id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.3 No Rôle: P.08.0105.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-03 19:39 Version(s): Traduction NL Fiche Des seules constatations que l'inculpé est le tenancier d'un hôtel, dans une chambre duquel une caméra a été dissimulée derrière un miroir, et que "l'exploitation des cassettes enregistrées révèle exclusivement les ébats amoureux de sept couples filmés à leur insu", la chambre des mises en accusation ne peut légalement déduire qu'il existe dans le chef dudit inculpé des indices sérieux de culpabilité d'attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes majeures de l'un et de l'autre sexe. Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la famille et la moralité - Attentat à la pudeur Mots libres: Attentat à la pudeur avec violences ou menaces Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 373, al. 1er, et 483 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: RABG - Frank SCHUERMANS; Heimelijk cameravoyeurisme is nog geen aanranding van de eerbaarheid - 2009, 810-815 Texte de la décision N° P.08.0105.F S. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Neuville, avocat au barreau de Marche-en- Famenne, et Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur l'ensemble du moyen : L'arrêt constate, par adoption des motifs du réquisitoire, d'une part, que l'inculpé est le tenancier d'un hôtel, dans une chambre duquel une caméra a été dissimulée derrière un miroir et, d'autre part, que « l'exploitation des cassettes enregistrées révèle exclusivement les ébats amoureux de sept couples filmés à leur insu ». De ces constatations la chambre des mises en accusation n'a pu légalement déduire qu'il existe dans le chef du demandeur des indices sérieux de culpabilité d'attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes majeures de l'un ou de l'autre sexe. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent huit euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131127.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150331.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.