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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080118.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080118.2 No Rôle: C.06.0328.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 585 - dernière vue 2026-07-03 13:10 Version(s): Traduction NL Fiche Est recevable l'extension d'une demande originaire au motif que la précision d'une période plus exacte durant laquelle se sont déroulés les faits décrits dans cette demande est virtuellement comprise dans la citation

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(1)Voir Cass., 29 novembre 2002, RG C.00.0156.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021129.3, Pas., 2002, n°
  1. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande - Demande nouvelle Mots libres: Matière civile - Extension de la demande Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 Texte de la décision N° C.06.0328.F S. F., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre M. F., défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 807, 808 et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Les juges d'appel étaient saisis, par le demandeur, de conclusions aux termes desquelles il rappelait, en substance, que, dans ses conclusions d'appel, la défenderesse sollicite, en tout état de cause et quelle que soit la période délictuelle finalement retenue, la condamnation du demandeur à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 75.000 euros (montant porté ultérieurement à 125.000 euros) et soutenait que, tant en première instance qu'en degré d'appel, la défenderesse n'est toutefois pas autorisée à modifier ou étendre sa demande en se fondant sur des faits autres que ceux visés en citation, dans la mesure où l'article 807 du Code judiciaire impose, pour une extension ou modification de la demande, qu'elle soit fondée sur des faits ou actes invoqués en citation, ce qui n'est pas le cas des relations entretenues par les parties alors que la défenderesse avait plus de 16 ans et dont il n'est pas question en citation. Le demandeur en concluait qu'en modifiant, pour l'étendre, l'objet de sa demande, la défenderesse modifie aussi la cause de sa demande (c'est-à-dire l'ensemble des faits qui fondent la demande) puisqu'elle se fonde sur des faits qui ne sont pas invoqués en citation, de sorte que son extension de demande ne répond pas aux conditions de l'article 807 du Code judiciaire et, partant, n'est pas recevable. Pour rejeter l'appel principal du demandeur, confirmer le jugement dont appel sous l'émendation que le montant de la condamnation du demandeur est porté à 12.500 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis la citation et à 3.500 euros pour les frais de défense de la défenderesse, l'arrêt décide néanmoins que : « (Le demandeur) prétend à tort que le premier juge aurait statué ultra petita en retenant une autre période infractionnelle pour les faits d'attentats à la pudeur et les faits de viols que celle visée dans la citation originaire. Il est établi que la période infractionnelle visée dans la citation, entre 10 et 15 ans, a été étendue postérieurement à l'âge de 16 ans dans les conclusions déposées devant le tribunal, (la défenderesse) demandant l'audition de témoins sur ce point. L'extension de la demande sur la base de l'article 807 du Code judiciaire est parfaitement recevable s'agissant de faits et d'actes invoqués dans la citation qui se déroulent à une époque différente. L'article 807 du Code judiciaire, qui doit être interprété de manière souple, autorise l'introduction de demandes différentes de la demande initiale, à laquelle elles s'ajoutent ou se substituent. La précision d'une période plus exacte durant laquelle se déroulent des faits décrits dans la demande originaire, est virtuellement comprise dans la citation. En décidant que les relations sexuelles postérieures à l'âge de 16 ans n'étaient pas valablement consenties, le premier juge n'a pas statué ultra petita et a fait une juste application de l'article 807 du Code judiciaire ». Griefs Selon l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. L'article 808 du même code précise, quant à lui, qu'en tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, les arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation. Ces deux dispositions sont également applicables en degré d'appel, en vertu de l'article 1042 du Code judiciaire : qu'elle soit formée en première instance ou pour la première fois en degré d'appel, la modification ou l'extension de la demande doit être fondée sur un fait ou acte invoqué dans la citation. Partant, une demande nouvelle par changement, modification ou extension de l'objet de la demande originaire n'est autorisée que si elle a la même cause que la demande initiale, c'est-à-dire si elle se fonde sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. S'il n'est pas requis que la demande nouvelle se fonde exclusivement sur le fait ou l'acte invoqué dans la citation, le fait invoqué initialement doit être la cause de la demande nouvelle. En l'espèce, la défenderesse avançait, en termes de citation, qu' « alors qu'elle avait 10 ans en 1976, (le demandeur), beau-frère de (la défenderesse), a violé cette dernière pendant une période de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 15 ans », c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre
  2. Du reste, dans ses conclusions additionnelles d'appel, elle admet qu' « il est exact que dans la citation (la défenderesse) a visé des faits qu'elle situe alors qu'elle avait entre 10 et 15 ans », précisant encore, dans ses conclusions de synthèse du 27 octobre 2005 qu'« en invoquant dans sa citation des faits se déroulant alors qu'elle avait entre 10 et 15 ans, la (défenderesse) avait simplement précisé la date des faits reprochés et à supposer qu'il s'agisse d'une demande nouvelle ou d'une extension de sa demande, cette façon de procéder était tout à fait licite et permise par l'article 807 du Code judiciaire ». En d'autres termes, la défenderesse ne visait, en citation, comme cause de sa demande, que des faits qui se seraient passés alors qu'elle avait entre 10 et 15 ans, faits qui ne peuvent être confondus avec les relations sexuelles entretenues par les parties alors que la défenderesse avait plus de 16 ans. Pour l'application de l'article 807 du Code judiciaire, il s'agit de faits différents dans la mesure où des faits de même nature, mais se déroulant à des époques différentes, n'en constituent pas moins des faits différents. Partant, les relations sexuelles entretenues entre parties alors que la défenderesse avait 16 ans révolus ne constituent pas les mêmes faits que ceux visés en citation et ne peuvent pas davantage être considérés comme « virtuellement compris » dans la citation. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui considère qu'« en décidant que les relations sexuelles postérieures à l'âge de 16 ans n'étaient pas valablement consenties, le premier juge n'a pas statué ultra petita et a fait une juste application de l'article 807 du Code judiciaire » et que « l'extension de la demande (...) est parfaitement recevable s'agissant de faits et actes invoqués dans la citation qui se déroulent à une époque différente », ne justifie pas légalement sa décision et viole les dispositions légales visées au moyen dans la mesure où une telle extension de la demande se fonde sur d'autres faits ou actes qui n'étaient pas invoqués dans la citation (violation de l'ensemble des dispositions légales visées au moyen). Il viole encore l'ensemble des dispositions légales visées au moyen et ne justifie pas davantage sa décision de considérer que l'extension de demande était recevable, dans la mesure où une telle extension de la période infractionnelle, postérieurement aux 16 ans de la défenderesse, ne constitue pas davantage la précision de la période plus exacte durant laquelle les faits décrits dans la demande originaire se sont déroulés, mais l'ajout d'autres faits, différents de ceux invoqués en citation et situés hors de la période initialement invoquée, ce qui exclut que ces faits postérieurs à l'âge de 16 ans soient virtuellement compris dans les faits initialement limités à la période invoquée en citation, c'est-à-dire alors que la défenderesse avait 10 ans et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 15 ans (violation de l'ensemble des dispositions légales visées au moyen). La décision de la Cour L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. Cette disposition est, en vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, applicable en degré d'appel. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - par citation du 11 février 2002, la défenderesse a fait valoir qu'elle avait été violée par le demandeur, son beau-frère, pendant une période de quatre ans, à partir de l'âge de dix ans jusqu'à ses quinze ans, et a réclamé que le demandeur soit condamné à lui verser 3.000.000 francs ou 74.368,06 euros à titre d'indemnisation ; - dans ses conclusions de première instance, la défenderesse a soutenu que la période pendant laquelle elle avait subi des viols et attentats à la pudeur de la part du demandeur s'était étendue postérieurement à ses seize ans jusqu'au printemps 1984 et, dans ses conclusions d'appel, elle a porté sa demande à 125.000 euros. En considérant que « l'extension de la demande sur la base de l'article 807 du Code judiciaire est parfaitement recevable s'agissant de faits et d'actes invoqués dans la citation qui se déroulent à une époque différente » au motif que « la précision d'une période plus exacte durant laquelle se déroulent des faits décrits dans la demande originaire est virtuellement comprise dans la citation », la cour d'appel n'a violé aucune des dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent cinq euros soixante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent deux euros septante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-huit janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080118.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141017.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021129.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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