← België

ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080201.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080201.3 No Rôle: C.06.0179.F-C.06.0387.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 426 - dernière vue 2026-07-03 05:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'acceptation du risque par la victime ne peut justifier un partage de responsabilité que lorsqu'elle est fautive. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Généralités (environnement) Mots libres: Victime - Acceptation du risque Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Fiche 2 La victime d'un trouble de voisinage peut intenter contre le voisin qui a rompu l'équilibre entre les propriétés une action lors même que le trouble a pris fin

(1).
(1)Voir Cass., 28 juin 1990, RG 8659, Pas., 1990, n° 636. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Généralités (environnement) Mots libres: Réparation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 544 Fiche 3 Le juge auquel une cause est renvoyée par un jugement statuant sur la compétence est lié par cette décision, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige et ne peut soulever d'office une éventuelle incompétence matérielle
(1).
(1)Voir Cass., 17 octobre 1988, RG 8261, Pas., 1989, n°
  1. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Généralités (environnement) Mots libres: Code judiciaire, article 660 - Décision sur la compétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 660 Texte de la décision N° C.06.0179.F
  2. L. J.,
  3. L. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, boulevard du Souverain, 280, défenderesse en cassation. N° C.06.0387.F AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, boulevard du Souverain, 280, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  4. L. J.,
  5. L. C., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 23 septembre 2005 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. Les moyens de cassation
  6. En la cause n° C.06.0179.F du rôle général : Les demandeurs présentent quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit l'appel principal des demandeurs dirigé contre le jugement du 23 juillet [1999] et leur appel incident formé contre le jugement du 17 juin 2003, non fondés, les en déboute et confirme ces jugements en toutes leurs dispositions et, notamment en tant que le jugement du 23 juillet [1999] décide qu'en ce qui concerne l'implantation même de l'usine de la défenderesse, à l'endroit du zoning où elle a été installée, « proche d'un quartier qualifié de résidentiel à l'époque », « si faute il y a, à ce niveau, elle est politique et administrative, mais pas imputable à l'industriel dont on a organisé l'arrivée », et en tant que le jugement du 17 juin 2003 décide, à ce propos, « qu'il n'y a donc pas à revenir sur l'appréciation de l'implantation géographique de l'usine à cet endroit du zoning, pour déterminer dans le chef de la (défenderesse), l'existence d'une faute génératrice du dommage dont (les demandeurs) veulent réparation » et que la défenderesse ne doit supporter que le tiers du dommage subi par les demandeurs et engendré par sa seule faute. Griefs En confirmant les jugements dont appel en toutes leurs dispositions, le jugement attaqué confirme tous les dispositifs que ces décisions comportent, quelle que puisse être la place qu'ils occupent au sein des jugements dont appel. Ceux-ci considèrent que, lors même que l'implantation de l'usine dans le zoning industriel à proximité d'un quartier résidentiel constituerait une faute, celle-ci aurait été commise par les pouvoirs publics et les autorités administratives et ne serait pas imputable à la défenderesse, en sorte qu'elle ne peut être prise en considération pour déterminer la part de responsabilité de la défenderesse dans le préjudice dont les demandeurs réclament la réparation, les fautes personnelles de la défenderesse ayant engendré un tiers seulement de ce dommage et devant être uniquement prises en considération. Première branche Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent quiconque qui, par son fait fautif, a causé un dommage à autrui, à réparer intégralement ce préjudice. Lorsque plusieurs agents ont, par leur intervention fautive, contribué à la naissance du dommage, ils sont chacun tenus à le réparer intégralement en faveur de la victime. Le droit de celle-ci d'exiger de l'un quelconque des auteurs d'une faute la réparation intégrale ne peut être réduit en raison de la circonstance que plusieurs personnes ont contribué, par leurs fautes