id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.6 No Rôle: C.05.0309.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-21 Consultations: 683 - dernière vue 2026-07-03 16:17 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080204.6 Fiche 1 L'intérêt propre d'une personne morale, dont celle-ci doit justifier pour exercer une action en justice, ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande Mots libres: Action en justice - Personne morale - Intérêt Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 et 18 Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général LECLERCQ, avant Cass., 4 février 2008, RG C.05.0309.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Demande Mots libres: Action en justice - Personne morale - Intérêt Annotations Publications: R.A.G.B. - Rudy VERBEKE; Het begrip "eigenbelang" van een rechtspersoon in de zin van artikelen 17 en 18 Ger.W.. - 2008, 635-638 J.T. - JF.LECLERCQ; Conclusions. - liv. 1011, 265-267 Texte de la décision N° C.05.0309.F SYNDICAT AUTONOME DES CONDUCTEURS DE TRAIN, association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur (Jambes), rue Baudoux, 3, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre SNCB-HOLDING, précédemment dénommée Société Nationale des Chemins de Fer Belges, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2004 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 20 décembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 17, 18, 702, 3°, 807, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et ap¬prouvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel introduit par la demanderesse à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2003 par le tribunal de première instance de Namur mais confirme ce jugement en toutes ses dispositions. En confirmant le jugement entrepris, l'arrêt déclare irrecevable la demande de la demanderesse tendant à entendre déclarer illégales les conditions imposées à l'agrément d'un syndicat à la S.N.C.B. telles qu'elles résultent de l'article 7 du fascicule 548 du R.G.P.S., [en raison de la] violation des articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et tendant à enjoindre à la défenderesse d'agréer la demanderesse comme syndicat officiel et de lui reconnaître les mêmes droits, à tous égards, qu'aux autres organismes syndicaux agréés, et ce sous peine d'une astreinte, et déboute en conséquence la demanderesse de sa demande. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Que par de justes motifs que la cour [d'appel] adopte et que n'énervent pas les moyens invoqués par (la demanderesse), la décision entreprise a considéré que l'action originaire était irrecevable dès lors que (la demanderesse) ne justifiait d'aucun intérêt personnel, né et actuel, son action n'étant pas fondée sur un intérêt propre mais ayant pour but d'assurer la défense des intérêts de ses membres conformément à son objet statutaire ; Qu'en effet, (la demanderesse) sollicite son agrément en tant que syndicat par la S.N.C.B. en vue de défendre les intérêts professionnels des conducteurs de trains afin que leurs revendications propres soient traitées de manière spécifique et adaptée à leurs besoins ; Qu'il s'ensuit que la demande originaire constitue une action d'intérêt collectif en sorte que les conditions de recevabilité de la demande prévues par les articles 17 et 18 du Code judiciaire ne sont pas réunies ; Que pour la première fois, en degré d'appel, (la demanderesse) invoque le fait que le refus d'agrément la priverait d'une dotation annuelle de 200.000 euros et la mettrait dans l'impossibilité de percevoir une cotisation syndicale de la part des travailleurs affiliés ; Qu'il y a lieu de relever, d'une part, qu'aucun élément de la cause n'établit que le fait d'être agréée par (la défenderesse) donnerait à (la demanderesse) un droit à une dotation quelconque et, d'autre part, que rien ne l'empêche de percevoir une cotisation de ses affiliés même en l'absence d'agrément par (la défenderesse) ; Que l'irrecevabilité de la demande ne constitue pas une violation des articles 6, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné, d'une part, que (la demanderesse) peut ester en justice pour agir pour la défense de ses intérêts directs et personnels et, d'autre part, que chaque membre de l'association est en droit de revendiquer