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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 janvier 2008 No ECLI: E

Art. 159Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art.

3, § 1er Fiches 2 - 3 Pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité les juges ont l'obligation d'examiner, sur la base des seuls motifs mentionnés dans l'acte qu'ils envisagent d'appliquer, si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'État, excédé ou détourné son pouvoir en méconnaissant la notion légale d'urgence

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Appréciation - Contrôle de légalité - Obligation Bases légales:

Art. 159Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art.

3, § 1er Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Pouvoir judiciaire - Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Contrôle de légalité Bases légales:

Art. 159Lois coordonnées - 12-01-1973 - Art.

3, § 1er Fiche 4 Les considérations du nouvel arrêté royal qui se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'État, même dans un délai de 3 jours, ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Dispense - Urgence Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 21 janvier 2008, RG S.07.0025.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Section de législation - Arrêté royal - Avis - Urgence - Appréciation par le ministre - Limites - Contrôle de légalité - Juge - Obligation Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Contrôle de légalité - Obligation Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Pouvoir judiciaire - Arrêtés réglementaires - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Urgence - Contrôle de légalité Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Légalité des arrêtés et règlements Mots libres: Arrêté royal - Conseil d'Etat - Section de législation - Avis - Dispense - Motivation - Urgence Texte de la décision N° S.07.0025.F SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 19, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre F. R., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 159 de la Constitution ; - article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il a été modifié par l'article unique de la loi du 4 juillet 1989 ; - articles 4 et 5 (spécialement alinéa 2) de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ; - article 1er (spécialement alinéa 1er, 5°) de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. Décision et motifs critiqués L'arrêt dit pour droit que l'indemnité compensatoire de préavis due au défendeur par la demanderesse pour avoir, le 18 décembre 2002, rompu sans motif grave son contrat de travail de sportif rémunéré, conclu pour une durée déterminée expirant le 30 juin 2004, s'élève à 174.184,64 euros, montant augmenté des intérêts légaux et judiciaires. Pour en décider ainsi, l'arrêt se fonde sur les motifs suivants : « C. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis La matière est régie par l'article 4 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, lequel prévoit que : 'Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, sa dénonciation avant terme sans motif grave donne à la partie lésée le droit à une indemnité égale au montant de la rémunération restant due jusqu'à ce terme. Toutefois, cette indemnité ne peut excéder le double du montant de celle qui est prévue à l'alinéa 2 de l'article 5'. Cette dernière disposition se réfère au montant de l'indemnité qui sera fixé par le Roi. A la date à laquelle (le défendeur) a été licencié, ce montant était fixé par un arrêté royal du 20 septembre 2002 produisant ses effets le 1er juillet 2002 (Moniteur belge du 5 octobre 2002). La (demanderesse) conteste la légalité de cet arrêté royal au motif que sur la base d'une motivation fallacieuse de l'urgence, les auteurs de la réglementation se sont dispensés de solliciter l'avis du Conseil d'Etat (section de législation), en contradiction avec l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées du 12 janvier
(1973)sur le Conseil d'Etat. L'article 159 de la Constitution dispose en effet que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et les règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Ainsi, le juge ne peut appliquer une norme qui viole une disposition supérieure (voyez : Cass., 4 septembre 1995, Bull. et Pas., 1995, p. 752). Il résulte de l'analyse des arrêts prononcés par le Conseil d'Etat en la matière que la notion d'urgence, permettant au ministre de se dispenser de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, ne peut être reconnue et admise que si elle est motivée par un motif réel, c'est-à-dire non contredit par les faits, et pertinent de nature à expliquer la raison pour laquelle la consultation de la section de législation n'aurait pu se faire dans le délai ordinaire ou au besoin dans le délai de trois jours prévu par l'article 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sans compromettre la réalisation du but poursuivi par les mesures envisagées, ainsi que l'utilité et l'efficacité de celles-ci (voyez : C.E., 6e ch., 23 décembre 1997, J.T., 1998, pp. 305 et s. ; C.E., 3e ch., 30 octobre 1996, C.D.S., 1997, p. 507, obs. J. Jacqmain). En l'espèce, l'urgence invoquée par le ministre de l'Emploi et du Travail pour justifier le défaut de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat est énoncée comme suit : 'Considérant que le caractère spécifique du contrat de travail du sportif rémunéré, la sécurité juridique des relations de travail dans le secteur des sports exigent que les employeurs et les sportifs rémunérés qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant de l'indemnité qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être payée en cas de rupture du contrat'. Il y