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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.10 No Rôle: S.07.0093.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 523 - dernière vue 2026-07-03 11:10 Version(s): Traduction NL Fiche L'irrégularité d'un licenciement d'un employé, résultant de l'inobservation du préavis prescrit par la loi ne suffit pas à rendre ce licenciement abusif

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(1)Voir Cass., 12 décembre 2005, RG S.05.0035.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6, Pas., 2005, n°
  1. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail Mots libres: Employé - Notion - Licenciement - Préavis - Irrégularité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134, al. 3 Principe général de droit Texte de la décision N° S.07.0093.F M. J., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre PROJETS SOCIO-SENSORIELS LA BASTIDE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur, avenue Vauban, 8, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 79, alinéa 1er, et 81, §§ 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ; - principe général du droit relatif à l'abus de droit. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, réformant le jugement du premier juge, dit non fondée l'action de la demanderesse en paiement d'une indemnité pour abus du droit de licenciement en période d'essai et condamne la demanderesse aux dépens d'instance et d'appel, aux motifs suivants : « En licenciant le travailleur pendant la période d'essai, l'employeur, sauf exception, ne commet pas d'abus du droit de rupture ; Lorsqu'une incapacité de travail survient en période d'essai, l'employeur conserve le droit de licencier en mettant fin à l'essai sans avoir à justifier les raisons pour lesquelles il prend cette décision ; [...] En son article 79, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail donne le droit à l'employeur de rompre le contrat en cours d'essai sans indemnité lorsque l'incapacité a duré plus de sept jours ; [...] Lorsque, comme en l'espèce, l'état d'incapacité de travail est dû à un accident du travail faisant suite à une agression, le fait de licencier le membre du personnel peut apparaître comme constitutif d'un abus ; Néanmoins, [la défenderesse] établit l'absence d'abus par la production de la convocation à comparaître à l'entretien préalable à la décision de mettre fin à l'essai. Cette convocation adressée aux délégations syndicales de l'entreprise n'a certes pas été envoyée à [la demanderesse] elle-même mais celle-ci en a été avertie puisqu'elle a fait savoir qu'elle demandait le report de l'audition. Il importe donc peu qu'elle ait été ou non syndiquée car ce qui importe, c'est la preuve de l'anticipation de la décision de mettre fin à l'essai avant la date de l'agression ; La décision était donc sur le point d'être prise avant même l'agression. L'entretien a été reporté à la demande de [la demanderesse] ; Or, diverses plaintes ont été émises au sujet du comportement de [la demanderesse], tant par des résidents que par les responsables de la cuisine et de l'équipe de nuit. C'est ainsi que le responsable de nuit rapporte que 'sa rigidité était à un point où les résidents se plaignaient sans arrêt, et donc, en tant que responsable de la boulangerie, malgré deux entretiens avec [la demanderesse] afin de changer son attitude, de respecter les consignes qui lui ont été dites, cette dernière n'a malheureusement pas changé sa méthode de travail, refusant de se conformer aux consignes qui lui étaient données' ; Cette attestation détaillée est crédible et confirme le mécontentement de [la défenderesse] qui l'a amenée à convoquer [la demanderesse] en vue de l'informer de la décision de mettre fin à l'essai ; Dès lors, la rupture n'est pas due à l'état d'incapacité de travail et par voie de conséquence à l'agression mais au comportement inadapté de [la demanderesse] ». Griefs L'article 79, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que, lorsque le contrat prévoit une clause d'essai, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité si elle a une durée de plus de sept jours. L'article 81, § 1er, prévoit que, sans préjudice de l'application de l'article 79, le contrat ne peut, pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours, notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéas 2 à 4, et que, si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt. Et l'article 81, § 2, ajoute que la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé au paragraphe 1er est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours (y compris les avantages acquis en vertu du contrat) correspondant, soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir. Il ressort de ces dispositions : 1° que l'article 79, alinéa 1er, précité n'est pas applicable en l'espèce puisque le licenciement de la demanderesse ne résulte pas, selon les constatations de l'arrêt, de l'état d'incapacité de travail ; 2° que, hormis le cas d'un motif grave, inexistant en l'occurrence, la défenderesse ne pouvait dès lors licencier la demanderesse qu'en respectant un préavis ou moyennant une indemnité ; 3° que le fait que le licenciement de la demanderesse « n'apparaît pas comme constitutif d'un abus » ne dispensait pas la défenderesse de respecter un délai de préavis ou de payer à la demanderesse une indemnité de rupture conformément à ce que prévoit l'article 81, § 2, précité. La défenderesse ne pouvait par conséquent rompre le contrat de la demanderesse sans préavis ni indemnité, par application de l'article 79, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet
  2. En relevant que la défenderesse a été licenciée pour cause de « comportement inadapté », l'arrêt ne constate pas l'existence d'un motif grave qui aurait justifié le licenciement immédiat et sans préavis de la demanderesse. La circonstance que la demanderesse se trouvait, au moment du licenciement, en état d'incapacité de travail n'était pas non plus un motif justifiant une rupture sur-le-champ du contrat de la demanderesse. Elle était d'autant moins un motif de licenciement sans préavis que l'arrêt constate que « l'état d'incapacité de travail est dû à un accident de travail faisant suite à une agression ». Le licenciement de la demanderesse sur pied de l'article 79 précité de la loi du 3 juillet 1978 mais justifié, selon les constatations de l'arrêt, par le comportement prétendument « inadapté » de la demanderesse constitue un usage abusif du droit reconnu à l'employeur par l'article 79 de résilier sans indemnité le contrat d'un employé à l'essai si son incapacité de travail a une durée de plus de sept jours. Il s'ensuit que l'arrêt qui, par les motifs ci-avant reproduits, déboute la demanderesse de son action en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif n'est pas légalement justifié (violation des articles 79, alinéa 1er, et 81, §§ 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 cités en tête du moyen, ainsi que du principe général du droit relatif à l'abus de droit et des articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil). La décision de la Cour L'irrégularité d'un licenciement résultant de l'inobservation du préavis prescrit par la loi ne suffit pas à rendre ce licenciement abusif. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent septante-deux euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent un euros nonante centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140512.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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