la sauvegarde de ses droits subjectifs reconnus par la convention [précitée] et par l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Qu'en effet, chaque membre de (la demanderesse) peut agir librement devant les juridictions de l'ordre judiciaire afin de faire trancher les conflits touchant notamment aux modalités de travail au sein de l'entreprise en fonction de ses besoins spécifiques ; Que rien n'empêche (la demanderesse) de remettre à chacun de ses membres ou à quiconque toute publication qu'elle jugerait utile en sorte que l'irrecevabilité de sa demande ne porte atteinte ni à son existence, ni à ses intérêts propres ; Que le refus d'agrément de (la demanderesse) ne porte pas atteinte à son existence même dès lors qu'elle peut poursuivre son objet statutaire et ester en justice en tant que personne morale ; Que les allégations de (la demanderesse) suivant lesquelles elle serait exposée à des atteintes directes et personnelles de la part d'autres syndicats qui n'hésiteraient pas à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ne sont étayées par aucun élément probant et ne sont pas de nature à justifier la recevabilité de sa demande d'agréation en tant que syndicat dès lors qu'en ce cas, elle serait recevable à agir en justice pour postuler la réparation d'une atteinte portée à son honneur si elle justifie d'un intérêt personnel et direct ; Qu'il suit de ces considérations que les moyens invoqués par (la demanderesse) à l'appui de son recours ne sont pas fondés ». En adoptant les motifs du jugement entrepris, l'arrêt fonde sa décision également sur les considérations suivantes : « IV. Recevabilité.
- La défenderesse estime que la demanderesse ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir en la présente cause. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité de l'action.
- L'article 17 du Code judiciaire prévoit que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former, l'intérêt étant défini comme ‘tout avantage matériel ou moral, effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme' (rapport Van Reepinghen, Bruylant, p. 320). Cette exigence d'un intérêt direct et personnel est à l'origine de la controverse sur la reconnaissance éventuelle de l'action d'intérêt collectif. L'état de cette question peut être envisagé sous trois angles. - L'action d'intérêt propre qui est celle par laquelle le groupement vise à défendre ses intérêts propres patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Ces actions sont recevables. De tels groupements - comme une personne physique - possèdent un intérêt direct et personnel à défendre [leurs] propres avantages matériels ou moraux (voir Les actions collectives devant les juridictions, C.U.P., vol. 47, mai 2001, p. 11). La seule question est celle de la capacité du groupement à ester en justice. Sauf dérogations spéciales, seuls les groupements possédant la personnalité juridique ont cette capacité. - L'action de défense des intérêts individuels qui est celle par laquelle le groupement agit en justice pour défendre les intérêts individuels de tout ou partie de ses membres : le groupement introduit l'action en son nom propre dans le but de défendre l'intérêt d'autrui. - L'action d'intérêt collectif qui est généralement définie comme l'action en justice introduite par un groupement afin de protéger la fin en vue de la défense de laquelle il s'est constitué.
- La jurisprudence de la Cour de cassation (voir notamment Cass., 9 décembre 1957, R.C.J.B., 1958, p. 247) expose que sauf dérogations spéciales, un groupement, même légalement constitué, n'a pas d'action pour obtenir réparation d'un préjudice causé à tout ou partie de ses membres ou affectant le but pour lequel le groupement a été constitué. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation (Cass., 19 septembre 1996, R.C.J.B., 1997, p. 107) expose que l'irrecevabilité est fondée sur le double motif que l'intérêt propre d'une personne morale ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation et que le seul fait qu'une personne morale poursuit un but, fût-il statutaire, n'entraîne pas la naissance d'un intérêt propre. Selon la Cour de cassation, les dérogations au principe de l'intérêt né et actuel ne peuvent être que légales et sont d'interprétation restrictive (Cass., 17 octobre 1986, R.C.J.B., 1988, p. 327).