concurrentes, à causer ce dommage, la victime pouvant obtenir de chacun d'eux l'indemnisation in totum du préjudice, les auteurs des fautes étant responsables in solidum. Il s'en déduit que le juge qui, retenant à charge d'un agent l'existence d'une faute ayant contribué à causer le dommage ne peut légalement décider que cet agent n'est pas tenu de réparer en totalité le préjudice parce que celui-ci trouve également sa cause dans une faute imputable à un tiers. D'où il suit que le jugement attaqué qui confirme les jugements dont appel, lesquels avaient décidé que si une faute devait être retenue en ce qui concerne l'implantation de l'usine dans le zoning, elle devait être imputée à l'administration et aux pouvoirs publics, en sorte qu'elle ne pouvait être reprochée à la défenderesse qui, partant, ne devait assumer la réparation du dommage subi par les demandeurs qu'à concurrence d'un tiers, méconnaît l'obligation de la défenderesse, auteur de fautes ayant aussi causé ce préjudice, de le réparer en totalité et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Deuxième branche Le jugement attaqué est, à tout le moins, entaché d'ambiguïté. En effet, si, confirmant les « dispositifs » des jugements dont appel, il considère que l'implantation géographique de l'usine est fautive, que la ou les fautes commises à cet égard sont le fait des pouvoirs publics et que leurs conséquences doivent être délaissées à la charge des demandeurs qui ne peuvent, notamment pour cette raison, réclamer à la défenderesse la réparation intégrale de leur préjudice, le jugement attaqué n'est pas, pour les raisons exposées à la première branche du moyen, légalement justifié, d'autant que même s'il retient aussi une faute de la victime, une faute d'un tiers et une faute de l'agent, celui-ci est tenu de toute la part de responsabilité qui ne peut être mise à charge de la victime et, notamment, des conséquences de la faute du tiers. En revanche, s'il a entendu décider que, bien qu'il confirme les dispositifs des jugements entrepris et, notamment, ceux relatifs à la faute des pouvoirs publics en ce qui concerne l'implantation géographique de l'usine, cette faute ne peut être retenue soit parce qu'elle n'est pas avérée, soit parce qu'elle serait sans incidence sur le dommage des demandeurs, alors, il est légalement justifié. L'ambiguïté dénoncée par la deuxième branche du moyen équivaut à une absence de motivation régulière et consacre une violation de l'article 149 de la Constitution. Troisième branche Le jugement attaqué, par la seule considération « qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, ni l'implantation ni la disposition de l'usine (de la défenderesse) ne revêtent dans son chef un caractère fautif, l'expert judiciaire observant qu'une disposition différente n'aurait pas donné de résultats sensiblement différents des résultats obtenus », ne répond pas régulièrement aux conclusions de synthèse d'appel des demandeurs, déposées le 21 octobre 2004, par lesquelles ils faisaient valoir que « (...) le rapport du collège d'experts de 1971 mettait clairement en évidence le fait que la centrale de (la défenderesse) était implantée à un endroit totalement inapproprié, à proximité d'habitations. Cette faute est d'autant plus grave que les éléments les plus bruyants de la centrale ont été orientés vers l'extérieur de la zone industrielle, c'est-à-dire vers les habitations riveraines. Il s'agit d'autant d'erreurs de conception, qui sont également démontrées par les circonstances que (la défenderesse) a effectué en 1996-1997 les importants travaux déjà préconisés par les experts en 1971 afin précisément d'atténuer les effets négatifs de cette implantation désastreuse. Dans son jugement du 23 juillet
(1999), le juge de paix du second canton de Mons semblait considérer que si faute il y avait quant à l'implantation de l'usine de (la défenderesse), elle était politique et administrative mais pas imputable à l'industriel dont on avait organisé l'arrivée. Pour ce faire, le juge de paix s'est basé sur un aide-mémoire rédigé unilatéralement par (la défenderesse) qui soutient que le choix du terrain lui a été imposé après des négociations infructueuses au sujet de deux autres terrains. Force est cependant de constater que (la défenderesse) ne prouve pas autrement ses dires. Au contraire, (les demandeurs) versent aux débats (...) une note rédigée (le) 25 juillet 1972 par la (défenderesse). Cette note mentionne : '... nous avons finalement acheté parce qu'il s'agissait d'une superficie trop petite pour eux et qu'ils