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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5 No Rôle: P.07.1437.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 883 - dernière vue 2026-07-03 11:35 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire; il lui est loisible notamment de refuser crédit à certaines déclarations et de fonder sa conviction sur d'autres éléments qui lui sont soumis et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire

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(1)Cass., 17 octobre 2001, RG P.01.1056.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.7, Pas., 2001, n° 554, avec concl. de M. le premier avocat général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 Mots libres: Liberté d'appréciation - Généralités - Présomptions suffisantes - Eléments en sens contraire Fiche 2 Le juge ne doit pas répondre à un moyen étranger à la contestation dont il est saisi ou à l'énonciation d'un fait indifférent à la solution du litige. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 Mots libres: Obligation de répondre aux conclusions Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiche 3 Une condamnation du chef de délit de fuite n'est pas illégale du seul fait que le conducteur impliqué dans un accident a communiqué son nom et son adresse à la police avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu à l'article 52.3 du code de la route
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(1)Voir Cass., 8 mai 1990, RG 4419, Pas., 1990, n°
  1. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 33 - Article 33, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 Mots libres: Délit de fuite Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 33 Texte de la décision N° P.07.1437.F S. F., P., G., G., prévenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Le demandeur limite son pourvoi à la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge du chef de délit de fuite (prévention A). Il invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen :
  2. En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible notamment de refuser crédit à certaines déclarations et de fonder sa conviction sur d'autres éléments qui lui sont soumis et qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire. Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait des juges d'appel, notamment en leur faisant grief de se fonder, malgré les objections élevées par le demandeur, sur les déclarations faites par le plaignant à la police, le moyen est irrecevable.
  3. Le demandeur a sollicité, par voie de conclusions, qu'il soit procédé, à titre de devoirs complémentaires, au repérage des communications téléphoniques échangées le jour de l'accident avec la police et le lendemain avec le plaignant. Les juges d'appel n'ont pas ordonné ces devoirs et, contrairement à ce que le demandeur soutient, ils en ont précisé le motif. Le jugement indique en effet que ces contacts, dont l'existence n'est pas contestée, n'ont pas été pris « en temps utile ».
  4. Le jugement relève en outre que - contrairement à ce qu'il indique, le demandeur a garé son véhicule à cent cinquante mètres du lieu des faits et non à dix ou quinze mètres ; - le demandeur ne s'est pas arrêté sur les lieux et le plaignant ne l'a pas vu lorsque, réveillé par le bruit de la collision, il a regardé par la fenêtre ; - selon les indications du demandeur, la police n'a été contactée que vers seize heures, soit douze heures après l'accident ; - le demandeur ne s'est pas signalé spontanément mais a été retrouvé par le propriétaire du véhicule embouti, qui l'a observé réparant la roue de sa voiture ; - la rédaction ultérieure d'un constat amiable n'abolit pas l'intention initiale, que ces faits révèlent, d'échapper aux constatations utiles. Ces considérations répondent aux conclusions soutenant que le plaignant a vu le véhicule du demandeur au moment de l'accident et que les deux parties ont rédigé un constat amiable le 3 octobre 2005 après s'être mises d'accord l'avant-veille, après midi. A cet égard, le moyen manque en fait.
  5. Le juge ne doit pas répondre à un moyen étranger à la contestation dont il est saisi ou à l'énonciation d'un fait indifférent à la solution du litige. Le demandeur a fait valoir qu'aucun arrêté royal n'a été adopté sur la base de l'article 9 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. La circonstance que le Roi n'a pas fixé de règles concernant la constatation de l'accident par les assurés, la forme et les modalités de la déclaration à l'assureur, et le modèle des documents qui doivent être utilisés à ces fins et dont l'assuré doit être porteur, est étrangère à l'élément matériel et à l'élément moral du délit de fuite. Les juges d'appel n'avaient donc pas à répondre au demandeur sur ce point. Le demandeur a également soutenu qu'ayant pris contact avec la police dans les vingt-quatre heures de la collision, il s'était comporté de la manière prescrite à l'article 52.2, 2°, alinéa 2, du code de la route qui impose la communication au plus tôt, à la police, des noms et adresses des personnes impliquées. Le demandeur n'était cependant pas poursuivi du chef d'infraction à cette disposition. Après avoir, sur la base des motifs résumés ci-dessus, déclaré le demandeur coupable du délit puni par l'article 33, § 1er, 1°, de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les juges d'appel n'avaient plus à répondre au moyen invoquant le respect de l'article 52 du code de la route, cette défense étant devenue sans pertinence en raison de leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
  6. Une condamnation du chef de délit de fuite n'est pas illégale du seul fait que le conducteur impliqué dans un accident a communiqué son nom et son adresse à la police avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu à l'article 52.3 du code de la route. En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120328.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131211.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160921.6 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221005.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231011.2F.15 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011017.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110330.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140903.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190123.13 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211208.2F.7 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250212.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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