- La demanderesse soutient qu'une évolution législative, jurisprudentielle et doctrinale se ferait en faveur de la reconnaissance des actions d'intérêt collectif. Cependant, cette évolution - partielle et sporadique - essentiellement de certaines juridictions de fond a été, à plusieurs reprises, condamnée par la Cour de cassation et même, indirectement, par le législateur. En effet, comme le souligne la Cour de cassation dans son rapport annuel 1997-1998, « depuis l'arrêt Eikendal (qui constatait dans un cas d'espèce l'absence d'intérêt personnel et direct à agir), les thèses de la Cour ont été confirmées par cinq lois qui reconnaissent toutes, par dérogation aux dispositions légales précitées (articles 17 et 18 du Code judiciaire) - tels sont les termes utilisés par ces lois -, à certaines associations, sous des conditions strictes, une certaine action en justice » (Rapport annuel de la Cour de cassation, 1998, Edition du Moniteur belge, p. 42).
- Dans le cas d'espèce, la demanderesse agit en vue d'obtenir l'agrément lui permettant d'exprimer et de relayer auprès de la hiérarchie de la S.N.C.B. les revendications de ses membres et ainsi réaliser son objet social qui consiste en la défense des intérêts professionnels des conducteurs de trains de la S.N.C.B. La demanderesse sollicite, plus exactement, la réparation du préjudice résul¬tant pour elle de l'impossibilité d'exercer son objet social. Partant, force est de constater, au vu des principes rappelés [ci-dessus] et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la demanderesse agit dans la présente cause non pour sauvegarder un intérêt propre au sens de l'article 17 du Code judiciaire mais bien pour sauvegarder la défense des intérêts de ses membres, soit son objet statutaire.
- Pour éviter cette jurisprudence de la Cour de cassation, la demanderesse fait valoir qu'elle rencontrerait les exigences de l'article 17 du Code judiciaire dans la mesure où son action tendrait à la réparation du préjudice que lui cause le refus d'agrément de la défenderesse, préjudice qui l'affecterait personnellement dans son honneur et sa réputation puisqu'il l'empêche d'exercer effectivement et efficacement le but qu'elle entend poursuivre et enfin parce que le refus d'agrément porterait atteinte à son existence même en tant que syndicat. Or, il ne peut être raisonnablement soutenu que le refus d'agrément porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de la demanderesse au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le refus d'agrément porte simplement atteinte à la poursuite effective par la demanderesse de son objet social. De même, le refus d'agrément ne porte pas atteinte à l'existence même de la demanderesse mais entrave uniquement le but social qu'elle poursuit en tant que syndicat. Ce qui implique que la demanderesse agit bien pour la défense des intérêts collectifs de ses membres et non la recherche de la réparation d'un préjudice distinct de la poursuite de son objet social.
- La demanderesse soutient encore que déclarer son action irrecevable reviendrait à la priver du droit d'accès à un tribunal, droit consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'[elle] ne justifierait jamais d'un intérêt suffisant lui permettant d'agir en justice en vue de se faire reconnaître les prérogatives qui lui sont dévolues par les dispositions nationales et internationales protégeant la liberté d'association. Toutefois, le tribunal ne peut souscrire à ce point de vue. Il ne peut être soutenu que le fait de déclarer irrecevable l'action d'intérêt collectif de la demanderesse méconnaisse le prescrit de l'article 6 précité. D'une part, cet article ne trouve application que dans les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, ce qui n'inclut pas le droit à la liberté syndicale. D'autre part, le fait pour un Etat d'exiger l'existence d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice n'est pas contraire au prescrit de cet article 6 et du droit d'accès à un tribunal qu'il institue. Enfin, chaque membre de la défenderesse peut, individuellement, agir pour revendiquer la sauvegarde de droits subjectifs en cause.
- De surcroît, relevons que la Cour européenne a elle-même décidé que l'action d'intérêt collectif n'était pas garantie par l'article 11 du traité invoqué également par la demanderesse. La Cour (dans un arrêt X. c. République Fédérale d'Allemagne, D.R. 26, 270) expose, en effet, ‘qu'il n'est pas exigé des Etats qu'ils prennent des mesures positives pour fournir aux associations privées des moyens déterminés leur permettant de poursuivre leurs objectifs. Les associations sont en effet traitées comme tout demandeur en ce qu'elles doivent établir un intérêt légitime propre pour intenter une action en justice'.