désiraient vendre' ; (...). De toute façon, le terrain retenu pouvait très bien accueillir l'activité de (la défenderesse) (...). En toute hypothèse, la (défenderesse) - qui est évidemment la mieux placée pour connaître ses procédés de fabrication et les nuisances qu'ils engendrent - se devait d'aviser très clairement les autorités politiques et administratives desdits désagréments, ce qu'elle ne fit pas » (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche Le jugement attaqué confirme tous les dispositifs des jugements dont appel et spécialement la décision que la faute relative à l'implantation géographique de l'usine de la défenderesse est politique et administrative mais n'est pas imputable à la défenderesse, et, par ailleurs, admet que la défenderesse a commis des fautes ayant causé le dommage des demandeurs, dit encore que ceux-ci ont participé à la survenance de leur préjudice, et, en conséquence, limite la condamnation de la défenderesse à la réparation du tiers du dommage, délaissant le surplus aux demandeurs, n'indique pas si la part du préjudice dont il abandonne la charge aux demandeurs comporte les conséquences dommageables qui peuvent être imputées à l'implantation géographique erronée de l'usine de la défenderesse ou si, au contraire, il en a tenu compte pour déterminer la responsabilité que devait assumer la défenderesse, ou si, encore, il n'y a pas eu égard du tout ; il ne contient aucune précision à cet égard et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision ; partant, il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1316, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel incident dirigé par les demandeurs non fondé, les en déboute, confirme le jugement dont appel du 17 juin 2003 qui avait limité la condamnation de la défenderesse à la réparation du tiers des dommages subis par les demandeurs et délaisse à ces derniers les dépens qu'ils ont exposés en degré d'appel, aux motifs que : « il est de jurisprudence constante que lorsque la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage ou participé aux risques, il y a lieu, si cette faute, ou ce risque, n'est pas élisive de toute responsabilité dans le chef de l'auteur des faits, de partager les responsabilités. (...) c'est à bon droit que le premier juge a observé que (les demandeurs) avaient pris sciemment un certain risque en construisant à proximité du zoning industriel, et ce même si leur volonté de conserver une cellule familiale complète à cet endroit est compréhensible. (...) choisir la proximité d'une zone industrielle en pleine extension pour construire une habitation constitue en effet un pari audacieux pour des personnes en quête d'un havre de paix ou à tout le moins d'une certaine tranquillité. (...) en faisant ce choix, (les demandeurs) ont participé au risque de se voir confrontés aux nuisances subies ». Griefs Première branche Par leurs conclusions de synthèse d'appel, les demandeurs avaient fait valoir que « contrairement à ce que soutient (la défenderesse), (les demandeurs) ne se sont pas installés près du zoning, c'est tout le contraire. (La demanderesse) habite depuis 1942 les lieux où sont situés son domicile, l'habitation de ses parents et l'habitation d'un fils (à 50 mètres l'une de l'autre), soit bien avant la décision de la députation permanente du 17 avril 1969 (...). Par ailleurs, (...) les limites du zoning n'étaient pax fixées lors de la construction - entamée en 1964 - de l'immeuble des (défendeurs). Ses limites ont été fixées progressivement. Au départ, elles étaient vagues et ce n'est que sur le plan de secteur (arrêté royal du 9 novembre 1983) qu'elles ont été fixées aussi près des habitations » et que « (les demandeurs) ne peuvent que s'insurger quant à l'affirmation péremptoire du premier juge que ([les demandeurs] ne peuvent se prévaloir d'un dommage qui n'était pas potentiellement latent au moment de la construction de leur habitation à proximité immédiate d'un zoning industriel préexistant qui laissait présager que le 'havre de paix' constitué par la rue des Monts n'appartiendrait bientôt plus qu'au passé, et que la volonté de garder une cellule familiale complète à cet endroit, fût-ce pour des raisons sentimentales ou de convenances aisément surmontables avec un peu plus d'éloignement, n'était pas sans risque), non seulement parce qu'elle méconnaît la situation de fait vécue par celle-ci pendant de longues années tandis que, comme déjà signalé ci-avant, ce n'est que par l'arrêté royal du 9 novembre 1983 qu'a été défini avec précision le plan de secteur de