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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.3 No Rôle: C.07.0078.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 561 - dernière vue 2026-07-03 06:28 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080121.3 Fiches 1 - 2 Si l'article 1232, al. 2, du Code civil interdit au tiers qui acquitte une obligation sans y être intéressé de se prévaloir d'une subrogation légale, il n'exclut pas, en revanche, qu'il puisse bénéficier d'une subrogation conventionnelle consentie par le créancier en vertu de l'article 1250, 1°, du Code civil

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement - Paiement avec subrogation Mots libres: Payement - Tiers non intéressé - Effet - Subrogation conventionnelle Thésaurus Cassation: PAYEMENT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement - Paiement avec subrogation Mots libres: Tiers non intéressé - Effet - Subrogation conventionnelle Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 janvier 2008, RG C.07.0078.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement - Paiement avec subrogation Mots libres: Paiement - Tiers non intéressé - Effet - Subrogation conventionnelle Thésaurus Cassation: PAYEMENT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Paiement - Paiement avec subrogation Mots libres: Tiers non intéressé - Effet - Subrogation conventionnelle Annotations Publications: RW - DE CONINCK Julie - 2008-2008/30 p. 1258-1261 Texte de la décision N° C.07.0078.F D.J-P, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre G I., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 20 décembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1236, 1249 et 1250, 1°, du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit la demande originaire du demandeur non fondée pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, pour les motifs que : « Suivant l'article 1236 du Code civil, ‘une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier'. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que (le demandeur), qui n'était pas intéressé à la dette de son fils et de (la défenderesse) à l'égard de la société anonyme Axa Banque, a agi, le 8 novembre 2001, en remettant un chèque à cette dernière, au nom et en l'acquit [de la défenderesse]. Il en résulte au contraire qu'il a agi en nom propre et ne peut, aux termes de l'article 1236, alinéa 2, in fine, être subrogé aux droits du créancier. En effectuant le paiement tel qu'il (l') a fait, (le demandeur) ne pouvait ni légalement ni conventionnellement être subrogé dans les droits du créancier. Sa demande fondée sur la subrogation manque de fondement ». Griefs Aux termes de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'est pas intéressé à celle-ci - en d'autres termes qui n'est ni coobligé ni caution - à la condition que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Il en résulte que le tiers qui n'est pas personnellement intéressé et qui paie en son nom propre ne peut invoquer le bénéfice de la subrogation légale visée par les articles 1249 et 1251 du Code civil. Rien n'empêche cependant que ce tiers, s'il reçoit l'accord du créancier, soit conventionnellement subrogé dans les droits de celui-ci conformément aux articles 1249 et 1250 du Code civil. Le demandeur, qui ne contestait ni être un tiers non intéressé ni avoir agi en son nom personnel et à l'insu de la défenderesse lorsqu'il avait effectué le paiement du 8 novembre 2001, faisait valoir que l'article 1236, alinéa 2, du Code civil ne s'appliquait pas lorsque, comme en l'espèce, le créancier avait reçu volontairement le paiement et consenti à la subrogation, hypothèse visée par l'article 1250, 1°, du même code. L'arrêt, qui, sans contester l'existence de la subrogation conventionnelle consentie par la société anonyme Axa Banque, refuse de lui donner effet au seul motif que le demandeur n'était pas intéressé à la dette et avait agi en son nom propre et que, partant, il ne pouvait, aux termes de l'article 1236, alinéa 2, in fine, « ni légalement ni conventionnellement être subrogé dans les droits du créancier », viole cette disposition et, par voie de conséquence, refuse illégalement de donner effet à la subrogation conventionnelle consentie au demandeur (violation des articles 1249 et 1250 du Code civil). La décision de la Cour En vertu de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Si elle interdit au tiers auquel elle s'applique de se prévaloir d'une subrogation légale, cette disposition n'exclut pas, en revanche, qu'il puisse bénéficier d'une subrogation conventionnelle consentie par le créancier en vertu de l'article 1250, 1°, du Code civil. L'arrêt, qui, après avoir constaté que le demandeur « n'était pas intéressé à la dette de son fils et de [la défenderesse] à l'égard de la société anonyme Axa Banque », décide qu'en application de l'article 1236, alinéa 2, précité, il ne pouvait pas « conventionnellement être subrogé dans les droits du créancier », viole cette disposition légale. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur l'appel incident de la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080121.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211025.3F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120202.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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