- L'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 est, de même, invoqué à tort par la demanderesse. Cet article, d'interprétation stricte, donne, dans certaines hypothèses, un droit d'action en justice aux organisations représentatives de travailleurs - organisations dépourvues de personnalité juridique - pour assurer le respect des conventions collectives de travail qu'elles ont conclues. Une éventuelle agréation par la défenderesse de la demanderesse est totalement étrangère à la possibilité pour la demanderesse d'user de cette loi.
- Il ressort de l'ensemble de ces considérations que la demande de la demanderesse doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle ne présente pas les conditions exigées par l'article 17 du Code judiciaire. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la question du fondement de la demande ». Griefs
- En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L'intérêt doit, suivant l'article 18 du Code judiciaire, être né et actuel. L'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire est tout avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique, que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme. Tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, l'intérêt doit être direct et personnel. Par conséquent, un groupement n'a pas d'action pour obtenir réparation d'un préjudice causé à tout ou partie de ses membres ou affectant le but pour lequel ce groupement a été constitué. L'action de la personne morale est, par contre, recevable si elle justifie d'un intérêt personnel et direct. L'intérêt propre d'une personne morale comprend tout ce qui concerne son existence, ses biens patrimoniaux et droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation.
- L'arrêt décide que la demanderesse ne justifie d'aucun intérêt personnel, né et actuel, son action n'étant pas fondée sur un intérêt propre mais tendant à assurer la défense des intérêts de ses membres conformément à son objet statutaire. Selon la cour d'appel, la demanderesse sollicite son agréation en tant que syndicat par la défenderesse en vue de défendre les intérêts professionnels des conducteurs de trains afin que leurs revendications propres soient traitées de manière spécifique et adaptée à leurs besoins. En la présente cause, la demanderesse postule la réparation du préjudice que lui a causé le refus d'agrément décidé par la défenderesse sur la base de sa réglementation illégale. Sa demande a en effet pour objet - de déclarer les conditions imposées à l'agrément d'un syndicat à la S.N.C.B., telles qu'elles résultent de l'article 7 du fascicule 548 du R.G.P.S., illégales car en violation des articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, - d'enjoindre à la défenderesse d'agréer la demanderesse comme syndicat officiel et de lui reconnaître les mêmes droits, à tous égards, qu'aux autres organismes syndicaux agréés. Comme le constate l'arrêt, la demanderesse sollicite la réparation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'exercer son objet social. Contrairement à ce que décide l'arrêt, la demanderesse n'agit point pour sauvegarder la défense des intérêts de ses membres ou son objet statutaire et n'a point formé une action d'intérêt collectif, mais agit pour sauvegarder un intérêt propre au sens de l'article 17 du Code judiciaire. La demanderesse agit pour défendre son intérêt propre, c'est-à-dire pour garantir son agrément comme syndicat et les prérogatives y afférentes auxquelles elle estime avoir droit. Comme le constate l'arrêt, le refus d'agrément porte atteinte à la poursuite effective par la défenderesse de son objet social. Cette constatation implique, contrairement à la décision de la cour d'appel, que le refus d'agrément porte atteinte à l'existence de la demanderesse, à tout le moins à ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son patrimoine, son honneur et sa réputation. Un groupement forme une action d'intérêt collectif lorsque l'action tend à la sauvegarde de son objet statutaire. Si, par contre, l'action a pour but de garantir au groupement la poursuite effective de son objet social, ce groupement a un intérêt propre au sens de l'article 17 du Code judiciaire pour introduire cette action.
