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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.1 No Rôle: C.07.0261.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-02-11 Consultations: 759 - dernière vue 2026-07-03 20:44 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La notion d'accident de la circulation au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant un véhicule automoteur empruntant la voie publique que pareil accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes

(1).
(1)Voir Cass., 26 septembre 2001, RG P.01.0883.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010926.7, Pas., 2001, n°
  1. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 - Accident de la circulation Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 1er, al. 1er Fiche 2 Il ne peut se déduire de la circonstance que le véhicule automoteur impliqué participe au moment de l'accident à une compétition sportive que celui-ci ne constitue pas un accident de la circulation. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 - Accident de la circulation - Compétition sportive Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 1er, al. 1er Annotations Publications: RGAR - Cédric EYBEN; L'article 29 bis et les accisents de compétition : zonez d'ombres persistantes - 2009, 14473-14483 Texte de la décision N° C.07.0261.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre S. G., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 2, § 1er, et 29bis (tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril 1995 mais avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001) de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réservé à statuer sur l'éventuel préjudice en droit commun, le met à néant pour le surplus et, émendant, déclare la demande non fondée en ce qui excède l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, par les motifs : «
  2. En ce qui concerne l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 que, selon l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automo¬teurs, ‘en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions cor¬porelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs' ; qu'il en résulte que lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation survenu sur ‘les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter' (article 2, § 1er, de ladite loi), ce qui était le cas en l'espèce du terrain où était organisée la compétition en cause à laquelle le public pouvait assister, et que la responsabilité à laquelle son usage peut donner lieu est couverte en application de la loi du 21 novembre 1989, l'article 29bis de ladite loi est applicable ; qu'en l'espèce, [la demanderesse] ne conteste pas couvrir la responsabilité civile des organisateurs et des participants de la course en cause, conformément à l'obligation d'assurance indiquée par les articles 4, §§ 2 et 8, de la loi du 21 novembre 1989 qui soumet l'autorisation obligatoire de ‘l'organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs' à la condition qu'une ‘assurance spéciale répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsabilité des organisateurs et des personnes visées à l'article 3, § 1er, dont notamment celle de ‘tout conducteur du véhicule assuré' ; que le contrat d'assurance en cause garantit, à cet égard, la responsabilité civile des dommages causés par les pilotes à des spectateurs pendant les compétitions organisées par le preneur d'assurance selon la loi du 21 novembre 1989 ; que les personnes lésées considérées par ladite loi sont toutes celles ‘qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de la présente loi, ainsi que leurs ayants droit' (article 1er) ; qu'en l'espèce, [le défendeur] est une telle personne lésée visée par l'article 8 de ladite loi ; qu'en l'espèce, [la demanderesse] conteste cependant l'application de cette loi au motif que, même si l'existence d'un accident de la circulation est admise au sens de l'article 601bis du Code judiciaire, cette qualification ne serait pas établie au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ; qu'il faut considérer que la loi a voulu ‘mettre en place un système dans lequel celui qui met en circulation un véhicule automoteur, à savoir le propriétaire ou le détenteur, est responsable pour les lésions corporelles résultant d'un accident dans lequel son véhicule est impliqué sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'une faute dans son chef' du fait que ‘ le conducteur d'un véhicule met en oeuvre une énergie cinétique telle qu'elle crée un risque inéluctable même si ce conducteur fait preuve de toute la prudence voulue' et, cela pour atteindre une ‘amélioration de la situation de l'usager vulnérable' (cf. conclusions de l'avocat général Th. Werquin avant Cass., 19 mars 2004, R.G. C.03.0037.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4) ; qu'à cet égard, rien ne justifie a priori de restreindre la notion d'accident de la circulation retenue pour l'application de l'article 601bis du Code judiciaire, même si, au contraire de cet article, la loi du 21 novembre 1989 ne concerne pas les accidents survenus ‘dans un lieu qui n'est pas accessible au public' ; que la circonstance qu'au contraire de l'article 601bis du Code judiciaire, l'article 29bis de ladite loi s'applique aussi aux dommages causés volontairement par un conducteur est sans pertinence pour en déduire que la définition d'un accident de la circulation serait différente pour l'application de ladite loi de celle qui a déjà été considérée en l'espèce pour établir la compétence du tribunal de police, dès lors que les dommages causés volontairement ne résultent pas d'accidents mais d'un fait intentionnel et ne concernent donc pas la notion d'accident ; que c'est sans davantage de pertinence que [la demanderesse] compare la circulation d'un véhicule durant une course automobile à un mouvement d'un véhicule utilisé comme engin de travail et qui, dans ces conditions, ne participe pas à la circulation en manière telle qu'un accident impliquant un véhicule dans ces circonstances est exclu de l'application de la loi du 21 novembre 1989 qui ‘ne couvre pas les dommages qu'un véhicule automoteur peut causer lorsqu'il est utilisé uniquement comme engin mécanique pour des opérations d'exploitation' (cf. en ce sens, Cass., 5 décembre 2003 ; Cass., 26 octobre 1972, Pas., I, p. 202) ; qu'il faut considérer, au contraire, que dans les circonstances concrètes de l'accident litigieux survenu dans les abords d'un circuit automobile fermé mais accessible au public, [le défendeur] y a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un assuré de [la demanderesse] et qu'il est fondé à se prévaloir, dans ces conditions, de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ; que c'est sans pertinence, compte