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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.5 No Rôle: S.06.0099.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 550 - dernière vue 2026-07-03 18:57 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Pour décider qu'une indemnité ne doit pas être considérée comme une rémunération, le juge ne peut limiter son examen à un seul des avantages prévus par la législation qui régit la sécurité sociale. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération - Définition rémunération Mots libres: Rémunération - Notion - Limites - Indemnités - Avantage prévu par la sécurité sociale Bases légales: Loi - 12-04-1965 - Art. 2, al. 1er et 3, 3° Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération - Définition rémunération Mots libres: Notion - Limites - Indemnités - Avantage prévu par la sécurité sociale Bases légales: Loi - 12-04-1965 - Art. 2, al. 1er et 3, 3° Texte de la décision N° S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, dont le siège est établi à Tubize, chaussée de Mons, 228, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mars 2005 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2, alinéas 1er, spécialement 3°, et 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, avant sa modification par la loi du 22 mai 2001, entrée en vigueur le 29 décembre 2001 ; - article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, à juste titre, que : « l'alinéa 2 de l'article 22 [de la convention conclue au niveau de l'entreprise de la demanderesse le 2 juin 1964 et complétée le 30 mars 1983] prévoit qu'au moment du départ à la retraite, le membre du personnel se voit octroyer une prime égale à trois fois ses appointements mensuels barémiques bruts », l'arrêt, déclarant fondé l'appel formé par le défendeur, décide que ces avantages octroyés au personnel de la demanderesse au moment où ils atteignent l'âge de la retraite en vertu de cette même convention, constituent de la rémunération et sont dès lors soumis aux cotisations de sécurité sociale, aux motifs repris de l'avis circonstancié du ministère public auquel l'arrêt se rallie, faisant ainsi siens les motifs suivants : « Ici, il s'agit d'un avantage prévu par une convention d'entreprise. Il s'agit donc d'un avantage octroyé aux travailleurs, auquel ceux-ci peuvent prétendre à charge de leur employeur en raison de leur engagement [...]. Avantage auquel tous les membres du personnel qui partent à la retraite peuvent prétendre. [...] ; Il s'agit d'une prime fixe, sans avoir égard à la fonction ou à l'ancienneté du personnel qui part à la pension ; C'est un avantage octroyé en contrepartie d'un travail effectué dans le cadre d'un contrat de travail et ce, à tous les travailleurs indistinctement. L'avantage octroyé s'assimile à une prime de départ bien plus qu'à un avantage complémentaire de sécurité sociale (complément de pension) ; La preuve en est que l'alinéa 3 dispose qu'en cas de décès de l'employé avant sa mise à la retraite et après dix ans de service au moins, il est accordé à ses ayants droit une indemnité égale à trois fois son appointement normal du mois de décès. L'ayant droit peut aussi bien être le conjoint ou, à défaut, un enfant au foyer duquel vivait le défunt veuf ou, à défaut, la personne physique qui a supporté les frais funéraires ; Ceci n'a rien à voir avec un complément de pension », ainsi que les motifs suivants : « La cour [du travail] considère que c'est avec raison que monsieur M. Palumbo, substitut général, a souligné qu'en l'espèce les primes litigieuses étaient octroyées, non pour compléter une pension de retraite (pourquoi une prime correspondant à trois mois de salaire seulement en ce cas ? Pourquoi prévoir cette prime en faveur des ayants droit d'un travailleur décédé avant l'âge de la pension ?) mais bien à l'occasion de la fin des relations contractuelles de travail ; Il y a lieu de souligner ce qui suit, à cet égard : Des dispositions réglementaires particulières visent cette situation de la fin du contrat de travail. Ainsi, l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 énumère limitativement les avantages octroyés à la fin des relations de travail qui ne constituent pas de la rémunération. Il s'agit : [...] ; A défaut de se trouver dans l'une des hypothèses précitées, il y a lieu d'appliquer le principe général contenu dans l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965, suivant lequel ladite loi entend par rémunération tous les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son engagement ; En ce qui concerne les indemnités versées par un employeur en complément aux avantages de la sécurité sociale (article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965), il résulte des termes mêmes de cette disposition (‘toutefois') que les indemnités qu'elle vise ne sont exclues de la notion de rémunération que par dérogation et, partant, que ses conditions d'application sont d'interprétation restrictive ». Griefs

  1. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du travailleur (article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (article 14, § 2, de cette même loi). L'article 2 de la loi du 12 avril 1965, applicable au moment des faits, dispose que : « La présente loi entend par rémunération : 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ; 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du travail, étendre la notion de rémunération telle qu'elle est définie à l'alinéa premier. Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération pour l'application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur : 1° comme pécule de vacances ; 2° qui doivent être considérées comme un complément des indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; 3° qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale ». Si les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 apportent des exceptions à la première règle fondamentale contenue à l'article 2, alinéa 1er, il n'existe, toutefois, aucune règle de droit positif selon laquelle les exceptions à une règle sont d'interprétation restrictive. Il ressort du texte clair de l'alinéa 3 de l'article 2 de la même loi du 12 avril 1965, excluant, par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 2, de la notion de rémunération certaines indemnités payées directement par l'employeur, que cette disposition ne vise pas, au 3°, les indemnités qui sont le complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, mais les indemnités « qui doivent être considérées » comme telles. Ainsi, lorsque le travailleur a contractuellement droit à un avantage évaluable en argent à charge de son employeur en raison de la cessation de son engagement, cet avantage est exclu expressément de la notion de rémunération de l'alinéa 1er pour autant qu'il doive être considéré comme un complément des avantages accordés par les diverses branches de la sécurité sociale. Ni le mode de calcul de cet avantage ni le fait qu'il soit accordé sous certaines conditions tant à la personne du retraité qu'à ses ayants droit au cas de son décès avant sa mise à la retraite n'empêchent que cet avantage soit considéré comme un complément aux diverses branches de la sécurité sociale, savoir notamment la branche « pension », celle-ci englobant tant la pension de retraite que la pension de survie.