a lieu de relever qu'avant la promulgation de cet arrêté royal du 20 septembre 2002, un autre arrêté du 26 juin 2000 fixant également le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré par des dispositions identiques à celles de l'arrêté du 20 septembre 2002 était entré en vigueur le 1er juillet 2000 pour une durée déterminée ayant expiré le 1er juillet 2002 en manière telle que, dans un souci de sécurité juridique, il se justifiait de pallier au plus tôt le vide juridique laissé par la cessation des effets de cet ancien arrêté. Certes, la loi du 24 février 1978 prévoit une disposition supplétive à l'absence d'arrêté royal mais la mise en œuvre de celle-ci eût inévitablement généré une insécurité juridique par l'inégalité de traitement entre les sportifs rémunérés qui auraient bénéficié de cette disposition et ceux ayant déjà bénéficié de celles, plus favorables, de l'arrêté royal du 26 juin
  1. Il convient au demeurant d'observer que ce nouvel arrêté royal, reprenant les mêmes dispositions que l'arrêté royal antérieur, n'a fait que prolonger les effets au-delà de sa date d'expiration, soit en l'occurrence le 1er juillet
  2. Ce premier arrêté du 26 juin 2000 justifiait l'urgence par une motivation identique à laquelle est ajoutée l'invocation du démarrage, en juin 2000, des négociations en matière de transferts de footballeurs professionnels. Enfin, la loi ayant prévu la consultation préalable de la commission paritaire des sports et la date de celle-ci n'apparaissant pas des arrêtés royaux des 26 juin 2000 et 20 septembre 2002, il n'est pas démontré que l'urgence résultant du retard de leur promulgation serait imputable à une carence du ministre compétent. En conséquence, la cour [du travail] estime que la motivation de l'urgence correspond au prescrit de l'article 3 et que l'exception d'illégalité n'est pas soulevée à bon escient. Cet arrêté fixe les montants de l'indemnité par référence à la rémunération en cours, y compris les avantages acquis en vertu du contrat à un nombre variable de mois dont la variabilité dépend de l'importance de la rémunération. Ainsi, l'indemnité fixée à douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 29.747,22 euros sans excéder 89.241,61 euros est portée à dix-huit mois si la rémunération annuelle excède ce palier de 89.241,67 euros. Si les parties divergent sur le point de déterminer le montant exact de la rémunération annuelle (du défendeur), il n'est pas contesté que celle-ci était supérieure au seuil de 89.241,67 euros, en manière telle que le plafond à appliquer à l'indemnité lui revenant correspond à la rémunération équivalente à 36 mois. Etant donné que le licenciement est intervenu le 18 décembre 2002 alors que la durée du contrat était prévue jusqu'au 30 mai 2004, en application de l'article 4 de la loi du 24 février 1978 et de son arrêté d'application du 20 septembre 2002, l'indemnité revenant (au défendeur) correspond à la rémunération équivalente à 18 mois et 13 jours. Compte tenu du caractère variable de la rémunération, il convient effectivement, comme le fit le tribunal, de prendre en compte la rémunération moyenne dont l'intéressé a bénéficié au cours des douze mois qui ont précédé la rupture, en ce compris les avantages résultant de l'usage privé d'un véhicule (123,95 euros), de l'indemnité de loyer (619,73 euros), des primes patronales à l'assurance de groupe et de la prime de signature, laquelle doit toutefois être portée à la somme de 37.184,03 euros (et non 25.582,61 euros), soit en l'occurrence la somme de 113.422,53 euros. Cette prime est en effet prévue par l'article 6 du contrat d'engagement initial qui la fixe au montant annuel de 37.184,03 euros bruts et il n'est pas établi que l'avenant au contrat ayant pris effet le 1er juillet 2001 a réellement entendu diminuer celle-ci au montant brut de 25.582,61 euros dès lors que selon les explications [du défendeur], étayées par les fiches de paye émises postérieurement à la signature de l'avenant (...), il s'agissait d'une ventilation en une prime de signature pure correspondant à de la rémunération à concurrence de 856.249 francs et au paiement au profit de l'assurance pension à concurrence de 643 .751 francs. Par ailleurs, la (demanderesse) a expressément et judiciairement reconnu que la prime de signature s'élevait à la somme de 37.184 euros dès lors qu'elle a demandé au tribunal d'entériner l'accord des parties sur ce point, ce qui fut fait par jugement du 24 février 2003 (...). Par son dispositif, ce jugement condamne la partie (demanderesse) à payer la somme de 37.184 euros à titre de prime de signature. Les modalités particulières de paiement qui y sont prévues n'altèrent en rien le fait que, de l'accord des parties et donc de (la demanderesse), consigné en termes de jugement définitif, le montant annuel de la prime de signature n'a pas cessé de correspondre à celui fixé par le contrat initial et qu'il n'a concrètement pas été diminué par l'avenant précité en manière telle que c'est bien ce montant réel qui doit être pris en considération. En conséquence, la rémunération annuelle de base à prendre en considération s'élève à la somme brute de 113.422,53 euros et le montant de l'indemnité de rupture doit être porté à 174.184,64 euros. Sur ce point, l'appel incident est fondé ». Griefs Selon l'article 3, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, hors les cas d'urgence spécialement motivés, le texte de tout projet d'arrêté réglementaire doit être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Comme le reconnaît l'arrêt, pour permettre au ministre de se dispenser de demander cet avis, l'urgence doit être réelle et pertinente. Il n'est pas satisfait à cette exigence par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. En effet, l'affirmation