Mons-Borinage tandis que le CWATUP n'est entré en vigueur que postérieurement : avant ces textes, il était impossible aux (demandeurs) de connaître la destination de leur région tandis qu'il est impensable que les autorités publiques n'aient pas cherché à définir les affectations du sol en recherchant l'intérêt de toutes les parties concernées ». Le jugement attaqué, par les considérations que les demandeurs auraient pris sciemment un risque en construisant à proximité d'une zone industrielle en expansion, ne rencontre pas le moyen par lequel les demandeurs soutenaient que les limites du zoning n'étaient pas fixées au moment où ils ont construit leur habitation et qu'ils n'avaient pu les connaître qu'après la publication de l'arrêté royal du 9 novembre 1983 les définissant avec précision, l'implantation de l'usine n'ayant été portée à leur connaissance qu'après qu'ils eurent construit, à un moment où ils se trouvaient dans l'impossibilité de deviner son implantation. La décision attaquée n'est pas régulièrement motivée et méconnaît l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche L'acceptation du risque par la victime d'un dommage ne peut être retenue pour justifier un partage de responsabilité que si et dans la mesure où il est constaté que cette acceptation est fautive. Il se déduit des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'obligation faite à l'auteur responsable d'un acte fautif de réparer intégralement le préjudice qui en découle pour la victime, que l'agent responsable ne pourra échapper à ce devoir que s'il est établi que la victime s'est elle-même rendue responsable d'une faute. S'agissant de l'acceptation du risque, il est requis que, de la sorte, la victime ait adopté un comportement qu'un individu normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait n'aurait pas eu, qu'elle ait accepté la survenance du dommage concret et qu'un préjudice ait été prévisible à la suite de l'acceptation du risque. Si celui-ci peut constituer une faute, il ne l'implique pas nécessairement et automatiquement et il ne pourra être retenu à ce titre que si l'attitude de la victime est fautive, que le dommage était prévisible et qu'il constitue la conséquence de la réalisation du risque tel qu'il pouvait être envisagé au moment où il a prétendument été accepté. Or, par les motifs rappelés au moyen, le jugement attaqué ne caractérise pas la faute qu'auraient commise les demandeurs en construisant leur immeuble à un moment où la défenderesse n'avait même pas sollicité l'autorisation d'installer et d'exploiter son usine, c'est-à-dire le manquement concret à l'obligation générale de prudence et de diligence qui s'imposait à toute personne placée dans les mêmes circonstances de fait, ni en quoi le dommage concret résultant d'une installation industrielle génératrice de nuisances sonores particulièrement importantes, érigée à proximité immédiate d'un quartier résidentiel existant, était prévisible. De la sorte, il méconnaît les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche Par leurs conclusions de synthèse d'appel rappelées à la première branche du moyen, les demandeurs contestaient les affirmations de la défenderesse, intimée sur incident mais demanderesse sur exception à ce sujet, et faisaient valoir qu'ils n'avaient pu prévoir, au moment où ils ont fait construire leur habitation, qu'une usine telle que celle de la défenderesse viendrait s'installer dans le voisinage immédiat, les limites du zoning n'ayant été fixées que le 9 novembre 1983, alors que, de surcroît, aucune industrie ne se trouvait à proximité au moment où ils firent ériger leur immeuble. La défenderesse n'étayait ses affirmations par aucun élément de preuve et le jugement attaqué n'invoque d'ailleurs pas de tels éléments. Or, les affirmations d'une partie dans sa propre cause constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles ne sont pas assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque. Le juge, qui se fonde sur de telles assertions, pour accueillir une demande ou une exception, méconnaît les articles 1315 et 1316 du Code civil. Par les motifs rappelés au moyen, le jugement attaqué, qui, pour prononcer un partage de responsabilité, retient, au détriment des demandeurs, une acceptation du risque dans leurs chef, en se fondant sur les affirmations de la défenderesse, contestées par les demandeurs, ne respecte pas les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 et 1316 du Code civil). A tout le moins, dès lors qu'il n'indique pas les éléments de preuve sur lesquels il se