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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2 No Rôle: P.07.1468.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 730 - dernière vue 2026-07-03 20:33 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080130.2 Fiche 1 Les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction ne sont pas irréguliers et ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable ni les principes généraux du droit du seul fait qu'ils font suite à des assertions ou à des soupçons que les enquêteurs ont formulés sans joindre à leur procès-verbal une copie de la documentation consultée ou un rapport écrit des autorités judiciaires ou de police dont leurs informations émanent

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(1)Voir les concl. du M.P. 1 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable - Renseignements consignés dans le procès-verbal initial - Absence de jonction des documents dont ces informations émanent - Régularité des actes subséquents Fiche 2 Les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction ne sont pas irréguliers et ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable ni les principes généraux du droit du seul fait qu'ils font suite à des assertions ou à des soupçons que les enquêteurs ont formulés sans joindre à leur procès-verbal une copie de la documentation consultée ou un rapport écrit des autorités judiciaires ou de police dont leurs informations émanent
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Renseignements consignés dans le procès-verbal initial - Absence de jonction des documents dont ces informations émanent - Régularité des actes subséquents Fiche 3 L'indétermination qui accompagne les débuts d'une enquête policière et le caractère imprécis des renseignements qui en ont permis l'ouverture ne sauraient entraîner l'irrecevabilité de l'action publique lorsque son exercice prend appui, comme en l'espèce, sur des éléments de preuve subséquents qui ont été régulièrement obtenus et versés au dossier de l'instruction préparatoire; dès lors que les lacunes dénoncées par le prévenu ne l'ont pas privé du droit de contredire les pièces ou arguments de nature à influencer la décision du juge, lesquels ne se confondent pas avec les premiers renseignements recueillis, l'action publique est recevable
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(1)Voir les concl. du M.P. 1 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Recevabilité - Renseignements ayant permis l'ouverture de l'enquête - Caractère imprécis - Eléments de preuve subséquents régulièrement obtenus et soumis à la contradiction - Droit de contredire les éléments de nature à influencer la décision du juge Fiche 4 L'indétermination qui accompagne les débuts d'une enquête policière et le caractère imprécis des renseignements qui en ont permis l'ouverture ne sauraient entraîner l'irrecevabilité de l'action publique lorsque son exercice prend appui, comme en l'espèce, sur des éléments de preuve subséquents qui ont été régulièrement obtenus et versés au dossier de l'instruction préparatoire; dès lors que les lacunes dénoncées par le prévenu ne l'ont pas privé du droit de contredire les pièces ou arguments de nature à influencer la décision du juge, lesquels ne se confondent pas avec les premiers renseignements recueillis, l'action publique est recevable
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Renseignements ayant permis l'ouverture de l'enquête - Caractère imprécis - Eléments de preuve subséquents régulièrement obtenus et soumis à la contradiction - Droit de contredire les éléments de nature à influencer la décision du juge Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 30 janvier 2008, RG P.07.1468.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable - Renseignements consignés dans le procès-verbal initial - Absence de jonction des documents dont ces informations émanent - Régularité des actes subséquents Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Renseignements consignés dans le procès-verbal initial - Absence de jonction des documents dont ces informations émanent - Régularité des actes subséquents Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Recevabilité - Renseignements ayant permis l'ouverture de l'enquête - Caractère imprécis - Eléments de preuve subséquents régulièrement obtenus et soumis à la contradiction - Droit de contredire les éléments de nature à influencer la décision du juge Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Renseignements ayant permis l'ouverture de l'enquête - Caractère imprécis - Eléments de preuve subséquents régulièrement obtenus et soumis à la contradiction - Droit de contredire les éléments de nature à influencer la décision du juge Texte de la décision N° P.07.1468.F I. S. A., G., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau de Bruxelles, II. S. A., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau de Bruxelles, contre B. D. S., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 13 octobre 2006 et 13 septembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 2006 : Sur le moyen : Le moyen invoque, en substance, la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à la loyauté dans l'administration de la preuve, en ce que l'arrêt déclare les poursuites recevables alors que le procès-verbal initial se réfère à des pièces que les enquêteurs n'ont pas versées au dossier. Dans les conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel du 24 mai 2006, le demandeur a dénoncé l'absence aux débats - de la documentation et des dossiers fiscaux auxquels se réfère l'affirmation de la police, figurant dans un rapport du 5 novembre 1993, suivant laquelle le demandeur et deux autres prévenus représentaient la majorité des sociétés italiennes de Namur ; - de toute pièce précisant l'énonciation, figurant dans un rapport d'enquête du 5 mai 1994 et répétée dans un rapport et un procès-verbal subséquents, qu'un des suspects pourrait se livrer à un trafic international de drogues dont les gains seraient blanchis par les sociétés italiennes de Namur ; - des dossiers du parquet de Liège que les enquêteurs disent avoir lus, à l'appui de leur affirmation relative à l'intervention d'un homme de paille à l'occasion de la cession d'une société. Aucune des trois affirmations qui précèdent ne figure dans les motifs à l'appui desquels la cour d'appel, par son arrêt du 13 septembre 2007, a déclaré établies une partie des préventions mises à charge du demandeur. Les infractions d'appartenance à une association de malfaiteurs, blanchiment et faux en écritures relatifs à des traites de complaisance établies au profit d'une personne soupçonnée du trafic de drogues précité, ont par ailleurs été déclarées prescrites. A cet égard, l'arrêt interlocutoire du 13 octobre 2006 ne saurait avoir méconnu le droit à un procès équitable dès lors que, de l'examen de la cause prise dans son ensemble, il apparaît que le demandeur n'a été jugé coupable que sur la base d'éléments de preuve qu'il a pu librement contredire, et non sur la base des pièces visées ci-dessus. Pour le surplus, les considérations initiales des enquêteurs et les procès-verbaux qui les rapportent dans les conditions critiquées par le moyen ne constituent pas des preuves ni même, contrairement à ce que le demandeur soutient, des éléments de nature à influencer la décision du juge. Il ne s'agit que de renseignements, voire de soupçons, ayant permis à la police d'orienter utilement l'enquête après en avoir décrit la genèse. Les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction ne sont pas irréguliers et ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable ni les principes généraux invoqués par le moyen, du seul fait qu'ils font suite à des assertions ou à des soupçons que les enquêteurs ont formulés sans joindre à leur procès-verbal une copie de la documentation consultée ou un rapport écrit des autorités judiciaires ou de police dont leurs informations émanent. L'indétermination qui accompagne les débuts d'une enquête policière et le caractère imprécis des renseignements qui en ont permis l'ouverture ne sauraient entraîner l'irrecevabilité de l'action publique lorsque son exercice prend appui, comme en l'espèce, sur des éléments de preuve subséquents qui ont été régulièrement obtenus et versés au dossier de l'instruction préparatoire. En considérant que l'action publique est recevable parce que les lacunes dénoncées par le demandeur ne l'ont pas privé, en l'espèce, du droit de contredire les pièces ou arguments de nature à influencer la décision du juge, lesquels ne se confondent pas avec les premiers renseignements recueillis, la cour d'appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 septembre 2007 : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros dix-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080130.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080130.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121003.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220906.2N.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080402.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100317.9 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130910.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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