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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.6 No Rôle: P.07.1908.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 444 - dernière vue 2026-07-03 18:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Pour se pourvoir en cassation contre une décision du tribunal de l'application des peines relative à l'octroi, au refus ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter du jour de la notification du jugement par pli judiciaire; à l'égard des détenus, la notification est réputée accomplie par la remise du pli à l'intéressé, avec accusé de réception, attestée par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué; le jour de cette remise n'est pas compris dans le délai de pourvoi

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(1)Voir Cass., 27 juin 2007, RG P.07.0773.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.6, Pas., 2007, n°...; Cass., 8 janvier 2008, RG P.07.1860.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080108.2, Pas., 2008, n°... Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification - Autres DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Décisions - Condamné - Pourvoi en cassation - Délai - Point de départ Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 97, § 1er, al. 2 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification - Autres DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Décisions - Condamné - Pourvoi en cassation - Délai - Point de départ Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 97, § 1er, al. 2 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52 Texte de la décision N° P.07.1908.F L. A., R., J., condamné, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 décembre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu le 31 décembre 2007 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR En vertu de l'article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le condamné dispose, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de vingt-quatre heures à compter du jour de la notification du jugement par pli judiciaire. L'article 1er de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus répute la notification à un détenu accomplie par la remise du pli à l'intéressé, avec accusé de réception, attestée par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué. Le jour de cette remise n'est pas compris dans le délai de pourvoi, conformément à l'article 52 du Code judiciaire. Le jugement attaqué fut notifié par pli judiciaire du mercredi 26 décembre 2007 reçu à la prison le jour même. Le demandeur en a accusé réception le lendemain, jeudi 27 décembre 2007. Le dernier jour utile pour se pourvoir était donc le vendredi 28 décembre 2007. Formé le 2 janvier 2008, le pourvoi est tardif et, dès lors, irrecevable. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués dans le mémoire, celui-ci étant étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090407.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080108.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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