base pour admettre les allégations de la défenderesse, déniées par les demandeurs, il ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité et ne motive pas régulièrement sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1316, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel incident formé par les demandeurs contre le jugement du 17 juin 2003 non fondé, le rejette, confirme la décision qui, prononçant un partage de responsabilité, condamne la défenderesse à indemniser les demandeurs de leur préjudice à concurrence d'un tiers seulement, en toutes ses dispositions et délaisse aux demandeurs les dépens qu'ils ont exposés en appel, aux motifs que : « si le dossier révèle que les (demandeurs) ont, depuis 1969, multiplié les démarches administratives et suivi assidûment les expertises réalisées sur le site, aux fins d'obtenir le respect des conditions d'exploitation strictes, il convient d'observer que ce n'est que par voie de citation du 17 septembre 1996 qu'ils ont actionné la procédure judiciaire en invoquant les troubles de voisinage ; (...) (la défenderesse) observe à cet égard à juste titre (...) n'avoir ‘jamais été inquiétée par une procédure judiciaire' ; (...) rien ne justifiait que les (demandeurs) attendent plus de 25 ans avant d'introduire cette procédure ; (...) en tardant à ce faire, les (demandeurs) ont également contribué pour partie à la réalisation de leur dommage ». Griefs Première branche Il se déduit des articles 1382 et 1383 du Code civil que le juge, qui décide que la personne dont la responsabilité est recherchée a commis une ou plusieurs fautes en relation causale avec le dommage subi par la victime, est tenu d'accorder à celle-ci, à charge de l'auteur fautif, la réparation intégrale de son préjudice et n'est autorisé à procéder à un partage des responsabilités entre l'auteur et la victime que s'il constate qu'est établie dans le chef de celle-ci une faute, c'est-à-dire un acte illicite, sans laquelle le dommage ne se serait pas réalisé de la même manière. Si, en règle, le juge du fond constate souverainement l'existence des faits dont il déduit celle d'une faute, celle-ci constituant une notion légale, il appartient à la Cour de contrôler si les faits constatés justifient les conséquences que le juge en déduit en droit. Celui-ci ne peut donc légalement retenir l'existence d'une faute que s'il constate que la victime a commis un acte ou un fait que n'aurait pas commis une personne prudente, avisée, soucieuse de tenir compte des éventualités malheureuses qui peuvent en résulter pour autrui. Et, de la seule circonstance que le titulaire d'un droit, d'une action en justice, tarde, même pendant une longue période de temps, à le faire valoir et à l'intenter, il ne saurait se déduire légalement qu'il a commis une faute, un acte illicite. En outre, afin de permettre à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision, le juge qui retient la responsabilité de la victime dans la survenance de son propre dommage, doit, dès lors que celle-ci conteste avoir commis quelque négligence fautive, préciser les éléments constitutifs de cette négligence, à peine de ne pas justifier légalement sa décision et de ne pas la motiver régulièrement. Enfin, du simple fait que la victime aurait contribué à causer son propre préjudice, il ne saurait se déduire légalement qu'elle a commis une faute, si celle-ci n'est pas constatée. En effet, le fait de causer un dommage par un fait ou une abstention n'implique pas l'existence d'une faute, la responsabilité de la victime ne pouvant être retenue, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, que si une faute est établie dans son chef, sans laquelle le dommage ne serait pas survenu de la même manière. Le jugement attaqué qui, après avoir d'ailleurs admis que les demandeurs ont multiplié les démarches afin que les nuisances cessent et qu'ils ont participé activement aux expertises poursuivies sur le site, se borne à constater qu'ils n'ont agi devant les tribunaux que plusieurs années après l'apparition de ces nuisances, n'ont pas inquiété la défenderesse par une procédure judiciaire et ont, de la sorte, contribué pour partie à la réalisation de leur dommage, n'est pas légalement justifié dès lors qu'il ne constate ni ne caractérise la faute qu'auraient commise, de la sorte, les demandeurs, ne relève pas que leur attitude aurait été abusive, ne précise pas les éléments constitutifs de cette faute qui, seule, eût pu justifier qu'une part de la responsabilité soit attribuée aux demandeurs et confond les notions de faute et