dans le préambule de l'arrêté royal que, en raison du caractère spécifique de ce contrat et de la sécurité juridique des relations de travail dans le secteur des sports, il est nécessaire que les intéressés puissent prendre connaissance sans retard du montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent éventuellement prétendre en cas de rupture de leur contrat, indique tout au plus pourquoi la publication rapide de l'arrêté s'avère nécessaire, mais ne décrit pas les circonstances particulières rendant l'adoption des mesures envisagées urgente au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'Etat, serait-ce dans le délai de trois jours. Lorsque l'urgence empêche l'autorité de soumettre un projet d'arrêté réglementaire à la section de législation, il faut d'autre part que la motivation de cette urgence figure dans le préambule de l'arrêté et fasse apparaître en quoi elle était telle qu'elle ne permettait pas de consulter le Conseil d'Etat. Les juges ne peuvent suppléer à la carence de l'autorité à cet égard. A l'appui de son appréciation de la légalité de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 précité, la cour du travail ne pouvait dès lors invoquer la nécessité de combler le vide juridique dû au fait que l'arrêté royal du 26 juin 2000, ayant précédemment le même objet que l'arrêté royal du 20 septembre 2002, avait cessé de produire ses effets depuis le 1er juillet 2002, cette circonstance n'ayant pas été alléguée dans le préambule du nouvel arrêté royal. Ce prétendu vide juridique avait d'ailleurs été créé par l'autorité elle-même en raison de son retard à prendre de nouvelles dispositions. Il était au surplus inexistant, la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré prévoyant le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre la personne lésée en cas de rupture avant terme et sans motif grave de pareil contrat. L'arrêt ne pouvait davantage, sous prétexte que, tout en visant l'avis de la commission paritaire nationale des sports, le préambule de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 n'indique pas à quelle date cet avis a été obtenu, considérer comme non établi que l'urgence due au retard de l'arrêté royal a été créée par le ministre. Il s'ensuit que, en n'écartant pas l'application de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 en raison du fait que le texte de son projet n'a pas été soumis à la section de législation du Conseil d'Etat et en se fondant sur cet arrêté royal pour déterminer le montant de l'indemnité due par la demanderesse au défendeur par suite de la rupture avant terme de son contrat de travail de sportif rémunéré, l'arrêt méconnaît la règle que, hors les cas d'urgence spécialement motivés, le texte du projet d'arrêté réglementaire doit être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat (violation de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 relatives au Conseil d'Etat), méconnaît en outre la règle que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et les règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois (violation de l'article 159 de la Constitution) et viole de surcroît les autres dispositions légales visées en tête du moyen. La décision de la Cour Pour déterminer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis qu'il accorde au défendeur, l'arrêt fait application de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. L'adoption de cet arrêté n'a pas été précédée de la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat. En règle, il appartient aux ministres d'apprécier, sous réserve de leur responsabilité politique, l'urgence qui les dispense de soumettre à l'avis motivé du Conseil d'Etat, section de législation, le texte des projets d'arrêtés réglementaires. Cependant, pour s'acquitter de la mission de contrôle de légalité que leur confie l'article 159 de la Constitution, les juges ont l'obligation d'examiner, sur la base des seuls motifs mentionnés dans l'acte qu'ils envisagent d'appliquer, si le ministre n'a pas, en se dispensant de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, excédé ou détourné son pouvoir en méconnaissant la notion légale d'urgence. Le préambule de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 motive l'urgence comme suit : « Le caractère spécifique du contrat de travail du sportif rémunéré et la sécurité juridique des relations de travail dans le secteur des sports exigent que les employeurs et les sportifs rémunérés qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant de l'indemnité qui, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doit être payée en cas de rupture du contrat ». De telles considérations se bornent à indiquer la raison pour laquelle une publication rapide du nouvel arrêté s'avère nécessaire mais ne décrivent pas les circonstances particulières rendant urgente l'adoption des mesures envisagées au point de ne pas permettre de consulter le Conseil d'Etat, même dans un délai de trois jours. Elles ne satisfont pas à l'exigence légale de motivation spéciale de l'urgence. Par les énonciations que reproduit le moyen, l'arrêt, qui, sur la base des considérations de l'arrêté et de motifs que celui-ci ne mentionne pas, décide que l'urgence est légalement justifiée et qui, partant, fait application de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 pour fixer le montant de l'indemnité compensatoire de préavis, viole les dispositions visées au moyen. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080121.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150518.3F.7 ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230303.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120919.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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