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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.4 No Rôle: S.07.0070.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 524 - dernière vue 2026-07-03 19:35 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 En élevant d'office un moyen, sans le soumettre à contradiction des parties, pour rejeter le moyen déduit par le demandeur de l'illégalité de la décision du médecin inspecteur du défendeur, l'arrêt méconnaît le droit de défense du demandeur

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(1)Cass., 7 décembre 2006, RG C.04.0501.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061207.3, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense - Matière civile - Motif soulevé d'office - Absence de débat contradictoire Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motif soulevé d'office - Absence de débat contradictoire Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Motif soulevé d'office - Absence de débat contradictoire - Principe général du droit relatif aux droits de la défense Bases légales: Principe général de droit Texte de la décision N° S.07.0070.F L. J-M., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, contre INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, défendeur en cassation, représenté par Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2007 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 774, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire ; - article 159 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté qu'à la suite d'un contrôle du registre des prestations du demandeur, qui exerce la profession d'infirmier indépendant, par le médecin-inspecteur du défendeur, pour les années 1999 à 2001 incluses, procès-verbal a été rédigé constatant l'absence de la tenue du livre du personnel de soins pour la période du 1er mai 2001 au 30 septembre 2001, infraction visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que ce procès-verbal a été adressé au demandeur le 5 octobre 2001 par lettre recommandée à la poste, qu'après avoir invité le demandeur à faire valoir ses observations, ce qu'a fait le demandeur, le service du contrôle administratif du défendeur a appliqué une amende administrative au demandeur, lui accordant cependant sursis d'exécution de la décision à concurrence de la moitié de l'amende, l'arrêt, saisi de l'appel du demandeur contre le jugement du tribunal du travail qui l'a débouté du recours qu'il a formé contre la décision du défendeur, confirme le jugement entrepris. L'arrêt constate qu'aux termes de l'article 76 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1996, lorsque le médecin-inspecteur du service d'évaluation et de contrôle médicaux du défendeur « est confronté à un premier manquement dans la tenue du registre de prestations commise par un dispensateur de soins de bonne foi », ce qui était le cas du demandeur, le médecin-inspecteur « dispose d'une alternative relevant de son pouvoir discrétionnaire, savoir : - soit donner un simple avertissement ; - soit dresser procès-verbal constatant l'infraction avec la possibilité pour le fonctionnaire dirigeant du service du contrôle administratif ou pour le fonctionnaire délégué par lui de réduire le montant de l'amende de moitié et d'appliquer à cette amende un sursis total ou partiel à son exécution ». « Ce choix », relève plus loin l'arrêt, est « abandonné à l'appréciation du seul médecin-inspecteur du service d'évaluation et de contrôle médicaux » ayant procédé au contrôle du dispensateur de soins. Et il s'en déduit, pour l'arrêt, que « ce choix dans la gradation de la sanction constitue donc un acte administratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu'une fois opéré, il ne sera plus possible pour le fonctionnaire dirigeant le service du contrôle administratif de faire à nouveau bénéficier le dispensateur de soins d'un simple avertissement ». En conséquence, pour l'arrêt, le médecin-inspecteur « qui, en cas de constatation d'infraction, est amené à opérer ce choix» a l'obligation légale « d'énoncer les motifs pour lesquels il a décidé d'établir un procès-verbal sur les conséquences desquelles il ne sera pas amené à se prononcer plutôt que de faire choix d'un simple avertissement ». Il résulte des constatations de l'arrêt, à tout le moins implicitement, que [l'acte du] médecin-inspecteur qui, en l'espèce, « a fait choix de dresser procès-verbal constatant l'infraction » plutôt que d'adresser un simple avertissement au demandeur, n'était pas motivé et était donc illégal. L'arrêt relève cependant que, si le demandeur « a formé un recours contre la décision administrative du 25 avril 2003 du service du contrôle administratif du défendeur, il n'a par contre pas introduit de recours contre l'acte administratif que constituait le choix du médecin-inspecteur d'établir un procès-verbal des infractions constatées plutôt que de procéder à un simple avertissement ». Et l'arrêt décide en conséquence qu' « en l'absence de recours contre la décision excluant la possibilité de bénéficier d'un avertissement, la cour se doit de constater que cette décision est actuellement définitive et ne permet plus de remettre en cause la légalité de la décision administrative entreprise ». Griefs Première branche Le juge ne peut rejeter une demande ou une défense qui n'a pas été invoquée devant lui et dont les parties n'ont pas débattu sans ordonner la réouverture des débats. Or, si le demandeur a en effet soutenu que la décision du médecin-inspecteur du défendeur de rédiger un procès-verbal et non de lui adresser un simple avertissement était un acte administratif soumis à la loi du 29 juillet 1991 et, en conséquence, était illégal à défaut de motivation, ce que contestait le défendeur, ni le défendeur ni le ministère public dans son avis n'ont allégué que, cette illégalité acquise, le demandeur, à défaut d'avoir formé un recours contre la décision du médecin-inspecteur du défendeur, n'était pas en droit de s'en prévaloir : cette question est demeurée hors débat. Il s'ensuit que la cour du travail n'a pu légalement rejeter le moyen que le demandeur fondait sur l'illégalité de la décision du médecin-inspecteur, pour ce motif, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer (violation de l'article 774, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire et du principe général du droit visé). Seconde branche Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Une décision administrative illégale ne peut recevoir application par voie judiciaire. Ce texte s'applique aussi aux décisions administratives de nature individuelle. La circonstance que la partie qui invoque l'illégalité de la décision administrative n'a formé aucun recours contre celle-ci ne dispense pas la cour ou le tribunal de se soumettre à la disposition constitutionnelle et d'en refuser l'application. II s'ensuit que, dès lors qu'elle constate que la décision du médecin-inspecteur du défendeur n'était pas conforme à l'exigence de motivation requise par la loi du 29 juillet 1991, la cour du travail n'était pas légalement autorisée à faire application de cette disposition, en refusant au demandeur le droit de s'en prévaloir devant elle, au motif qu'aucun recours n'avait été formé par lui contre la décision. La décision du médecin-inspecteur étant le soutien nécessaire de la décision du 2 avril 2003 du défendeur, objet du recours du demandeur dont était saisie la cour du travail, cette décision est, par voie de conséquence, entachée de la même illégalité. La cour du travail ne pouvait donc lui reconnaître effet en rejetant le recours du demandeur (violation de l'article 159 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : Après avoir constaté que, « si [le demandeur] a formé un recours contre la décision administrative du 25 avril 2003 du service du contrôle administratif du [défendeur], il n'a [...] pas introduit de recours contre l'acte administratif que constituait le choix du médecin-inspecteur d'établir un procès-verbal des infractions plutôt que de procéder à un simple avertissement », l'arrêt considère qu'en « l'absence de recours contre la décision excluant la possibilité de bénéficier d'un avertissement, la cour [du travail] se doit de constater que cette décision est actuellement définitive et ne permet plus de remettre en cause la légalité de la décision administrative entreprise ». Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur ait allégué devant la cour du travail qu'à défaut d'avoir formé un recours contre la décision du médecin-inspecteur du défendeur, le demandeur n'était pas en droit de se prévaloir de l'illégalité de cette décision. En élevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la contradiction des parties, pour rejeter le moyen déduit par le demandeur de l'illégalité de la décision du médecin-inspecteur du défendeur, l'arrêt méconnaît le droit de défense du demandeur. Le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061207.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100922.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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