- En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quel-conque, négligence ou imprudence de l'homme, qui cause à autrui un dom-mage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le groupement qui a été la victime d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, a un intérêt propre à demander la réparation du préjudice qui en résulte. La demanderesse alléguait en conclusions que son action vise à faire constater par le juge judiciaire que le maintien d'une réglementation illégale au sein de la défenderesse constitue une faute de celle-ci et que, ce faisant, la demanderesse postule la réparation du préjudice que lui cause le refus d'agrément décidé par la défenderesse sur la base de sa réglementation illégale. La demanderesse qui, comme le constate l'arrêt, sollicite la réparation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité d'exercer son objet social agit ainsi pour sauvegarder un intérêt propre au sens de l'article 17 du Code judiciaire.
- En décidant que la demanderesse agit en la présente cause pour sauvegarder la défense des intérêts de ses membres, soit son objet statutaire, et non pour sauvegarder un intérêt propre et que la demande originaire constitue une action d'intérêt collectif, en sorte que les conditions de recevabilité de la demande prévues par les articles 17 et 18 du Code judiciaire ne sont pas réunies et que, partant, la demande est irrecevable, l'arrêt viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire, 1382 et 1383 du Code civil.
- La demanderesse alléguait devant la cour d'appel en ses conclusions additionnelles et de synthèse que l'action qu'elle a introduite vise à défendre ses intérêts propres, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux parce que son agrément comme syndicat au sein de la S.N.C.B. lui permettrait de se voir attribuer une dotation annuelle d'un montant de près de 200.000 euros et de percevoir une cotisation syndicale dans le chef des travailleurs affiliés au syndicat agréé, et lui offrirait la possibilité de diffuser ou d'afficher ses publications dans les installations de la défenderesse. L'arrêt relève « d'une part, qu'aucun élément de la cause n'établit que le fait d'être agréée par (la défenderesse) donnerait à (la demanderesse) un droit à une dotation quelconque et, d'autre part, que rien ne l'empêche de percevoir une cotisation de ses affiliés même en l'absence d'agrément » et « que rien n'empêche (la demanderesse) de remettre à chacun de ses membres ou à quiconque toute publication qu'elle jugerait utile en sorte que l'irrecevabilité de sa demande ne porte atteinte ni à son existence ni à ses intérêts propres ». [Dès lors] que la demanderesse soutient qu'à la suite de l'agrément qui lui a été refusé par la défenderesse, elle pourrait prétendre à une dotation annuelle d'un montant de près de 200.000 euros, elle aurait le droit de percevoir une cotisation syndicale dans le chef des travailleurs affiliés et aurait le droit de diffuser ou d'afficher ses publications dans les installations de la défenderesse, elle a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice. L'examen de l'existence ou de la portée de ces droits relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande. En décidant qu'aucun élément de la cause n'établit que le fait d'être agréée par la défenderesse donnerait à la demanderesse un droit à une dotation quelconque, que rien ne l'empêche de percevoir une cotisation de ses affiliés même en l'absence d'agrément et que rien n'empêche la demanderesse de remettre à chacun de ses membres ou à quiconque toute publication qu'elle jugerait utile et que, dès lors, la demanderesse n'a pas un intérêt propre pour l'introduction de sa demande, l'arrêt viole l'article 17 du Code judiciaire. 6.
- En vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En déclarant l'action de la demanderesse irrecevable, l'arrêt la prive de son droit d'accès au tribunal, consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.