de fait ou d'abstention ayant participé à la survenance du préjudice (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). De surcroît, en omettant de préciser, alors que toute responsabilité de ce chef était contestée par les demandeurs, en quoi l'abstention d'agir devant les tribunaux constituait une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité, le jugement attaqué ne motive pas régulièrement sa décision car il ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de cette décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Il incombe à l'auteur d'un fait fautif ayant entraîné un dommage, lorsqu'il invoque lui-même une faute dans le chef de la victime, d'en apporter la preuve complète et certaine, dès lors que cette faute ne constitue pas pour lui une cause de justification, et de prouver le lien de causalité entre cette faute et le dommage, la preuve de l'existence d'une telle faute ne pouvant se déduire de la seule circonstance que le fait ou l'abstention a contribué à la survenance du dommage. Le jugement se contente de relever que la défenderesse observe à juste titre qu'avant d'être assignée le 17 septembre 1996 devant le premier juge, elle n'avait pas été inquiétée par une procédure judiciaire et que l'abstention des demandeurs a contribué pour partie à la réalisation de leur dommage. De la sorte, il dispense illégalement la défenderesse de la charge de la preuve de la faute dont se seraient rendus coupables les demandeurs, du caractère illicite de leur abstention d'agir plus rapidement en justice (violation des articles 1315 et 1316 du Code judiciaire). Troisième branche Le jugement attaqué est, à tout le moins, entaché d'ambiguïté, dès lors qu'il ne permet pas de déceler s'il considère que les demandeurs ont effectivement commis un acte illicite en n'intentant leur action que plusieurs années après l'apparition des nuisances sonores, cause de leur préjudice, parce qu'il s'agirait d'une abstention dont ne se serait pas rendu coupable tout homme normalement prudent, auquel cas il serait légalement justifié, ou si leur attentisme, en soi, même s'il ne constitue pas une faute, doit entraîner un partage de responsabilité dès lors qu'il a contribué à la réalisation de leur dommage, hypothèse dans laquelle il est illégal. Cette ambiguïté équivaut à une absence de motivation régulière (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième moyen Dispositions légales violées - article 544 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit l'appel incident formé par les demandeurs contre le jugement du 17 juin 2003 non fondé, les en déboute, confirme ledit jugement en toutes ses dispositions, délaissent aux demandeurs les dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de l'instance d'appel, et se borne à indiquer à propos de la demande originaire des demandeurs fondée sur la théorie des troubles de voisinage que « le premier juge, par son jugement du 17 juin 2003, a considéré : (...) - qu'il n'y avait pas lieu non plus d'évoquer l'existence d'un trouble de jouissance, ce ‘trouble' résultant des nuisances sonores ayant été résorbé depuis 1996, de sorte qu'il ne pouvait plus y avoir de compensation pour rétablir l'équilibre entre les propriétés ». Griefs Première branche Par leurs conclusions de synthèse d'appel, les demandeurs avaient fait valoir : « dès le moment où (les demandeurs) occupaient les lieux avant l'installation de la centrale de la (défenderesse) et où il est démontré que la présence de la centrale est à l'origine d'une hausse significative du niveau sonore, il est également démontré que la présence de la centrale est à l'origine d'une rupture d'équilibre entre fonds voisins, qui oblige la (défenderesse) à réparation (...). La nuisance est reconnue par l'ensemble des autorités administratives (commune, province, Etat, Région wallonne) (...). Par son jugement du 17 juin 2003, le premier juge a rejeté l'action des (demandeurs) en ce qu'elle est basée sur la théorie des troubles de voisinage en motivant sa décision comme suit : (...). Cette motivation constitue une hérésie juridique dès lors que la doctrine enseigne qu'il est évident qu'un préjudice anormal, serait-il temporaire, peut entraîner droit à compensation. Il suffit de songer, par exemple, aux troubles excessifs résultant de bruits ou de poussières ayant pour origine la seule construction d'un immeuble ou la mise en oeuvre de quelque autre chantier dont la réalisation supposera l'écoulement d'un laps de temps déterminé ». Par la seule considération que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande fondée sur les troubles de voisinage parce que les troubles résultant des nuisances sonores avaient été résorbés depuis 1996, c'est-à-dire postérieurement à la saisine des tribunaux, il n'y avait plus lieu à compensation, alors même que cette motivation était contestée de manière précise et circonstanciée par les conclusions des demandeurs, le jugement, ne répondant pas à celles-ci, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Il résulte de l'article 544 du Code civil que le propriétaire qui rompt l'équilibre qui doit exister entre les droits respectifs des voisins en imposant des charges qui excèdent la mesure des inconvénients ordinaires de voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'égalité rompue. Il suffit que l'usage, même non fautif d'un bien, impose à un propriétaire voisin un trouble excédant les inconvénients ordinaires de voisinage. L'obligation faite à l'auteur du trouble excessif de voisinage provoquant la rupture d'équilibre entre propriétés de réparer le dommage en résultant, n'est pas subordonnée au caractère permanent de ce trouble ; elle ne disparaît pas davantage parce qu'au moment où le juge est appelé à statuer sur l'existence de la rupture de l'équilibre et sur la compensation qui est due au propriétaire victime du trouble excessif, celui-ci aurait cessé soit accidentellement, soit en raison de mesures prises par l'auteur du déséquilibre, la réparation du dommage né de ce dernier ne consistant d'ailleurs pas nécessairement en une compensation en nature, même si la rupture d'équilibre procède aussi d'une faute qu'a commise son auteur. Le jugement attaqué qui confirme le jugement dont appel, à l'encontre duquel les demandeurs ont formé, à ce propos, un appel incident, lequel avait décidé qu'il n'y avait pas lieu à examiner la demande originaire des demandeurs fondée sur les troubles de voisinage parce que ceux-ci avaient cessé après 1996, et qui rejette l'appel incident des demandeurs, refusant d'examiner si la défenderesse a, par son fait, imposé, jusqu'au moment où les troubles sonores ont cessé, aux demandeurs des charges excédant la mesure des inconvénients ordinaires de voisinage, n'est pas légalement justifié et viole l'article 544 du Code civil. 2. En la cause n° C.06.0387.F du rôle général : La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 568, 573, spécialement alinéa 2, 590 à 597 et 643 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Saisi de l'appel des parties contre deux jugements du juge de paix du second canton de Mons qui, après avoir ordonné une expertise, ont dit partiellement fondée l'action introduite par les défendeurs contre la demanderesse qui tendait à faire condamner celle-ci à leur payer une indemnité de plus de 1.860 euros (15.000.000 francs à titre provisionnel) pour inconvénients causés par l'exploitation de l'usine de la demanderesse à proximité de leur habitation, soit sur la base de la théorie des troubles de voisinage, soit sur la base de la responsabilité civile extracontractuelle de la demanderesse. Le tribunal, par le jugement attaqué, confirme ces deux jugements. Griefs La compétence d'attribution du juge de paix est limitée aux demandes dont le montant n'excède pas 1.860 euros (article 590) et, quel que soit le montant de la demande, aux contestations visées par les articles 591 à 597 du Code judiciaire. En l'espèce, l'action portée par les défendeurs devant le juge de paix excédait le montant de 1.860 euros et ne concernait pas une contestation dont le juge de paix connaît quel que soit le montant de la demande en vertu des articles 591 à 597 du Code judiciaire. Il ne s'agissait notamment pas d'une contestation visée par l'article 591, 3° (« contestation ayant pour objet ... les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus »). Dès lors, la demande des défendeurs aurait dû être portée, en première instance, devant le tribunal de première instance en vertu de l'article 568 du Code judiciaire, ou, eu égard au caractère commercial de la société demanderesse, devant le tribunal de commerce en vertu de l'article 573, alinéa 2, du même code. Les limites de la compétence d'attribution du juge de paix étant d'ordre public, le juge de paix aurait dû soulever d'office son incompétence et renvoyer la cause devant le tribunal d'arrondissement (article 640 du Code judiciaire). Le juge de paix ayant statué au fond, le tribunal saisi des appels des jugements du juge de paix aurait dû constater d'office que celui-ci était incompétent et renvoyer la cause devant le juge d'appel