tenu du droit direct à l'égard de l'assureur que confère à certaines victimes ledit article 29bis, que [la demanderesse] prétend opposer [au défendeur] qui peut bénéficier de cette disposition un abandon de recours contre les assurés en cause qu'il a signé avant l'accident litigieux ; que [la demanderesse] ne peut écarter l'application dudit article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 que si elle établit une faute inexcusable dans le chef de la victime auquel elle peut opposer l'exception qui existait à cet égard lors de l'accident en cause (alinéa 6 du § 1er dudit article) ; que [la demanderesse] offre, à cet égard, d'établir, par toutes voies de droit, que [le défendeur] se trouvait dans une zone interdite entre deux cordes ; qu'en l'espèce, il est cependant établi, par les déclara¬tions concordantes produites aux débats, que l'accident litigieux s'est produit en dehors de la piste de compétition, derrière des cordes balisant cette piste ; que, selon des témoins, l'endroit en cause était accessible aux spectateurs ; que la seule déclaration imprécise du motocycliste en cause, selon laquelle [le défendeur] se trouvait entre deux délimitations, confirme sa sortie de piste mais n'établit pas que l'endroit en cause était interdit au public ou particulièrement dangereux ; qu'il faut considérer, quoi qu'il en soit, ‘qu'en vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 6, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il est applicable en l'espèce, la faute inexcusable qui prive la victime du droit à l'indemnisation visé au premier alinéa de ce paragraphe est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience' (Cass., 10 mars 2006, R.G. C.05.0228.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.2, J. T., 2006, p. 625) ; qu'en fait, la circonstance éventuelle qu'un conducteur en course perde le contrôle de son véhicule et quitte la piste est certes une éventualité à considérer par les spectateurs d'une telle course, mais son caractère relativement exceptionnel ne permet pas de considérer qu'à un endroit séparé de la piste de course par des cordes, le fait de s'y trouver comme spectateur constituerait une faute inexcusable d'une exceptionnelle gravité ; que si ce risque est certes augmenté aux endroits interdits au public, la présence même fautive à de tels endroits ne peut être considérée comme constitutive d'une faute inexcusable en l'absence de circonstances particulières non alléguées en l'espèce ; qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnisation due, il faut constater que rien n'établit le paiement d'indemnités par des tiers et que les certificats médicaux produits font état de plusieurs mois d'incapacité, ce qui justifie la provision de 4.000 euros allouée par le premier juge et sa décision d'ordonner une mesure d'expertise médicale dont la confirmation implique de lui renvoyer la cause, en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire ». Griefs Dans sa version applicable aux faits, l'article 29bis, §1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur, l'assureur couvrant la responsabilité civile du conducteur ou du détenteur doit réparer les dommages corporels, y compris les dégâts aux vêtements subis par les victimes ou leurs ayants droit. Pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnisation, la victime doit prouver notamment qu'il s'agit d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur ainsi qu'une relation causale entre l'accident et la lésion corporelle subie. La notion d'accident de la circulation ne doit certes pas être interprétée de manière restrictive mais il faut néanmoins qu'au moment de l'accident, le véhicule impliqué participe ou se rattache directement ou indirectement à la circulation comme instrument de déplacement. Un véhicule (en l'occurrence une moto) utilisé pour la participation à une course se déroulant en circuit sportif fermé, même si le terrain comportant le circuit est accessible aux spectateurs, ne peut être considéré comme un véhicule participant à la circulation pour l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre
  3. En particulier, lorsqu'en se déplaçant sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, tel un circuit de concours de compéti¬tion sportive fermé mais accessible au public, le véhicule automoteur cause un dommage durant le déroulement de l'épreuve, et dès lors lorsque ce véhicule est alors utilisé comme instrument de jeu sportif, un tel accident ne répond pas à la notion d'accident de la circulation au sens de l'article 29bis, § 1er, de ladite loi. En l'espèce, il ressort des motifs du jugement attaqué que l'accident s'est produit durant le déroulement d'une compétition de motocross à la suite de la perte de contrôle par son conducteur du véhicule ayant causé le dommage. Ce faisant, le juge d'appel a constaté que le véhicule était alors utilisé comme instrument de sport, non comme instrument de déplacement, et qu'il ne participait donc pas à la circulation. Le jugement attaqué ne pouvait en conséquence, sans violer les articles 2, § 1er, et 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 cités en tête du moyen, décider que la moto participait à la circulation et que l'accident était un accident de la circulation au sens de ces dispositions. Il n'a dès lors pas légalement justifié sa décision. La décision de la Cour Dans sa version applicable aux faits, l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose que, à l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule conformément à cette loi. La notion d'accident de la circulation au sens de cette disposition vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant un véhicule automoteur empruntant la voie publique que pareil accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes. De la circonstance que le véhicule automoteur impliqué participe au moment de l'accident à une compétition sportive, il ne peut se déduire que l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la disposition précitée. Le moyen, qui soutient qu'« un véhicule utilisé pour la participation à une course se déroulant en circuit sportif fermé, même si le terrain comportant le circuit est accessible aux spectateurs, ne peut être considéré comme un véhicule participant à la circulation pour l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 », manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent six euros six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110929.5 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140612.5 ECLI:BE:EAANT:2009:JUG.20090915.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010926.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080515.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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