  2. L'article 19, § 2, de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs énumère limitativement diverses sommes qui, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965, ne sont pas considérées comme de la rémunération. Il s'agit de sommes octroyées, surtout pendant l'exécution du travail (par exemple, article 19, § 2, 5° : avantages sous la forme d'outils ou de vêtements du travail ; article 19, § 2, 7° : sommes accordées en raison de l'affiliation du travailleur à une organisation syndicale ; article 19, § 2, 11 ° : fourniture de repas à un prix forfaitaire dans le restaurant de l'entreprise ; article 19, § 2, 14° : cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de paiement à l'occasion de certaines fêtes), ainsi que, certaines, à la fin des relations de travail (par exemple, article 19, § 2, 1° : indemnités en cas de fermeture d'entreprise ; article 19, § 2, 3° : indemnité d'éviction du représentant de commerce). Première branche L'arrêt considère que l'avantage équivalant à trois mois de rémunération accordé aux travailleurs en vertu d'une convention au moment de leur mise à la retraite ou, en cas de décès avant cette date, à leurs ayants droit, ne s'assimile pas à un complément de pension au sens de l'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965, aux motifs qu'il « s'agit d'une prime prévue par une convention d'entreprise [...], d'un avantage octroyé aux travailleurs auquel ils peuvent prétendre à charge de leur employeur en raison de leur engagement [...], d'une prime fixe, sans avoir égard à la fonction ou à l'ancienneté du personnel qui part à la pension [...], d'un avantage octroyé en contrepartie d'un travail effectué dans le cadre du contrat de travail » et « que le fait qu'un ayant droit peut avoir droit à ce même avantage en cas de décès de l'employé avant sa mise à la retraite prouve que cette prime n'a rien à voir avec un complément de pension ». Dès lors qu'aucune des considérations de l'arrêt, notamment en matière du mode de calcul de l'indemnité, de son caractère contractuel, du fait que l'avantage est accordé au moment de la mise à la retraite ou, en cas de décès prématuré, aux ayants droit du travailleur, n'est de nature à exclure le caractère de complément à la pension légale d'une prime accordée aux travailleurs de la demanderesse au moment de leur mise à la retraite, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que cette prime constitue de la rémunération au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, et non un complément aux avantages de sécurité sociale au sens de l'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 (violation des articles 2, alinéa 1er, 3°, et 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, et 14 de la loi du 27 juin 1969). Seconde branche A défaut de se trouver dans l'une des hypothèses énumérées à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal précité, il n'y a pas lieu d'appliquer d'office la règle générale contenue dans l'article 2, alinéa 1er, plus particulièrement 3°, de la loi du 12 avril 1965, mais il reste à rechercher si la somme en question ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 3, de cette même loi, dans la mesure où cette dernière disposition, quoique ayant le caractère d'une exception à la règle générale, s'impose avec autant de force que le principe énoncé à l'alinéa premier de l'article 2 et qu'il n'y a point lieu d'interpréter l'article 2, alinéa 3, de manière restrictive. L'arrêt, en considérant qu'à défaut de se trouver dans l'une des hypothèses énumérées limitativement à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal précité, il y a lieu d'appliquer le principe général contenu dans l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 et que l'article 2, alinéa 3, 3°, de cette loi ne peut trouver application par dérogation à ce principe et que « ses conditions d'application sont d'interprétation restrictive », méconnaît la portée tant de l'article 2, alinéa 1er, que de l'alinéa 3, plus particulièrement 3°, de ce même article de la loi du 12 avril 1965 et, partant, ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen). La décision de la Cour Quant à la première branche : Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, auquel renvoie l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dispose, en son premier alinéa, que constituent de la rémunération au sens de cette loi, les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. Dérogeant à l'alinéa 1er, l'article 2, alinéa 3, 3°, de la même loi exclut de la notion de rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Pour décider qu'une indemnité ne doit pas être considérée comme une rémunération en vertu de cette dernière diposition, le juge ne peut limiter son examen à un seul des avantages prévus par la législation qui régit la sécurité sociale. L'arrêt constate que, en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, la demanderesse octroie « une prime égale à trois fois le montant de leurs appointements barémiques bruts » « aux membres de son personnel qui arrivent à l'âge de la retraite » « ainsi qu'aux ayants droit des employés décédés avant le départ à la retraite mais qui totalisent dix années d'ancienneté au moins ». L'arrêt considère que « [cet] avantage s'assimile à une prime de départ bien plus qu'à un avantage complémentaire de sécurité sociale (complément de pension) ; [que] la preuve en est que l'alinéa 3 [...] de l'article 22 [...] de la convention [...] dispose qu'en cas de décès de l'employé avant sa mise à la retraite et après dix ans de service au moins, il est accordé à ses ayants droit une indemnité égale à trois fois son appointement normal du mois du décès ; [...] l'ayant droit peut aussi bien être [le] conjoint ou, à défaut, un enfant au foyer duquel vivait le défunt veuf ou, à défaut, la personne physique qui a supporté les frais funéraires ; [que] ceci n'a rien à voir avec un complément de pension ». D'aucun des éléments qu'il relève, l'arrêt n'a pu légalement déduire que la prime litigieuse ne devait pas être considérée comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160215.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170619.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240610.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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