 2002. L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé (méconnaissance de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers la victime qui n'a pas commis de faute, à la réparation intégrale du dommage. L'arrêt, qui considère que le dommage de la demanderesse a été causé, à l'exclusion de toute faute dans son chef, par les fautes contractuelles concurrentes de plusieurs personnes, dont celles de la défenderesse et de la société coopérative Servitoits, mais que la défenderesse ne doit réparer ce dommage qu'à concurrence de 20 p.c., au motif que la demanderesse s'est désistée de son action à l'égard de la société coopérative Servitoits, ne justifie pas légalement sa décision. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 1146, 1147, 1149, 1150 et 1151 du Code civil, le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : La demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la défenderesse à réparer le dommage de la demanderesse à raison de 20 p.c. et qu'il statue sur les dépens ; Déclare le présent arrêt commun à V. M. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080118.1 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960426.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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