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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 janvier 2008 No ECLI: E

Art. 33Loi - 12-04-1965 - Art.

2, al. 1er, 3° Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération - Définition rémunération Mots libres: Notion - Indemnité fixée en cas de mort de l'employeur - Nature Bases légales:

Art. 33Loi - 12-04-1965 - Art.

2, al. 1er, 3° Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Divers Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération - Définition rémunération Mots libres: Indemnité fixée en cas de mort de l'employeur - Nature Bases légales:

Art. 33Loi - 12-04-1965 - Art.

2, al. 1er, 3° Texte de la décision N° S.07.0032.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre 1. D. M., 2. M. M., 3. D.-M. G., 5. M. P., défenderesses en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mai 2006 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 33 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 2, 1° et 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; - article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; - article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 711, 774, 777 et 877 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement du premier juge, dit non fondée l'action du demandeur tendant au paiement des cotisations sociales relatives à une indemnité de 19.980,22 eus (806.000 francs) convenue et payée dans le cadre de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978, à la suite du décès de feu l'avocat J. M., à son ex-employée, dame C. D., aux motifs suivants : « Le contrat ayant pris fin en raison d'un cas de force majeure prévu par la réglementation, aucun préavis ne devait être donné et aucune indemnité compensatoire de préavis n'était due ; La législation prévoit toutefois que, lorsque la mort de l'employeur entraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à une indemnité et en fixe le montant. L'indemnité accordée par le juge ne peut être de la rémunération, aucun travail n'ayant été effectué. De plus, cette indemnité n'est pas accordée par l'employeur mais est à la charge des personnes qui succèdent à l'employeur, les ayants droit. Cette indemnité ne rencontre donc pas la définition de la rémunération reprise à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 [...]. Elle ne peut non plus être considérée comme une indemnité compensatoire de préavis, aucun préavis ne pouvant être envisagé en raison de la cessation de l'activité ; En l'espèce, la succession et la travailleuse se sont mises d'accord quant au montant de l'indemnité qui aurait pu être accordée par le juge. L'indemnité convenue entre le travailleur et la succession est de nature identique à celle qui aurait pu être accordée par le juge dans le cas d'espèce. En effet, la succession et la travailleuse sont convenues d'une indemnité dans le cadre de l'article 33 de la loi sur les contrats de travail et ont fixé le montant de celle-ci en équité. Il n'apparaît pas que, pour fixer le montant de ladite indemnité, la succession et l'employée se soient écartées du critère légal, savoir l'équité. La cour [du travail] considère dès lors que cette indemnité a le caractère de l'indemnité prévue à l'article 33 précité, même si elle ne fut pas appréciée par le juge ; Au cas où l'indemnité convenue entre la travailleuse et la succession ne pourrait être considérée comme une indemnité fixée conformément à l'article 33 de la loi relative aux contrats de travail et ce, parce qu'elle n'a pas été fixée par un juge, ce n'est pas pour cela que cette indemnité serait passible de cotisations sociales. En effet, en l'espèce, il s'agirait certes d'une indemnité accordée par la succession en raison de la dissolution du contrat vu l'impossibilité de poursuivre une activité en raison du décès de l'employeur, savoir une force majeure. La convention précise bien qu'elle est sans caractère rémunératoire, fixée en application de l'article 33 [...] ; [Le demandeur] estime que l'application de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 ne dispense pas du paiement des cotisations. En vertu de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur la base de la rémunération du travailleur et la notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965. Le Roi peut étendre ou restreindre la notion de rémunération donnant lieu à cotisations. L'indemnité versée en application de l'article 33 précité n'est pas reprise par la notion de rémunération telle qu'elle est définie par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965. Elle n'est pas non plus reprise par les textes légaux étendant la notion de rémunération ou d'indemnité à des avantages donnant lieu à cotisations, comme l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ». Griefs L'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que la mort de l'employeur ne met pas fin au contrat et que, lorsqu'elle entraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant. Le fait que, dans l'hypothèse où le contrat prend fin par suite du décès de l'employeur, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant n'implique pas que cette indemnité ne serait pas une rémunération ou une indemnité compensatoire de la perte pour le travailleur de la rémunération que son contrat lui procurait. Il signifie uniquement que le juge doit apprécier en équité dans quelle mesure le travailleur peut prétendre à une telle indemnité et son montant. L'indemnité ainsi attribuée est incontestablement versée au travailleur en raison de son engagement. Or, l'article 2, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose qu'il faut entendre par rémunération tous les avantages auxquels le travailleur a droit à la charge de l'employeur en raison de son engagement. L'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 et l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés précisent que les cotisations sociales sont calculées sur la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965. Quant à l'article 19, § 2, 2°,

  1. d)(lire : e), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, il prévoit que les cotisations sociales sont dues sur les indemnités octroyées en cas de cessation du contrat de travail de commun accord. Lorsque le juge a estimé en équité qu'une indemnité était due et, en tout cas, lorsque, comme en l'espèce, les héritiers de l'employeur décédé ont décidé d'octroyer une indemnité eu égard à la fin du contrat par suite du décès de leur auteur ou simplement pour remercier le travailleur de ses services, cette indemnité a assurément la nature d'un avantage dû au travailleur en raison de son engagement. Elle est née en effet de la cessation de l'activité de l'employeur et du travailleur ou de la collaboration personnelle de celui-ci. Elle est, comme le précise l'arrêt, « accordée par la succession en raison de la dissolution du contrat ». Vainement l'arrêt oppose-t-il que l'indemnité litigieuse n'a pas été accordée par l'employeur mais est à charge de personnes (les défenderesses) qui succèdent à l'employeur. L'arrêt relève que la rupture du contrat n'est pas intervenue le jour du décès de Maître M., soit le 12 août 1997, mais le 31 décembre 1997, au moment où la liquidation de son cabinet a pris fin. Pendant cette période, les défenderesses sont demeurées les employeurs de la dame D.. Elles ont, comme l'admet l'arrêt, succédé à l'employeur et ont versé les cotisations sociales dues sur les traitements versés à la dame D. jusqu'au 31 décembre 1997. En tout état de cause, quand bien même ne seraient-elles pas restées ses employeurs, c'est en leur qualité d'ayants droit et d'héritières de l'employeur, feu Maître M., qu'elles ont payé en février 1998 à la dame D. l'indemnité prévue à l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. C'est donc certainement en reprenant les obligations de l'employeur qu'elles ont payé l'indemnité de départ en question (articles 711, 774, 777 et 877 du Code civil). Il s'ensuit que l'arrêt, qui, par les motifs ci-dessus dénoncés, dit non fondée l'action du demandeur en paiement des cotisations afférentes à cette indemnité, n'est pas légalement justifié (violation des dispositions légales visées en tête du moyen). La décision de la Cour Aux termes des articles 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 23, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs. En vertu du paragraphe 2 de cet article 14 et de l'alinéa 2 dudit article 23, la notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le Roi pouvant, toutefois, par arrêté délibéré en conseil des ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée. La loi du 12 avril 1965 dispose, à l'article 2, alinéa 1er, 3°, que cette loi entend par rémunération les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à la charge de l'employeur en raison de son engagement. Aux termes de l'article 33 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la mort de l'employeur ne met pas fin au contrat ; lorsqu'elle entraîne la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant. Cette indemnité, qui ne répare pas la perte d'une rémunération à laquelle ce travailleur eût eu droit, n'est pas octroyée à celui-ci en raison de son engagement au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965. Le moyen, qui affirme le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-cinq euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080121.7 Publication(
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