id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.1 No Rôle: P.08.0111.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 504 - dernière vue 2026-07-03 05:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080130.1 Fiche 1 Le mandat de perquisition doit indiquer de façon précise les lieux visés par la mesure ainsi que les faits auxquels ils se rapportent; les fonctionnaires de police ne peuvent, sur la base du mandat, visiter d'autres lieux que ceux repris dans l'ordonnance et leurs recherches doivent être limitées à l'objet du mandat c'est-à-dire porter sur les éléments en relation avec les faits incriminés
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(1)Voir les concl. du M.P. 1 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Limite de la délégation Fiche 2 Le mandat de perquisition doit indiquer de façon précise les lieux visés par la mesure ainsi que les faits auxquels ils se rapportent; les fonctionnaires de police ne peuvent, sur la base du mandat, visiter d'autres lieux que ceux repris dans l'ordonnance et leurs recherches doivent être limitées à l'objet du mandat c'est-à-dire porter sur les éléments en relation avec les faits incriminés
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Limite de la délégation Fiche 3 Lorsque l'ordonnance de perquisition précise l'adresse d'un hôtel sans indiquer le nom du propriétaire, de l'exploitant ou d'un hôte quelconque, ni le numéro d'une ou de plusieurs chambres mais identifie le numéro de téléphone portable de l'usager visé par la recherche, elle permet aux officiers de police judiciaire de limiter la perquisition aux locaux susceptibles d'être utilisés directement ou indirectement par cet usager
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(1)Voir les concl. M.P. 1 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Limite de la délégation - Indication des lieux à visiter Fiche 4 Lorsque l'ordonnance de perquisition précise l'adresse d'un hôtel sans indiquer le nom du propriétaire, de l'exploitant ou d'un hôte quelconque, ni le numéro d'une ou de plusieurs chambres mais identifie le numéro de téléphone portable de l'usager visé par la recherche, elle permet aux officiers de police judiciaire de limiter la perquisition aux locaux susceptibles d'être utilisés directement ou indirectement par cet usager
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(1)Voir les concl. M.P. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Limite de la délégation - Indication des lieux à visiter Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 30 janvier 2008, RG P.08.0111.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Limite de la délégation Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Limite de la délégation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Limite de la délégation - Indication des lieux à visiter Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire Mots libres: Perquisition - Mandat de perquisition - Délégation - Ordonnance - Obligation de motivation - Limite de la délégation - Indication des lieux à visiter Texte de la décision N° P.08.0111.F A. J., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Thomas Cloet, avocat au barreau de Charleroi, et Rosetta Albelice, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS
- Saisi en cause d'inconnus du chef de trafic de stupéfiants, le juge d'instruction a délivré le 10 novembre 2007 une ordonnance de perquisition aux fins de procéder à une visite domiciliaire « de l'hôtel ‘....', situé ...... ..... à ........, en ce compris caves, greniers, jardins, garages et annexes », à l'effet d'y rechercher et saisir tout objet en relation avec le trafic. L'ordonnance invoque les motifs suivants : - deux étrangers en séjour illégal ont déclaré à la police qu'ils étaient forcés de vendre des produits stupéfiants ; - l'enquête a fait apparaître l'implication possible d'une personne utilisant un numéro de téléphone portable que l'ordonnance précise ; - l'utilisateur de ce numéro résiderait à l'hôtel « .... », ......à.... - des indices peuvent se trouver dans cet hôtel.
- D'après le réquisitoire dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, le demandeur a été interpellé le 20 novembre 2007 dans sa chambre d'hôtel à l'adresse précitée, et il y a été trouvé en possession de produits stupéfiants conditionnés en vue de la revente.
- Selon les conclusions déposées pour le demandeur à l'audience du 10 janvier 2008 de la chambre des mises en accusation, les officiers de police judiciaire chargés d'exécuter la perquisition ont appris, lorsqu'ils se sont présentés à l'hôtel susdit, que l'usager du numéro de téléphone suspect occupait la chambre n° 229 et qu'il était souvent accompagné d'une personne logeant dans la chambre n°
- L'interception du demandeur et la saisie de la drogue ont eu lieu dans le second local précité.
- Pris de la violation de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient que la perquisition est nulle parce que le mandat ne mentionne pas l'étage, le numéro de la chambre et le nom de son occupant. III. LA DECISION DE LA COUR
- Le mandat de perquisition doit indiquer de façon précise les lieux visés par la mesure ainsi que les faits auxquels ils se rapportent. Les fonctionnaires de police ne peuvent, sur la base du mandat, visiter d'autres lieux que ceux repris dans l'ordonnance et leurs recherches doivent être limitées à l'objet du mandat c'est-à-dire porter sur des éléments en relation avec les faits incriminés.
- L'ordonnance de perquisition litigieuse précise l'adresse de l'édifice à visiter et indique qu'il s'agit d'un hôtel, mais elle ne mentionne ni le nom du propriétaire, de l'exploitant ou d'un hôte quelconque, ni le numéro d'une ou de plusieurs chambres. L'ordonnance identifie toutefois le numéro de téléphone portable de l'usager visé par la recherche. Elle permet ainsi aux officiers de police judiciaire de limiter celle-ci aux locaux susceptibles d'être utilisés directement ou indirectement par cet usager.
- Aux conclusions invoquant l'illégalité du mandat en raison de son imprécision, l'arrêt oppose qu'aucune disposition légale n'exige la mention de l'occupant dans l'ordonnance de perquisition, et que l'absence d'indication du numéro de la chambre n'a pas empêché de limiter les investigations des enquêteurs à la recherche pour laquelle ils étaient mandatés. Les juges d'appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080130.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div