compétent conformément à l'article 643 du Code judiciaire, à savoir la cour d'appel. Le jugement attaqué a dès lors violé les dispositions définissant les compétences d'attribution respectives du juge de paix (article 590 à 597 du Code judiciaire), du tribunal de première instance (article 568 du même code) et du tribunal de commerce (article 573, spécialement alinéa 2, du même code) et l'article 643 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.06.0179.F et C.06.0387.F sont dirigés contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre. A. Pourvoi n° C.06.0387.F : Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et n'était, dès lors, pas susceptible d'un recours en cassation : Le jugement attaqué, qui a statué au fond sans s'être prononcé sur la compétence du premier juge, ne statue pas à charge d'appel et est, partant, susceptible d'un recours en cassation. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Il ressort des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que par un jugement du 26 septembre 1996 le juge de paix du premier canton de Mons s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause devant le juge de paix du second canton de Mons. En vertu de l'article 660, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge auquel une cause est renvoyée par un jugement statuant sur la compétence est lié par cette décision, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige. Le moyen, qui soutient que le juge de paix du second canton de Mons aurait dû soulever d'office son incompétence matérielle et renvoyer la cause devant le tribunal d'arrondissement et que les juges d'appel saisis des appels des jugements de ce juge de paix auraient dû constater d'office que celui-ci était incompétent, ne peut être accueilli. B. Pourvoi n° C.06.0179.F : Sur le deuxième moyen : Quant à la deuxième branche : L'acceptation du risque par la victime ne peut justifier un partage de responsabilité que lorsqu'elle est fautive. En laissant aux demandeurs une part de la responsabilité pour les nuisances sonores subies résultant pour eux de l'exploitation par la défenderesse d'une usine dans leur voisinage aux motifs que « [les demandeurs ont] pris sciemment un certain risque en construisant à proximité du zoning industriel et ce même si leur volonté de conserver une cellule familiale complète à cet endroit est compréhensible, que choisir la proximité d'une zone industrielle en pleine extension pour construire son habitation constitue en effet un pari audacieux pour des personnes en quête d'un havre de paix ou à tout le moins d'une certaine tranquillité » et « que l'on doit considérer qu'en faisant ce choix, les [demandeurs] ont participé au risque de se trouver confrontés aux nuisances subies », le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le quatrième moyen : Quant à la seconde branche : Le propriétaire d'un immeuble qui par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires de voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue. La victime peut intenter contre le voisin qui a rompu cet équilibre une action fondée sur l'article 544 du Code civil lors même que le trouble a pris fin. En décidant, par confirmation du jugement dont appel du 17 juin 2003, qu'il n'y a pas lieu d' « évoquer [...] l'existence d'un trouble de voisinage [au motif que ce] trouble lié aux nuisances sonores a été résorbé depuis 1996 et que dès lors il ne peut plus y avoir de compensation pour rétablir l'équilibre entre les propriétés », le jugement attaqué viole l'article 544 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les premier et troisième moyens et les autres branches des deuxième et quatrième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros C.06.0179.F et C.06.0387.F ; A. Statuant en la cause n° C.06.0387.F : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. B. Statuant en la cause n° C.06.0179.F : Casse le jugement attaqué en tant qu'il délaisse aux demandeurs une part de la responsabilité de leur dommage et qu'il rejette la demande fondée sur l'existence de troubles de voisinage et en tant qu'il renvoie la cause au premier juge et statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en degré d'appel. Les dépens taxés dans la cause n° C.06.0387.F à la somme de huit cent trente-cinq euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante et un euros dix-huit centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du premier février deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080201.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.