- L'arrêt décide à tort que ledit article 6 ne s'applique point en la présente cause au motif que - cet article ne trouve application que dans les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, ce qui n'inclut pas le droit à la liberté syndicale, - le fait pour un Etat d'exiger l'existence d'un intérêt direct et personnel pour agir en justice n'est pas contraire au prescrit de l'article 6 et du droit d'accès à un tribunal qu'il institue, - chaque membre de la demanderesse peut, individuellement, agir pour revendiquer la sauvegarde de droits subjectifs en cause et peut agir librement devant les juridictions de l'ordre judiciaire afin de faire trancher les conflits touchant notamment aux modalités de travail au sein de l'entreprise en fonction de ses besoins spécifiques. Contrairement à ce que décide l'arrêt, la contestation portant sur l'agrément de la demanderesse qui conditionne son fonctionnement en tant que syndicat et interlocuteur de la défenderesse constitue une contestation sur des droits de caractère civil. Comme il a été exposé ci-avant sous les numéros 1 à 5, la demanderesse a un intérêt personnel à introduire la demande litigieuse, de sorte que le droit d'accès au tribunal ne peut lui être refusé à défaut d'intérêt personnel. Il ne peut être soutenu que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été respecté parce que chaque membre de la demanderesse peut agir pour revendiquer la sauvegarde de droits subjectifs en cause, alors que, d'une part, les membres de la demanderesse n'ont pas un intérêt à agir individuellement pour revendiquer l'agrément de la demanderesse par la défenderesse et, d'autre part, la circonstance que ces membres peuvent faire trancher par le tribunal les conflits touchant aux modalités de travail au sein de l'entreprise en fonction de leurs besoins spécifiques, est totalement étrangère à l'action tendant à obtenir l'agrément de la demanderesse par la défenderesse et ne peut garantir cet agrément. L'arrêt, qui déclare la demande de la demanderesse irrecevable aux motifs repris au moyen, viole partant l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.3.
- Si la décision selon laquelle l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne trouve application que dans les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, ce qui n'inclut pas le droit à la liberté syndicale, doit être lue en ce sens que la cour d'appel a considéré que l'objet ou la cause de la demande de la demanderesse concerne le droit à la liberté syndicale, l'arrêt n'est pas légalement justifié. 6.3.
- Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge de méconnaître la foi due aux actes, tels que les conclusions des parties, en donnant de ces actes une interprétation qui est inconciliable avec leurs termes et leur portée. Le juge qui modifie l'objet ou la cause de la demande méconnaît le principe général du droit, dit principe dispositif, ainsi que les articles 702, 3°, 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire. 6.3.
- L'action de la demanderesse tendait, suivant les termes de ses conclusions d'appel additionnelles et de synthèse, à enjoindre à la défenderesse d'agréer la demanderesse comme syndicat officiel et de lui reconnaître les mêmes droits, à tous égards, qu'aux autres organismes syndicaux agréés. L'arrêt constate d'ailleurs que la demanderesse sollicite son agrément en tant que syndicat par la défenderesse en vue de défendre les intérêts professionnels des conducteurs de trains afin que leurs revendications propres soient traitées de manière spécifique et adaptée à leurs besoins. En admettant que l'objet ou la cause de la demande, formée par la demanderesse, concerne la liberté syndicale, l'arrêt donne non seulement des conclusions précitées de la demanderesse une interprétation qui est inconciliable avec leurs termes et leur portée et méconnaît la foi due à ces conclusions (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), mais modifie également l'objet ou la cause de la demande et viole ainsi le principe général du droit dit principe dispositif ainsi que les articles 702, 3°, 807, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire. La décision de la Cour En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, une demande ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former. A moins que la loi n'en dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou morale ne peut être admise si le demandeur n'a pas un intérêt personnel et direct, c'est-à-dire un intérêt propre. L'intérêt propre d'une personne morale comprend ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux. L'arrêt constate que l'action dirigée par la demanderesse contre la défenderesse tend à obtenir son agrément comme syndicat officiel. L'arrêt, qui décide que cette demande est irrecevable au motif que la demanderesse n'a pas un intérêt propre pour la former mais agit pour sauvegarder la défense des intérêts de ses membres conformément à son objet statutaire qui consiste à défendre les intérêts professionnels des conducteurs de trains de la défenderesse, viole l'article 17 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille huit par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080204.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080204.6 cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140422.13 ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150120.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240611.2N.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div