id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.2 No Rôle: C.06.0595.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-02-11 Consultations: 717 - dernière vue 2026-07-03 14:43 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le grief de contradiction dénoncé par un moyen dont l'examen suppose l'interprétation des dispositions légales dont le jugement attaqué fait application, n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution; le moyen pris de la violation de cette disposition est irrecevable
(1)Voir Cass., 28 septembre 2001, RG F.99.0010.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010928.3, Pas., 2001, n° 503. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Carrefours - art. 14 Mots libres: Absence de motifs Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiches 2 - 3 En présence de manoeuvres simultanées de deux conducteurs, le conducteur qui circule à droite est créancier de priorité. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Carrefours - art. 14 Mots libres: Manoeuvres simultanées - Priorité Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 12, § 3 et 4 Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 4 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Carrefours - art. 14 Mots libres: Manoeuvres simultanées - Priorité Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 12, § 3 et 4 Texte de la décision N° C.06.0595.F D. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre 1. ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, 2. C. C., défenderesses en cassation, représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 avril 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 2.1, 12.3.1, en particulier alinéa 2, et 12.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel recevable et fondé et réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes principale et en intervention volontaire originaires recevables. Statuant à nouveau, il déclare la demande originaire non fondée et en déboute le demandeur. Il déclare la demande en intervention volontaire fondée et condamne le demandeur à payer aux défenderesses la somme de 2.583,99 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 6 octobre 2001 ainsi que la somme de 99,16 euros et les intérêts judiciaires. Il condamne également le demandeur aux dépens des deux instances. Le dispositif repose entre autres sur les motifs suivants : « Une voie est publique au sens de l'article 1er du code de la route si elle est ouverte à tous les usagers de la route et non à une catégorie déterminée de personnes (Cass., 16 novembre 1993, Pas., 1993, I, 955). En l'espèce, il est de notoriété publique qu'un parc à conteneurs n'est accessible qu'aux habitants d'une ou de plusieurs communes en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que [la seconde défenderesse], qui a du reste coché la case 4 ‘sortait d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre', ne débouchait pas d'une voie publique mais d'une voie privée en sorte qu'elle effectuait une manoeuvre. En toute hypothèse, il n'est pas contesté que l'accès des deux véhicules sur la chaussée de Nivelles était précédé d'un signal B5 (stop) en sorte que les deux véhicules ont marqué l'arrêt avant de s'engager sur la chaussée. En redémarrant ainsi après s'être arrêtés à l'entrée du carrefour, les deux véhicules ont ainsi chacun effectué une manoeuvre (Gand, 17 mars 1987, Dr. Circ., 1988, n° 88/33). Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les obligations réciproques des conducteurs qui exécutent chacun une manoeuvre concomitante sont régies par d'autres dispositions que celles prévues par l'article 12.4 du code de la route et notamment par les règles gouvernant la priorité de droite (Cass., 15 mars 1994, Dr. Circ., n° 94/1000). Il importe peu de déterminer lequel des deux conducteurs a commencé sa manoeuvre le premier (Anvers, 10 février 1986, Dr. Circ., 1986, n° 86/86; Anvers, 25 septembre 1985, Dr. Circ., 1985, n° 85/162 ; Mons, 10 novembre 1987, Dr. Circ., 1988, n° 88/34). En l'espèce, il apparaît du croquis commun rédigé par les parties que [la seconde défenderesse], circulant à la droite [du demandeur], était créancière de priorité. En ne lui cédant pas le passage, [le demandeur] a dès lors enfreint l'article 12.3.1 du code de la route, tandis qu'aucune faute ne peut être reprochée à [la seconde défenderesse]. L'appel sera en conséquence déclaré fondé ». Griefs 1. En vertu de l'article 2.1 du code de la route, le terme « chaussée » désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général. En vertu de l'article 12.4 du code la route, « le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers ». L'article 12.3.1 du code de la route énonce quant à lui : « Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient régulièrement à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point. Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde :
- a)lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B 1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B 5 (stop) ;
- b)lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée ». 2. Dans le jugement attaqué, le tribunal a notamment constaté : - que la seconde défenderesse débouchait d'une voie privée ; - que l'accès des deux véhicules sur la chaussée de Nivelles était précédé d'un signal B5 (stop) ; - que les deux véhicules ont marqué l'arrêt avant de s'engager sur la chaussée ; - que les deux véhicules ont redémarré après s'être arrêtés à l'entrée du carrefour et ont chacun effectué une manoeuvre. Le tribunal poursuit en jugeant que « les obligations réciproques des conducteurs qui exécutent chacun une manœuvre concomitante sont régies par d'autres dispositions que celles prévues par l'article 12.4 du code de la route et notamment par les règles gouvernant la priorité de droite » et qu' « il importe peu de déterminer lequel des deux conducteurs a commencé sa manœuvre le premier ». Il conclut : « En l'espèce, il apparaît du croquis commun rédigé par les parties que [la seconde défenderesse], circulant à la droite [du demandeur], était créancière de priorité. En ne lui cédant pas le passage, [le demandeur] a dès lors enfreint l'article 12.3.1 du code de la route, tandis qu'aucune faute ne peut être reprochée à [la seconde défenderesse] ». 3. En jugeant que « les obligations réciproques des conducteurs qui exécutent chacun une manœuvre concomitante sont régies par d'autres dispositions que celles prévues par l'article 12.4 du code de la route et notamment par les règles gouvernant la priorité de droite » et ensuite que la seconde défenderesse était créancière de priorité, le jugement attaqué viole les articles 2.1, 12.3.1, en particulier l'alinéa 2, du code de la route dès lors que, en vertu de l'article 12.3.1 du code de la route, le demandeur, qui débouchait d'une chaussée pourvue d'un signal B5 (stop), devait céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il abordait et non à un conducteur débouchant d'une voie privée (telle la seconde défenderesse). Le jugement attaqué viole également l'article 12.4 du code de la route dès lors que la seconde défenderesse, qui débouchait d'une voie privée pourvue d'un signal B5 (stop), devait, en vertu de l'article 12.4 du code de la route, céder le passage au demandeur. 4. Le jugement attaqué est enfin entaché d'une contradiction entre les motifs et viole dès lors l'article 149 de la Constitution en déclarant, d'une part, que « les obligations réciproques des conducteurs qui exécutent chacun une manoeuvre concomitante sont régies [...] notamment par les règles gouvernant la priorité de droite » mais en admettant, d'autre part, que la seconde défenderesse était créancière de priorité alors que les règles gouvernant la priorité de droite rendent la seconde défenderesse débitrice de priorité. III. La décision de la Cour L'examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen suppose l'interprétation des dispositions légales dont le jugement attaqué fait application. Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution. Dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, le jugement attaqué relève que lors de l'accident litigieux : - la seconde défenderesse débouchait d'une voie privée en sorte qu'elle effectuait une manœuvre ; - en toute hypothèse, les deux véhicules ayant marqué l'arrêt devant un signal B5 (stop) avant de s'engager sur la chaussée de Nivelles, chacun effectuait une manœuvre ; - la seconde défenderesse circulait à droite du demandeur. En considérant sur la base de ces éléments, qui ne sont pas critiqués, qu'en présence de manœuvres simultanées des deux conducteurs, la seconde défenderesse était créancière de priorité, le jugement attaqué justifie légalement sa décision. Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent douze euros soixante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatorze euros quatre-vingt-neuf centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.2 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100927.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191003.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220118.2N.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010928.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div