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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.3

Obsah (5)Art. 1068Art. 963Art. 875Art. 990Art. 1110

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 janvier 2008 No ECLI: E

Art. 1068, al.

2 Fiche 2 Le juge qui ordonne une expertise et fixe un délai pour le dépôt du rapport dispose de la faculté de fixer également un délai dans lequel la partie la plus diligente devra mettre l'expertise en mouvement: la décision de fixer un tel délai ne constitue pas une décision prononçant une condamnation. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Mise en mouvement - Délai - Pouvoir du juge - Nature de la décision Bases légales:

Art. 963

, 976 et 1495 Fiche 3 Il n'est pas interdit au juge qui ordonne une expertise de fixer un délai dans lequel la partie qui l'a requise ou qui a intérêt à son exécution doit la mettre en mouvement. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Mise en mouvement - Requérant - Délai - Pouvoir du juge Bases légales:

Art. 875

Fiche 4 L'arrêt qui décide que la demanderesse devra provisionner l'expert dans le mois de sa demande ne prive pas les parties du droit de contester la provision demandée par l'expert et de demander au juge qui a ordonné l'expertise de fixer le montant de la provision après les avoir entendues. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Provision - Contestation Bases légales:

Art. 990

Fiche 5 Lorsqu'elle casse la décision du juge d'appel par le motif que celui-ci a illégalement renvoyé la cause au premier juge, la Cour renvoie la cause devant une autre juridiction d'appel

(1).
(1)Voir Cass., 26 janvier 2007, RG C.06.0077.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.2, Pas., 2007, n°..., rendu sur les conclusions contraires du ministère public. L'arrêt annoté se conforme à l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire et aux principes qui sous-tendent cette disposition. Il y a d'autant moins de raison de s'en écarter, en une cause où le fond de l'affaire reste à juger, que la cassation sans renvoi telle que décidée par l'arrêt du 26 janvier 2007, n'emporte aucune économie de procédure dès lors que, la juridiction d'appel qui a rendu la décision attaquée étant, par l'effet de celle-ci, dessaisie de la cause, elle doit être à nouveau désignée pour en connaître. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Juge d'appel ayant à tort renvoyé la cause au premier juge - Juridiction de renvoi Bases légales:

Art. 1110, al.

1er Texte de la décision N° C.07.0268.F S. L., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 1er février 2007 (pro Deo n° G.06.0155.F), représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre

  1. G. J.-P., défendeur en cassation,
  2. S. F.
  3. V. A.-M., défenderesses en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 1068 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que, « dans le cadre d'un litige successoral opposant les parties, (la demanderesse) soutient que le procès-verbal de liquidation de la succession ne lui a jamais été soumis et que la signature et le paraphe qui sont censés confirmer son intervention ne sont pas les siens », que la procédure en faux civil visée aux articles 895 et suivants du Code judiciaire a été mise en oeuvre devant le premier juge par la demanderesse, que deux jugements interlocutoires ont été rendus en la cause les 26 octobre 2001 et 15 novembre 2002 par le tribunal de première instance, saisi du litige, et qu'à l'audience de la cour d'appel, « le ministère public a soulevé la nullité du jugement entrepris », rendu en prosécution de cause le 25 juin 2004 par le même tribunal, « eu égard à l'absence de son office au cours de la procédure de faux civil, procédure qui doit lui être obligatoirement communiquée conformément à l'article 764 du Code judiciaire », l'arrêt, statuant sur l'appel de la demanderesse du jugement déjà cité du 25 juin 2004, ayant remplacé l'expert désigné par un jugement antérieur et taxé ses honoraires, met à néant ce jugement par les motifs suivants : « Il est un fait que le ministère public ne fut pas présent dans le cadre de la procédure en faux civil, contrairement au prescrit légal. La sanction du défaut de communication est la nullité (article 764 du Code judiciaire). Il s'agit d'une nullité procédurale d'ordre public non assujettie, comme l'acte juridictionnel, aux articles 860 et 864 du même code. Le jugement dont appel doit être déclaré nul et la cour [d'appel], en raison de l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer par voie de dispositions nouvelles ». Dans son dispositif, l'arrêt met à néant le jugement entrepris et, statuant par voie de dispositions nouvelles comme il l'énonce dans les motifs reproduits ci-avant, remplace l'expert initialement désigné et taxe son état. Et l'arrêt « renvoie la cause au premier juge conformément à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire ». Griefs Aux termes de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui énonce la règle générale de l'évocation de la cause par la juridiction d'appel, « tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel ». Cette règle ne reçoit exception, comme l'énonce l'article 1068, alinéa 2, du même code, que lorsque le juge d'appel « confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris ». Dans ce cas, la cause est renvoyée au premier juge par application du même texte. Il s'ensuit nécessairement que, dès lors qu'elle met à néant le premier jugement, la cour d'appel est tenue d'évoquer la cause par application de la règle générale (article 1068, alinéa 1er), l'exception énoncée à l'article 1068, alinéa 2, ne trouvant pas application. Il en est ainsi même si la décision de la juridiction d'appel, après avoir mis à néant le premier jugement et statuant nécessairement par voie de dispositions nouvelles, est identique à la décision du jugement entrepris. Il s'ensuit que l'arrêt, qui, constatant la nullité du jugement entrepris et mettant ce jugement à néant, déclare statuer et statue effectivement par voie de dispositions nouvelles, ne justifie pas légalement sa décision de renvoyer la cause au premier juge. Second moyen Dispositions légales violées - articles 963, 965, 976, 990, 1138, spécialement 2°, et 1495 du Code judiciaire; - principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel, notamment, les parties sont maîtresses de la procédure. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir mis à néant le jugement entrepris et énoncé qu'il statue par voie de dispositions nouvelles, décharge l'expert désigné par le jugement interlocutoire, non frappé d'appel, rendu le 14 juin 2002 par le tribunal de première instance de Namur, saisi du litige à la suite de la procédure en faux civil intentée par la demanderesse par application des articles 895 et suivants du Code judiciaire, désigne un nouvel expert, avec la mission que la cour d'appel lui assigne, et ordonne à la demanderesse de se conformer, s'agissant de la mise en oeuvre de l'expertise, à la directive suivante que l'arrêt énonce : « Dit que (la demanderesse) devra diligenter la procédure d'expertise dans un délai maximum de deux mois à dater du prononcé du présent arrêt et devra provisionner l'expert dans le mois de sa demande ». Griefs Première branche S'il se déduit des articles 963 et 976 du Code judiciaire que le juge, qui ordonne une expertise, « fixe un délai pour le dépôt du rapport », aucune disposition légale ne l'autorise à imposer aux parties un délai pour la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée. En tout état de cause, une décision de condamnation ne peut être exécutée, par application de l'article 1495 du Code judiciaire, qu'après sa signification. Il s'ensuit que l'arrêt, qui fixe délai à la demanderesse pour « diligenter la procédure d'expertise », le délai courant à dater non de la signification de l'arrêt mais de son prononcé, ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 963, 976 et 1495 du Code judiciaire). Deuxième branche Par application du principe dispositif, les parties sont maîtresses du litige. Il leur incombe seules - l'initiative pouvant être prise par l'une d'elles - d'apprécier l'opportunité de mettre en oeuvre la mesure d'expertise ordonnée et le délai dans lequel elles se détermineront à cet égard. Aux termes de l'article 965 du Code judiciaire, l'expertise est mise en oeuvre par la partie la plus diligente. Il s'ensuit qu'en fixant un délai contraignant à charge de la demanderesse pour la mise en oeuvre de l'expertise qu'il ordonne, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation du principe dispositif et des articles 965 et 1138, 2°, du Code judiciaire). Troisième branche L'article 990 du Code judiciaire fixe les règles applicables à la consignation au greffe, par la partie la plus diligente, de la « provision destinée à garantir » les honoraires et le défraiement de l'expert. Ce texte réserve notamment le droit de cette partie - et même de toutes les parties - de contester la provision demandée par l'expert et de demander que cette provision soit fixée par voie d'ordonnance, le tribunal ayant entendu les parties. Il s'ensuit qu'en ordonnant à la demanderesse de « provisionner l'expert dans le mois » de la mise en oeuvre de l'expertise, l'arrêt est entaché d'illégalité (violation de l'article 990 du Code judiciaire). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. Après avoir reçu l'appel, l'arrêt annule le jugement entrepris du 25 juin 2004 et, statuant par voie de dispositions nouvelles, décharge la première défenderesse de sa mission d'expertise, désigne pour la remplacer la seconde défenderesse et définit, à l'instar du premier juge dans le jugement non entrepris du 15 novembre 2002, la mission d'expertise tout en précisant certaines modalités du déroulement de celle-ci. Ainsi, l'arrêt ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge ; dès lors, en renvoyant la cause à ce juge, il viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : En vertu des articles 963 et 976 du Code judiciaire, applicables à l'espèce, le juge, qui ordonne une expertise, a l'obligation de fixer un délai pour le dépôt du rapport. Ni ces dispositions ni aucune autre ne privent le juge de la faculté de fixer également un délai dans lequel la partie la plus diligente devra mettre l'expertise en mouvement. Pour le surplus, contrairement à ce que suppose le moyen en cette branche, la décision de l'arrêt qui « dit que [la demanderesse] devra diligenter la procédure d'expertise dans un délai maximum de deux mois à dater du prononcé du présent arrêt » ne constitue pas une décision prononçant une condamnation au sens de l'article 1495 du Code judiciaire, qui puisse faire l'objet d'une exécution forcée. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : L'article 875 du Code judiciaire dispose que lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit. En vertu de cette disposition, le juge qui ordonne une mesure d'instruction peut déterminer le délai dans lequel la mesure devra être mise en œuvre par la partie qui l'a requise ou qui a intérêt à son exécution, à défaut de quoi la partie la plus diligente pourra aussitôt ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit. Ni le principe dispositif ni les dispositions légales visées au moyen n'interdisent au juge qui ordonne une expertise de fixer un délai dans lequel la partie qui l'a requise ou qui a intérêt à son exécution doit la mettre en mouvement. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : L'arrêt qui décide que la demanderesse « devra provisionner l'expert dans le mois de sa demande » ne prive pas les parties du droit de contester la provision demandée par l'expert et de demander au juge qui a ordonné l'expertise de fixer le montant de la provision après les avoir entendues. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie la cause au premier juge ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de six cent septante-trois euros dix-neuf centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080905.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100129.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181109.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051014.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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